Accord d'entreprise EUROCEM

AVENANT ACCORD DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société EUROCEM

Le 23/03/2026





AVENANT ACCORD DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Embedded Image

Siège Social : Eurocem - 364, rue Armand Japy - Technoland - 25460 ETUPES – France
Siret : 384 552 659 00029 - Tél. : 33 (0)3 81 90 75 90 - E-mail : eurocem@emitech-group.com - URL : www.eurocem.fr
SAS au capital de xxxxxx - R.C.S. BELFORT 384 552 659 - APE 7112BEmbedded Image
Siège Social : Eurocem - 364, rue Armand Japy - Technoland - 25460 ETUPES – France
Siret : 384 552 659 00029 - Tél. : 33 (0)3 81 90 75 90 - E-mail : eurocem@emitech-group.com - URL : www.eurocem.fr
SAS au capital de xxxxxx - R.C.S. BELFORT 384 552 659 - APE 7112B

La société EUROCEM, société à

Embedded Image

Embedded Image

Embedded Image

Embedded Image
actions simplifiées au capital de 40.000 euros, dont le siège social est situé au 364 rue Armand Japy – Technoland – 25 460 ETUPES, siret 384 552 659 00029, représentée par la société EMITECH FINANCE, présidente, elle-même représentée par xxxxx, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.



Ci-après dénommée "la société"


d'une part,

ET :


Le comité social et économique représenté par xxxxxxxxxxx


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :


Embedded Image

PREAMBULE


Le 7 janvier 2022, la société EUROCEM a conclu avec ses représentants du personnel un accord portant sur la « Durée et l’aménagement du temps de travail ».

Du fait d’évolutions, cet accord a fait l’objet de révision, notamment sur :
  • La modification de l’article 2.4 concernant les entretiens et échanges avec la société
  • L’introduction de l’article 4 concernant le recours au travail par relais
  • La modification des numéros d’articles

Pour plus de lisibilité et d’accès à l’information, les parties signataires conviennent de reprendre en un seul document l’intégralité des articles concernant la thématique de la durée et l’aménagement du temps de travail.


Le présent accord résulte d'une volonté de la direction et des salariés de s'inscrire dans une dynamique d'aménagement du temps de travail et de développement de la compétitivité de la société afin de faire face aux contraintes propres à l’activité des laboratoires d’essais.

Les dispositions contenues dans le présent accord constituent la seule référence en matière de durée et d’aménagement du temps de travail au sein d’EUROCEM, étant précisé que tout point non traité par cet accord doit l’être en fonction des dispositions prévues par la Loi et la Convention Collective Nationale applicable.
Le présent texte se substitue à tous usages, tous accords ou pratiques antérieurement appliqués, au sein de la société, en matière de durée, aménagement du temps de travail et horaires de travail. Il est entendu que cette substitution ne s’applique pas aux autres sujets, telle la rémunération

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société EUROCEM.

ARTICLE 2 - MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

  • 2.1 - Champ d’application – catégorie de salariés concernés

Le décompte en jours du temps de travail est effectué pour les cadres, à temps plein ou à temps partiel, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il s’agit des salariés relevant de la catégorie Ingénieurs et Cadres, c’est-à-dire les cadres classés au moins à la position 1.1 de la classification conventionnelle actuellement en vigueur.




Ce forfait jours s’appliquera aux salariés embauchés à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord. Pour ceux présents avant cette date, un avenant à leur contrat de travail leur sera proposé, avenant qu’ils pourront accepter ou refuser sans que cela n’impacte leur contrat de travail.

  • 2.2 - Nombre de jours travaillés sur l’année

Le nombre maximal annuel de jours travaillés est fixé à 218 jours, pour une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés au titre de la période de référence (hors jours de congés pour ancienneté dont le nombre varie en fonction de l’ancienneté du salarié).

La période de référence s’apprécie sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu, les cadres concernés bénéficient de jours de repos (dit RFJ).

Le nombre de jours de repos est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés tombant un jour travaillé, le nombre de jours de congés payés.

Chaque année, il sera calculé le nombre de jours de repos attribué pour l’année civile afin de tenir compte afin de ramener la durée du travail à 218 jours incluant la journée de solidarité. Ces jours de repos forfait jours seront attribués mensuellement jusqu’au 31 octobre de l’année en cours. Ainsi, les salariés auront acquis tous leurs repos forfait jours au 31 octobre.

Les périodes d’absence assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de repos. En revanche, les périodes d’absence qui ne constituent pas du temps de travail effectif (arrêt maladie, absence non autorisée,…) viendront proratiser les droits à jours de repos.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis compte tenu du nombre de jours courant du début de la période de référence jusqu’à la date de rupture du contrat de travail.

Le prorata du nombre de jours de repos est effectué comme suit :

= tranche de jours d’absence à décompter pour déduire 1 JRTT
= tranche de jours d’absence à décompter pour déduire 1 JRTT
Nombre de jours à travailler (218)
Nombre de jours de repos pour l’année en cours









Dans le cadre d’un travail réduit (équivalent du temps partiel des salariés qui ne sont pas au forfait-jours), à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218.



  • 2.3 - Modalités de mise en œuvre, de suivi et de contrôle du forfait annuel en jours


  • Régime applicable


Les salariés bénéficiant d’un décompte en jours de leur temps de travail gèrent librement leur temps de travail. Ils veilleront cependant :

  • à s’adapter aux plages horaires de travail compatibles avec le travail en équipe et notamment à la collaboration avec les salariés dont le temps de travail est décompté en heures,

  • à prendre en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients,

  • à respecter une amplitude de journée de travail qui n’excède pas 10 heures, sauf cas exceptionnel lié à des exigences de service. De même, sauf exception (travail urgent, déplacement…), la société et les cadres autonomes veilleront conjointement à ce que chacun bénéficie d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

  • A respecter le droit à la déconnexion prévu à l’article 4 du présent accord.

Il est en effet entendu que les journées d’une amplitude supérieure à 10 heures ne pourraient être qu’exceptionnelles. Dans ce cas, il pourra être dérogé à cette amplitude quotidienne de 10 heures sous réserve que le salarié concerné décale d’autant le commencement de sa journée de travail suivante afin de respecter un repos quotidien de 11 heures.


  • Décompte des jours travaillés

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Le nombre de jours travaillés est enregistré par le collaborateur, au moyen d’un dispositif auto- déclaratif sur lequel sont indiqués mensuellement le nombre, la date et la qualification des jours ou demi-journées non travaillées qui doivent être impérativement renseigné dans le logiciel de gestion de temps prévu à cet effet :

  • Repos hebdomadaire,
  • Congés payés,
  • Congés d’ancienneté,
  • Jours RFJ,
  • Etc…

L’organisation du travail de ces salariés devra faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment aux éventuelles surcharges de travail.



Par ailleurs, la hiérarchie prendra, toutes dispositions adaptées pour respecter, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés.


  • 2.4 - Entretien et échanges avec la société

Un entretien individuel est organisé par l'employeur, une fois par an, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur l’amplitude des journées d’activité du salarié, la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la formation ainsi que sur les perspectives d’évolution.

L’amplitude (dans les limites mentionnées ci-avant) et la charge de travail des salariés en forfait jours doivent, en tout état de cause, rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps, du travail des intéressés.


En dehors de ces entretiens, le salarié, s’il le souhaite, est reçu par son supérieur hiérarchique et/ou par le Service des Ressources Humaines, pour évoquer toute difficulté qu’il éprouverait au regard de sa charge de travail et sa compatibilité avec le nombre de jours compris dans le forfait.

  • 2.5 - Rémunération

Les salariés ayant signés une convention de forfait en jours sont rémunérés de manière forfaitaire.
La rémunération annuelle des salariés concernés par le forfait jours sera lissée et ainsi répartie de manière égalitaire sur 12 mois, indépendamment du nombre de jours effectivement travaillés sur le mois considéré.

Cette rémunération annuelle sera au moins égale à 120% du minimum conventionnel du coefficient dont relève le salarié.


ARTICLE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN HEURE


Les parties signataires conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures par année civile.


ARTICLE 4 - RECOURS AU TRAVAIL PAR RELAIS (2 X 8 et 3 X 8)


Le travail par relais consiste à faire travailler des équipes à des horaires différents dans la journée, soit de manière chevauchante ou alternante. Il se caractérise par un rythme de travail spécifique et prévoyant une succession de deux à trois équipes par durée de 24h afin d’assurer une continuité nécessitée par l’activité.

Le travail par relais (2x8 et 3x8) sera effectué à la demande de l’employeur après un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Les salariés concernés sont les salariés dont la présence est nécessaire sur site afin de satisfaire aux impératifs de production.


Il est entendu que l’annulation du travail par relais pourra se faire moins de 7 jours ouvrés avant le début, le travail par relais n’étant pas un cycle de travail habituellement effectué. Dans ce cas, si le salarié a des obligations personnelles qu’il ne peut pas remplir du fait du passage au cycle de travail habituellement effectué, la plage horaire du salarié sera libre, en tenant compte des horaires d’ouverture de l’établissement. Aucune prime ne sera versée dans ce cas.


Les horaires de base, incluent une pause obligatoire de 30 minutes et seront affichés dans les locaux des établissements.

Les parties signataires conviennent qu’un salarié ne pourra pas être affecté sur un cycle de nuit sans son accord.

Une prime journalière de 100€ brut est attribuée aux salariés travaillant en relais. Les parties signataires conviennent que cette prime s’appliquera également aux cadres en forfait jours qui seront soumis aux mêmes contraintes.


ARTICLE 5 – DROIT A LA DECONNEXION


Les technologies de l’information et de la communication font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de la Société.

L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos visées par le présent accord implique cependant une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Afin de respecter le temps de repos le matériel professionnel mis à la disposition du salarié, tels qu’ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos.

Ainsi, l’usage des outils de communication à distance pendant les plages horaires de repos et les jours non travaillés doit être strictement restreint aux situations exceptionnelles, eu égard à l’activité de l’entreprise.

Il est rappelé que les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectés par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.


ARTICLE 6 - DUREE ET VALIDITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans sa globalité pour une durée indéterminée.


ARTICLE 7 –DISPOSITIONS GENERALES

  • 7.1 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sur demande de l’un des signataires.

  • 7.2 -Dénonciation de l’accord

L’Accord pourra être dénoncé à tout moment, conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


  • 7.3 – Entrée en vigueur

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt pour les autres articles du présent accord.


  • 7.4 – Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé et interviendra à l'initiative de la direction au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion du présent accord :


  • sous format électronique auprès de l'unité territoriale de DREETS compétente.
  • Sous format papier auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

La publicité de l’accord sera assurée :
  • auprès des salariés par sa mise en ligne sur le réseau de l’entreprise ;
  • de façon anonymisée, sur la base de données nationale sur le site www.legifrance.gouv.fr (rubrique : accords collectifs).


Fait à Etupes, le / /2026.

Pour la Direction, xxxxxx, Président :

Pour le Comité Economique et Social, xxxxxx

Mise à jour : 2026-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas