ACCORD RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES EXERCICE 2026
Société EURO T.V.S
ENTRE :
La
Société EURO T.V.S, Société par Actions Simplifiées au Capital de 2.238.000 Euros, ayant son siège social sis Les Ateliers du Landy, 8, Rue Waldeck Rochet – 93300 Aubervilliers, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n° B 702 029 562,
Représentée par M. en qualité de Président,
Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « EURO T.V.S », D’UNE PART,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise :
CFTC : représentée par M., Délégué Syndical ;
CGT : représentée par M., Délégué syndical.
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées collectivement «
Les Parties »,
***
PRÉAMBULE
CADRE JURIDIQUE
Suite aux réunions de négociation tenues avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’Entreprise, il est établi le présent accord dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue au 1° de l’article L.2242-1 et à l’article L.2242-13 du Code du travail ainsi que des articles L.2242-15 et L.2242-16 du Code du travail.
DÉROULÉ DE LA NÉGOCIATION
Le 15 janvier 2026 s’est tenue la réunion préparatoire avec les Délégués Syndicaux des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, au cours de laquelle ont été établis, conformément à l’ordre du jour de ladite réunion, les modalités d’organisation de la négociation annuelle, le calendrier prévisionnel des réunions, la définition de la composition des délégations appelées à négocier, les documents préparatoires ainsi que les informations nécessaires sur les différents thèmes prévus par la négociation pour permettre aux organisations syndicales représentatives de négocier en toute connaissance de cause, comme le constate le procès-verbal d’ouverture des négociations du 20 janvier 2026.
Il a donc été convenu que les partenaires sociaux aborderaient l’ensemble des thèmes obligatoires prévus dans le cadre de ces négociations, et notamment les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, selon un calendrier prévoyant au moins deux réunions les 20 janvier et 2 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-15 du Code du travail, la négociation a également porté sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Plus largement, l’ensemble des éléments fournis par la direction démontrent l’importance de l’égalité professionnelle entre hommes et femmes au sein de l’Entreprise.
Les informations suivantes ont été remises aux délégations syndicales et ont fait l’objet d’échanges au cours des réunions de négociation :
Rappel du contexte économique ;
Rappel des mesures appliquées en 2025 ;
Comparatif Convention collective & interne :
avantages financiers indirects ;
congés ;
avantages financiers ;
Minima salariaux :
Grille des minimas salariaux « ETAM » au 01/01/2026 ;
Grille des minimas salariaux « Cadres » au 01/01/2026 ;
Rémunération :
salaire moyen par catégorie et par sexe ;
évolution du salaire annuel brut des CDI, par sexe, sur 4 ans ;
évolution du salaire moyen de base sur 4 ans ;
salaire moyen par coefficient et par sexe ;
rémunération par tranches et par sexe ;
10 plus hautes rémunérations par sexe ;
Evolution de l’emploi :
historique des effectifs, par sexe, sur 8 ans & effectifs au 31/12/2025 ;
répartition hommes / femmes sur 3 ans ;
embauches 2025 par contrat, par catégorie et par sexe ;
départs 2025 par motif, par catégorie et par sexe ;
évolution des effectifs par catégorie et par sexe sur 4 ans ;
répartition des effectifs par catégorie ;
effectifs par type de contrat et par sexe ;
évolution du passage de CDD en CDI, par sexe, sur 4 ans ;
effectifs par type de contrat, par coefficient et par sexe ;
âge et ancienneté moyenne par catégorie et par sexe ;
évolution de l’âge moyen sur 4 ans ;
évolution de l’ancienneté moyenne sur 4 ans,
âge et ancienneté moyenne des CDI par catégorie et par sexe ;
évolution de l’âge moyen des CDI sur 4 ans ;
évolution de l’ancienneté moyenne des CDI sur 4 ans ;
Durée du travail :
Temps de travail par catégorie et par sexe ;
Nombre de jours de congé paternité pris par catégorie ;
Congés d’une durée supérieure à 6 mois.
PARTIES À LA NÉGOCIATION
La
Direction de l’Entreprise était représentée par :
M., Président ;
M., Responsable Relations Sociales & Juridique ;
M.
, Directrice des Ressources Humaines ;
M., Directeur Logistique & Financier.
Chaque organisation syndicale représentative était représentée par une délégation composée comme suit :
Pour la CFTC :
M., les 15 et 20 janvier et 2 février 2026,
en sa qualité de Délégué Syndical.
Pour la CGT :
M., les 15 et 20 janvier et 2 février 2026,
en sa qualité de Délégué Syndical.
M., les 15 et 20 janvier et 2 février 2026,
en sa qualité de salariée, membre de la délégation syndicale.
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Au terme des réunions de négociation, la Direction et les organisations syndicales représentatives (ci-après dénommées « les Parties ») ont convenu de formaliser les éléments sur lesquels elles sont parvenues à un accord.
CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – CADRE JURIDIQUE, DURÉE ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2232-12 du Code du travail, du 1° de l’article L.2242-1 et de l’article L.2242-13 du Code du travail.
A l’exception des dispositions expressément prévues à durée déterminée, le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée. Il s’applique à compter du lendemain de son dépôt auprès de la Dreets.
Le champ d'application du présent accord est celui de la société EURO TVS. Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de l’Entreprise.
Article 2 – SALAIRES EFFECTIFS
Les Parties conviennent, pour l’année 2026, d’une augmentation générale de
1,2% de la masse salariale.
Cette augmentation générale s’applique sur la paie du mois de février 2026, rétroactive au 1er janvier 2026, sur le salaire brut de base des collaborateurs qui, à la date de signature du présent accord, sont présents dans l’Entreprise et ont plus de 12 mois d’ancienneté.
Article 3 – REVALORISATION DE LA GRILLE DE SALAIRE « ETAM »
Conformément à l’article 2.3 de l’accord relatif aux salaires minimaux hiérarchiques « ETAM », la Direction revalorisera unilatéralement les grilles de salaires minimaux hiérarchiques mensuels bruts des « ETAM ». Les nouveaux minima s’appliqueront sur la paie du mois de février 2026.
Les Parties conviennent expressément que cette revalorisation ne contrevient pas aux dispositions de l’article L.2242-4 du Code du travail.
Article 4 – NÉGOCIATIONS PARALLÈLES
Dans le cadre de la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise, les Parties ont convenu de mettre en place un versement de l'Entreprise venant compléter les versements volontaires des salariés au Plan d’Epargne d’Entreprise et/ou au Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif, appelé « abondement ». Le montant de l’abondement est formalisé dans des accords distincts.
Article 5 – VERSEMENT EXCEPTIONNEL AUX ŒUVRES SOCIALES DU CSE
Au titre de l’exercice courant du 1er janvier au 31 décembre 2026, l’employeur verse exceptionnellement la somme supplémentaire de
10.000€ au profit du financement des institutions sociales du Comité Social & Economique.
Ce versement exceptionnel est sans effet sur la formule de calcul de la contribution aux œuvres sociales versée chaque année par l'employeur.
Article 6 – TITRES - RESTAURANT
Article 6.1. Valeur des titres-restaurant
La valeur libératoire des titres-restaurants commandés à compter du mois de février 2026 et prélevés à compter de la paie du mois de mars 2026 par l’employeur est fixée à
11€.
Article 6.2. Financement des titres-restaurant
La contribution de l'employeur est fixée, pour chaque titre, à
60% de la valeur mentionnée au 5.1 du présent article conformément à l'article 6 A de l'annexe IV au Code général des impôts.
Article 6.3. Conditions d’attribution des titres-restaurant
Conformément à l’article R.3262-7 du Code du travail, un même salarié ne peut recevoir qu'un titre-restaurant par repas compris dans son horaire journalier et par jour de travail.
En conséquence, toute absence ou jour non-travaillé entraine la réduction à due proportion du nombre de titres-restaurant alloué.
Article 6.4. Régime social et fiscal
La participation de l'employeur aux titres-restaurant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, sous réserve du respect de la réglementation. En cas de dépassement de la limite de la participation de l’employeur, la réintégration dans l'assiette des cotisations est limitée à la fraction excédentaire.
La contribution patronale à l'achat des titres-restaurant par le salarié est exonérée de l'impôt sur le revenu dû pour ce dernier dans la limite, par titre, du seuil prévu au 19° de l'article 81 du Code général des impôts. En cas de dépassement, la contribution patronale constitue un avantage en argent qui doit être ajouté à la rémunération allouée au salarié et imposé à l'impôt sur le revenu dans les mêmes conditions.
Article 6.5. Condition générale d’exonération
Les exonérations mentionnées au 5.4 du présent article sont subordonnées à la condition que le salarié se conforme aux obligations qui sont mises à sa charge par le chapitre II du titre VI du livre II de la troisième partie du Code du travail (articles L.3262-1 à L.3262-7 et articles R.3262-4 à R.3262-11 du Code du travail).
Article 7 – PRISE EN CHARGE DES ABONNEMENTS DE TRANSPORTS EN COMMUN
Article 7.1. Niveau de prise en charge
A compter du 1er janvier 2026 et jusqu’au dernier jour du mois précédant l’entrée en vigueur d’un éventuel futur accord portant sur le même objet, l’employeur prend en charge une fraction égale à
75 % du prix des titres d'abonnements souscrits par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
Article 7.2. Régime social et fiscal
La prise en charge de l’employeur excédant le montant de la prise en charge obligatoire fixée à l’article R.3261-1 du Code du travail est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite des frais réellement engagés.
Pour les salariés qui travaillent dans une autre région administrative que celle où ils résident, cette disposition est conditionnée au fait que l’éloignement de leur résidence à leur lieu de travail ne relève pas de la convenance personnelle mais de contraintes liées à l’emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou mobilité de l’emploi, mutation suite à promotion, déménagement de l’entreprise, multi-emplois) ou familiales (prise en compte du lieu d’activité du conjoint, concubin ou pacsé, état de santé du salarié ou d’un membre de sa famille, scolarité des enfants).
Cette condition est appréciée au cas par cas.
Conformément au a du 19°ter de l’article 81 du CGI, l'avantage résultant de la prise en charge obligatoire est affranchi de l'impôt. Par suite, la prise en charge de l’employeur au-delà de la part obligatoire constitue un complément de revenu imposable à l'impôt sur le revenu selon les règles de droit commun des traitements et salaires.
Toutefois, conformément aux modalités communiquées par le Bulletin Officiel des Finances Publiques et le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, la prise en charge par l’employeur du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés et excédant l’obligation de prise en charge définie à l’article L.3261-2 du Code du travail, dans la limite de 25 % de ces titres, bénéficie :
pour la période courant du 1er janvier 2026 à la date de promulgation de la loi de finances pour 2026, des exonérations définies au a du 19° ter de l'article 81 du Code général des impôts
au titre des périodes d’emploi intervenant à compter du 1er janvier 2026, des exonérations définies au d du 4 du III de l'article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 7.3. Conditions de prise en charge
Bénéficient de la prise en charge employeur, les abonnements de transports publics de voyageurs ou de services publics de location de vélos mentionnés à l’articles R.3261-2 du Code du travail et dont l’utilisation répond aux conditions fixées par les articles R.3261-3 et R.3261-5 du Code du travail.
Article 8 – JOURS DE CONGÉS
En application de l’article L.3142-4 du Code du travail et par dérogation de l’article 5.7 de la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021, la durée du congé rémunéré accordé pour assister aux obsèques de son père ou de sa mère, est fixée à
4 jours ouvrés.
Ce droit à congé est ouvert sur présentation d’un justificatif et doit être pris de manière consécutive au moment de l’évènement.
Article 9 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord est rédigé en quatre exemplaires, dont un original pour chaque partie.
En application des articles L.2231-5, D.2231-2 et D.2231-7 du Code du travail, il est déposé auprès de la Dreets compétente au format électronique sur le site TéléAccords.
Conformément à l’article L.2242-6 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de l'autorité administrative accompagné d'un procès-verbal d'ouverture des négociations.
Un exemplaire sur support papier signé par les Parties est adressé aux greffes des Conseils de Prud’hommes de Bobigny. Il est notifié à chacune des organisations représentatives. Les salariés en sont informés, notamment, par la mise en ligne, sur l'intranet, d’un exemplaire.
Les Parties sont informées qu’en application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert et aisément réutilisable (soit aujourd’hui legifrance.gouv.fr.).
La version ainsi rendue anonyme de l’accord est déposée par la partie la plus diligente, en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail.
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Fait à Aubervilliers, le 2 février 2026.
Pour la société EURO T.V.S
M. Président
Pour les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise