Accord d'entreprise EUROCLEAR SA/NV

Accord collectif définissant le périmètre de mise en place du CSE

Application de l'accord
Début : 21/11/2018
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société EUROCLEAR SA/NV

Le 06/11/2018







ACCORD COLLECTIF DEFINISSANT LE PERIMETRE DE MISE EN PLACE DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE AU SEIN DE L’UES EUROCLEAR

ENTRE :

L’Unité Économique et Sociale EUROCLEAR, composée de :

  • La Société EUROCLEAR France, située 66 rue de la Victoire 75009 Paris, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,

  • La Société EUROCLEAR SA/NV, succursale de Paris, située 66 rue de la Victoire, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,


Ci-après dénommée « l’UES»

D’UNE PART

ET


Le Syndicat SPI-MT représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical



Le Syndicat CFDT représenté par XXX en qualité de Déléguée Syndicale

Le Syndicat CGC M-F représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical



Le Syndicat FO représenté par XXX en qualité de Déléguée Syndicale



D’AUTRE PART

Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »



PREAMBULE


Les Parties se sont rencontrées lors de cinq réunions, qui se sont tenues les 12 juillet, 13 août, 6 septembre, 20 septembre et 11 octobre 2018, afin de négocier les conditions de mise en place du comité social et économique (CSE) au sein de l’UES Euroclear, dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.

D’ores et déjà et avant même la fin de ces négociations, elles ont souhaité formaliser le périmètre de mise en place du CSE dans le cadre d’un accord collectif majoritaire conformément aux dispositions de l’article L. 2313-2 du Code du travail.

IL A été CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article I – Périmètre de mise en place du CSE


Les Parties rappellent que le lieu de travail de l’intégralité des salariés compris dans l’UES Euroclear est fixé au siège social de la société Euroclear France et à l’adresse de l’établissement de la succursale Euroclear SA/NV Paris, soit à ce jour au 66 rue de la Victoire – 75009 Paris.

En conséquence, les Parties conviennent qu’un CSE est mis en place au niveau de l’unité économique et sociale, constituant un établissement unique.

Article II – Dispositions finales


Article II §1 : Durée - Révision


Le présent accord, applicable à l’Unité économique et sociale composée à ce jour d’Euroclear France et d’Euroclear SA/NV, est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article II § 2 : Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.

Une copie de cette dénonciation sera alors notifiée à la DIRECCTE.

Article II § 3 : Notification de l’accord


L’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire du présent accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article II § 4 : Clause de rendez-vous et suivi de l’accord


Les parties conviennent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer avant chaque échéance électorale afin de dresser le bilan de l’application du présent accord et, si nécessaire, négocier les modalités de son adaptation.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.

Par ailleurs, et en tout état de cause, si elles l’estiment nécessaire, les parties pourront décider de se réunir afin de réaliser un suivi de l’accord.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de réunion de suivi ne peut affecter la validité du présent accord.

Article II § 5 : Dépôt et publicité


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


***

Fait à Paris, le 6 novembre 2018, en 7 exemplaires


L’Unité Economique et Sociale EUROCLEAR, composée de :

  • La Société EUROCLEAR France, située 66 rue de la Victoire 75009 Paris, représentée par XXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,

  • La Société EUROCLEAR SA/NV, succursale de Paris, située 66 rue de la Victoire, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines des sociétés de l’UES Euroclear,



Le Syndicat SPI-MT représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical




Le Syndicat CFDT représenté par XXX en qualité de Déléguée Syndicale

Le Syndicat CGC M-F représenté par XXX en qualité de Délégué Syndical




Le Syndicat FO représenté par XXX en qualité de Déléguée Syndicale

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