Accord d'entreprise EUROAPI FRANCE

ACCORD « CHIMIE 2002 » D’EUROAPI FRANCE

Application de l'accord
Début : 14/12/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société EUROAPI FRANCE

Le 13/12/2024


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ACCORD « CHIMIE 2002 »

D’EUROAPI FranceEmbedded Image

ACCORD « CHIMIE 2002 »

D’EUROAPI France



ENTRE :


L’ensemble des sociétés françaises du Groupe EUROAPI, dont la liste est annexée au présent accord, représenté par XXXXX , agissant en qualité de Directeur des ressources humaines France, dûment mandaté,

D’UNE PART,


ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de la société Euroapi France à la date de conclusion du présent accord, prises en leurs représentants dûment mandatés à cet effet :

-CFDT représentée par Mme XXXXXXXXXX, en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,

  • CFE-CGC représentée par M. XXXXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical Central,

-CGT représentée par Mme XXXXXXXXXXX, en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
Et M XXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical Central Adjoint,


D’AUTRE PART,



Ci-après dénommés ensemble « les Parties prenantes »




Il est convenu que :

PREAMBULE

Les progrès significatifs réalisés par EUROAPI dans le cadre de la poursuite de sa transformation grâce au plan FOCUS-27 pose déjà les bases d’une future croissance rentable.
Cependant, la pleine réussite du plan dépend notamment de la capacité d’EUROAPI à revoir son modèle social, à tendre vers un modèle plus agile, plus flexible, à plus forte valeur ajoutée et redimensionné afin d’améliorer considérablement la compétitivité de l'entreprise et ainsi ouvrir la voie à une croissance durable et rentable à long terme.
Organisations Syndicales et Direction sont conscientes que l’implémentation RH pour la France du plan FOCUS 27 doit être le fruit d’un dialogue social de confiance réciproque, constructif, réfléchi, loyal et transparent et de l’absolue nécessité de s’accorder le temps nécessaire pour réussir à relever ce défi commun.
C’est dans ce cadre que toutes les parties prenantes se sont entendues pour renouveler les mesures applicables au sein des accords identifiées dans le calendrier social prévu par l’avenant à l’accord cadre de méthode du 20 décembre 2022 à l’identique et pour une durée indéterminée, permettant ainsi d’annihiler le risque de ne pas respecter les échéances du calendrier social imposées par l’avenant précité mais aussi d’appréhender plus sereinement les prochaines négociations.
Dans ces conditions il convient donc de réunir les partenaires sociaux afin de réviser l’accord « chimie 2002 » applicable au sein d’Euroapi France.
Le présent accord se substitue donc de plein droit et de manière immédiate à l’accord SANOFI CHIMIE 2002. Il est à noter qu'un ensemble des dispositions de cet accord étaient déjà prévues dans d'autres accords du groupe couvrant notamment les thématiques portant sur le « Droit Syndical », l’« HSE », l’« Emploi / Formation / Mobilité / le Handicap » et continueront donc à s’appliquer aux salariés concernés. 


ARTICLE 1 – 13ème mois

-Le 13ème mois, pour le personnel en bénéficiant :

Le 13ème mois est constitué par la somme S = salaire de base + prime d’ancienneté + (pour les salariés concernés) la prime de poste (valeur novembre).

Les salariés entrants ou quittant l’entreprise dans le courant de l’année, perçoivent le 13ème mois prorata temporis. En conséquence, des régularisations en paie pourront le cas échéant avoir lieu postérieurement au versement en novembre du 13ème mois.

Les absences indemnisées à 100 % par l’entreprise ouvrent droit au maintien du 13ème mois en totalité ; les absences indemnisées à 50 % ouvrent droit au maintien à 50 % du 13ème mois et les absences non indemnisées n’ouvrent pas droit à un maintien.


ARTICLE 2 - Maintien des éléments variables (hors paniers) des salariés postés


Les absences suivantes donnent lieu au maintien des éléments variables dès le 1er jour d’absence :
  • Maladie
  • Accident du travail
  • Congés payés
  • Congés supplémentaires des salariés postés
  • Délégation
  • Formation
  • Maladie professionnelle
  • Maternité
  • Repos compensateurs

Ces dispositions s’appliquent tant qu’il y a maintien de salaire par la société.


ARTICLE 3 - Prime de remplacement des responsables d’équipes postées

Lorsqu’un salarié, d’un coefficient inférieur à celui d’un responsable d’équipe postée, sera amené à remplacer ce dernier, en exerçant l’intégralité des fonctions, il percevra, sous réserve des usages appliqués à ce jour sur les sites, une prime de remplacement calculée de la façon suivante :

Prime Remplacement = Salaire G.C.A. du coefficient - Salaire G.C.A. du coefficient
d’un responsable d’équipe du salarié concerné

Le coefficient d’un responsable d’équipe postée est fixé par chaque site, en tenant compte de l’organisation des ateliers, de leur taille et équipements.


ARTICLE 4 – Dégressivité

2.1. Changement de régime des salariés postés


Il est rappelé que l’organisation du travail en postes est un impératif technique dû au process dans l’industrie chimique.

Lorsqu’un poste à la journée se crée ou se libère (soit à la suite d’un emploi vacant, soit à la suite d’une nouvelle organisation), et que cela est connu suffisamment à l’avance, un salarié posté volontaire pour travailler à la journée se verra offrir la formation nécessaire pour occuper ce poste, pourvu que :

  • La hiérarchie ait donné son accord sur ce candidat ;
  • L’écart entre les compétences actuelles et celles requises par le poste à la journée ne soit pas trop important.

En outre, l’attribution de postes à la journée fera l’objet d’une étude en vue de donner priorité aux travailleurs postés selon les critères d’âge, d’ancienneté en poste et d’aptitude médicale.

Si la possibilité d’affectation porte sur un poste de qualification et de salaire inférieurs et si le salarié accepte ce poste, il lui sera versé une indemnité compensatrice temporaire et dégressive calculée dans les mêmes conditions que ci-dessous.

  • Prime de compensation


Lorsque les salariés exerçant leur activité en poste changeront de régime de travail, les primes liées à leur régime antérieur cesseront de leur être versées pour être remplacées par celles du nouveau régime si elles existent. Cependant, afin de compenser partiellement la baisse éventuelle de revenus inhérente à cette modification, il sera versé une « prime de compensation ».

Une comparaison sera effectuée entre salaire de base + éléments de poste et nouveau salaire de base + éventuels nouveaux éléments de poste.

Le premier mois de versement sera celui au cours duquel le changement de régime sera appliqué. Cette prime sera maintenue selon les barèmes applicables, tant qu’il y a maintien de salaire par la société, et dans la proportion du maintien de salaire.

Ces mesures s’appliqueront aux salariés qui auront exercé, au total, au moins 2 années de travail posté dans un ou plusieurs établissements du Groupe et dont l’activité postée aura duré au moins 12 mois consécutifs dans la société avant le changement de régime.

Deux barèmes de la prime de compensation sont établis en fonction de la durée de l’activité postée des salariés :

  • Activité postée comprise entre 2 et 15 ans (A)
  • Activité postée égale ou supérieure à 15 ans (B)


  • Changement de régime pour les salariés dont l’activité postée est comprise entre 2 et 15 ans


Pour les salariés dont l’activité postée est comprise entre 2 et 15 ans, la durée et les taux de cette prime de compensation sont différents selon que le changement de régime intervient à la demande du salarié ou à la demande de la société.




  • Changement de régime à la demande du salarié


TAUX (en %)
Durée activité postée
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
Au-delà
> = 2 ans et < 5 ans
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
20
20
0
> = 5 ans et < 10 ans
100
100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
20
0
> = 10 ans et < 15 ans
100
100
100
100
80
60
60
40
40
20
20
20
0



  • Changement de régime à la demande de la société


TAUX (en %)
Durée activité postée
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
> = 2 ans et < 5 ans
100
100
100
100
80
80
80
80
60
60
60
60
> = 5 ans et < 10 ans
100
100
100
100
100
100
80
80
80
80
60
60
> = 10 ans et < 15 ans
100
100
100
100
100
100
100
100
80
80
60
60









TAUX (en %)





Durée
M13
M14
M15
M16
M17
M18M19M20
M21
M22
M23
M24
Au-delà
activité postée











> = 2 ans et < 5 ans
40
40
40
40
20
20
20
20
20
20
20
20
0
> = 5 ans et < 10 ans
60
60
40
40
40
40
20
20
20
20
20
20
0
> = 10 ans et < 15 ans
60
60
40
40
40
40
20
20
20
20
20
20
0





  • Changement de régime pour les salariés dont l’activité postée est égale ou supérieure à 15 ans

A partir de 15 ans d’activité postée, la durée et les taux de la prime de compensation sont identiques, que le changement de régime intervienne à la demande du salarié ou à la demande de la société.

Le barème ci-dessous s’applique :


TAUX (en %)
M1M2M3M4M5M6M7M8M9M10M11M12
Durée activité postée

> = 15 ans et < 20 ans
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
80
> = 20 ans et < = 25 ans
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
> 25 ans
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
> 25 ans et âge > = 50 ans
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100


TAUX (en %)
Durée activité postée
M13
M14
M15
M16
M17
M18
M19
M20
M21
M22
M23
M24
au- delà
> = 15 ans et < 20 ans
60
60
40
40
40
40
20
20
20
20
20
20
0
> = 20 ans et < = 25 ans
80
80
60
60
40
40
30
30
30
30
30
30
30
> 25 ans
100
100
80
80
80
80
60
60
60
60
60
60
60
> 25 ans et âge > = 50 ans
100
100
80
80
80
80
75
75
75
75
75
75
75

ARTICLE 5 - REMUNERATION DES CADRES

Les modalités de rémunération des cadres sont fixées comme suit, sous réserve des usages appliqués sur les sites :

  • Cadres bénéficiant d'élément variable dit "Short term incentives" (STI) : ils sont payés sur 12 mois. Le montant de leur rémunération de base fait l'objet annuellement d'une notification écrite.

  • Cadres ne bénéficiant pas d'élément variable dit "Short term incentives" (STI) : ils sont payés sur 13 mois. Le montant de leur salaire mensuel est revalorisé selon les modalités définies dans la CCNIC et selon les termes de la négociation annuelle prévue par l’article L 132-27 du code du travail. 

  • Les cadres ne bénéficiant pas de "Rémunération Variable Individualisée" (RVI), dont la rémunération était payée sur 12 mois avant le 31 décembre 2001 auront la possibilité d'être payés sur 13 mois de façon irréversible, à partir du 1er janvier 2003. 



ARTICLE 6 – CONGES SUPPLEMENTAIRES DES SALARIES POSTES

3.1. Les salariés qui ont exercé une activité postée en 3 x 8 continu, semi-continu ou rythmes dérivés au cours de leur carrière professionnelle au sein du Groupe Euroapi, bénéficient de congés supplémentaires à la condition expresse d’être en activité postée au moment du calcul des droits, soit le 31 mai de chaque année.


En cas de changement de régime de travail dans la période allant du 1er mai de l’année n-1 au 30 avril de l’année n, le salarié posté bénéficie d’une reconnaissance d’une année complète d’ancienneté en poste à condition d’avoir travaillé au moins 6 mois en 3x8 continu, semi- continu ou rythmes dérivés pendant cette même période.

Les droits à congés supplémentaires ne sont pas reconstitués pour des périodes antérieures à 1990 ou antérieures à l'entrée du salarié dans la société SANOFI CHIMIE.

Dans tous les cas, la durée de travail en poste prise en compte pour la détermination des droits est la durée de travail réelle en poste dans le groupe.

  • Barème de calcul des congés supplémentaires des salariés postés soient :
  • A - l'âge du salarié
  • P - l'ancienneté en poste 3 x 8 continu, semi-continu ou rythmes dérivés, les années étant effectuées de façon consécutive ou non.
Ainsi :

•si A + P est supérieur ou égal à 60 et inférieur à 70 =1 semaine par an
•si A + P est supérieur ou égal à 70 et inférieur à 80 =2 semaines par an
•si A + P est supérieur ou égal à 80 et inférieur à 90 =3 semaines par an
•si A + P est supérieur ou égal à 90 = 4 semaines par an

L'âge et l'ancienneté en poste s’apprécient au 30 avril de l'année n, pour la détermination des congés à prendre entre le 1er mai de l'année n et le 31 mai de l'année n + 1 ou à épargner.

  • Ces congés spécifiques peuvent, selon le souhait du travailleur posté (sauf dans les cas précisés au 3.4) :
-être pris chaque année en tout ou partie ;
-être épargnés chaque année en tout ou partie dans un compteur spécifique afin de permettre au travailleur posté d’anticiper la cessation de son activité professionnelle ou de prendre un congé de toute autre nature.

Ces congés supplémentaires étant un droit à repos, ils ne seront pas indemnisés.

En cas de retour à un horaire autre que 3x8 continu, semi-continu ou rythmes dérivés, les jours acquis en congés supplémentaires postés au titre de la période de référence pourront être pris ou épargnés l’année du dépostage selon les modalités définies ci-dessus.

  • Les salariés ayant exercé une activité postée de nuit et :
-âgés d’au moins 50 ans au moment de leur dépostage
-ou ayant travaillé au moins 25 ans en poste 3X8 continu, semi-continu ou rythmes dérivés au cours de leur carrière continuent à bénéficier des congés supplémentaires annuels jusqu'à la fin de leur carrière dans les conditions suivantes :

➣ Blocage définitif des paramètres A + P au niveau où ils sont lors du dépostage.

➣ Le barème applicable est le suivant :

•si A + P est supérieur ou égal à 70 et inférieur à 80 =1 semaine par an
•si A + P est supérieur ou égal à 80 et inférieur à 90 =2 semaines par an
•si A + P est supérieur ou égal à 90 =3 semaines par an

Les congés supplémentaires ainsi acquis seront cumulés pour être pris en fin de carrière. Ils seront affectés dans un compteur spécifique, sans abondement.


ARTICLE 7 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel des entreprises du groupe Euroapi établies en France.

ARTICLE 8 – DUREE - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la direction et l’organisation syndicale signataire. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Les parties s’entendent d’une part, sur le fait que le présent accord est composé de titres différents et que chacun d’entre eux est divisible, elles pourront ainsi dénoncer ou réviser une partie de cet accord sans que cela ne le rende inapplicable ou invalide.

ARTICLE 9 – DEPOT

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Il est déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du même code, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.




Fait à Paris, le 9 décembre 2024

Pour EUROAPI :


Représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de Directeur des ressources humaines France,

Pour les Organisations Syndicales :


CFDT représentée par Mme XXXXXXXXXXX, en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,



CFE-CGC représentée par M. XXXXXXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical Central,



CGT représentée par Mme XXXXXXXXXXXXXX, en qualité de Déléguée Syndicale Centrale,
Et M XXXXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical Central Adjoint,






ANNEXE

Liste des sociétés entrant dans le champ d’application




Sociétés

SIREN

Adresses

Euroapi France
891 090 680
15 Rue traversière 75012 Paris
Francopia
775 662 463
15 Rue traversière 75012 Paris




















Mise à jour : 2025-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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