Accord d'entreprise EURODIALYSE

accord EURODIALYSE SUR LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 10/07/2023
Fin : 01/01/2999

Société EURODIALYSE

Le 12/07/2023


ACCORD EURODIALYSE

SUR LA

DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL



ENTRE


LA SAS EURODIALYSE dont le siège social est sis 10, rue de la Collégiale à Paris 75005
Ci-après désigné l’établissement

ET


Les salariés de la SAS EURODIALYSE,

PREAMBULE


Aucun accord n’est en vigueur dans la société compte-tenu de sa création récente, de son évolution depuis sa création en 2018 et du faible nombre de salariés à durée indéterminée employés par l’établissement.

Depuis plusieurs mois, des aménagements sont apparus nécessaires dans l’organisation de la société, afin de la structurer et de répondre aux exigences des normes de la profession, relayées par les autorités de tutelle.

Une nouvelle analyse de l’organisation du centre a permis un dialogue entre les salariés et la direction concernant la durée du travail, et l’organisation de celle-ci.

Des discussions se sont donc engagées entre les salariés et la direction à compter du début de l’année 2023.

En application des dispositions des articles L.2232-1 alinéa 1 et suivants du code du travail, et en l’absence de comité économique et social, un accord d’entreprise a été instauré, concernant :
  • La durée quotidienne et hebdomadaire du travail
  • L’organisation du travail et le décompte des heures supplémentaires
  • Les modalités et conditions de prise de repos compensateur de remplacement
  • L’astreinte


  • CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique au personnel salarié Infirmier, d’EURODIALYSE.

Sont exclus les autres salariés d’EURODIALYSE ne disposant pas du diplôme d’infirmier et ou n’étant pas amené à occuper un poste d’infirmier diplômé d’état.

  • DATE D’ENTREE EN VIGUEUR


Il entrera en vigueur sous réserve d’avoir été adopté à la majorité des 2/3 (du deux tiers) lors de la consultation du personnel.

La date d’entrée en vigueur se situe au 10 juillet 2023.

  • DUREE QUOTIDIENNE ET HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL


Il est convenu qu’au sein d’EURODIALYSE, la durée habituelle quotidienne de travail des Infirmiers travaillant en grandes journées (par référence à l’article IV ci-après) est :

  • De 11h45 maximum

Il est précisé que pour le personnel visé par le champ d’application, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, toutes les heures de présence correspondent à du temps de travail effectif et sont rémunérées comme tel, et la journée entière (par opposition aux petites-journées) s’entendront de 11h 45 minutes.

Le personnel travaillant en grande journée, bénéficie de deux pauses de 20 minutes rémunérées comme du travail effectif, prises principalement pendant les deux périodes de bionettoyage.

La durée maximale du travail par semaine est fixée à 48 heures. La durée hebdomadaire maximale de travail est de 12 heures de travail effectif.

  • MODALITES D’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


4.1. Organisation de la durée du travail par cycle de huit semaines


L’organisation de la durée du travail par cycle concerne uniquement les infirmiers employés à durée indéterminée, dont le travail est organisé par cycle de 8 semaines.

Au cours des 8 semaines du cycle, les salariés travaillent en alternant des semaines de travail composées de 2, 3 ou 4 « grandes journées ». Sur la durée du cycle, la durée moyenne hebdomadaire de travail d’un IDE temps plein ne peut pas être inférieure à 35heures 15minutes par semaine.

Les « grandes journées » s’organisent alternativement selon les horaires suivants :
  • Matin : 5h50 à 17h35
  • Soir : 11h à 22h45.

Les infirmiers peuvent communiquer à la direction leurs souhaits en termes de nombre de grandes journées par semaine au cours du cycle, et/ou de répartition entre le matin et le soir, avant l’affichage du planning du cycle suivant le cycle en cours.

La Direction s’engage à faire au mieux pour accommoder les vœux des salariés à l’organisation des plannings. Cependant, elle se réserve le droit de ne pas accéder aux vœux formulés, sans avoir à apporter de justification.

Le planning des jours travaillés par semaine du cycle et de l’alternance entre les « matins » et les « soirs », est défini par la Direction, et affiché au moins 12 semaines avant le début du cycle.

Seules sont décomptées en heures supplémentaires les heures de travail qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculée sur toute la durée du cycle.

La durée moyenne du cycle est le quotient du nombre d’heures effectuées au cours du cycle par le nombre de semaines qu’il comporte.

Les heures excédant la durée moyenne de 35 heures sont soumises à l’ensemble des dispositions applicables aux heures supplémentaires : majoration de salaire ou repos compensateur de remplacement, imputation sur le contingent annuel, sauf en cas de repos compensateur de remplacement.

A titre d’exemple, pour un salarié dont le travail sur le cycle de 8 semaines est réparti comme suit :


Semaine 1
35h 15 mn
3 grandes journées
Semaine 2
23h 30 mn
2 grandes journées
Semaine 3
47 h
4 grandes journées
Semaine 4
35h 15 mn
3 grandes journées
Semaine 5
35h 15 mn
3 grandes journées
Semaine 6
23h 30 mn
2 grandes journées
Semaine 7
47 h
4 grandes journées
Semaine 8
35h 15 mn
3 grandes journées
Le décompte des heures supplémentaires sur le cycle est le suivant :

(35h15’+23h30’+47h+35h15’+35h15’+23h30’+47h+35h15’) : 8 = 35h15mn, soit 15 minutes d’heures supplémentaires majorées à 25% par semaine sur le cycle.


  • Repos compensateur de remplacement

Il est convenu que le présent accord entend favoriser le paiement des majorations d’heures supplémentaires.

Toutefois, la Direction ou son représentant pourra, en accord avec le salarié, remplacer le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations y afférentes par un repos compensateur de remplacement.
Le salarié pourra être à l’origine de la demande de prise de repos compensateur de remplacement, à partir de l’information qui lui sera donnée.

Il devra formuler sa demande au moins une semaine à l’avance en précisant par écrit la date et la durée de repos souhaitée.

Son droit est ouvert dès que le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement aura atteint 6 heures.

De même, la Direction ou son représentant ne pourra solliciter la prise de repos compensateur de remplacement que lorsque le droit d’un salarié aura atteint 6 heures.

  • Organisation du travail par petites journées


Lorsque la société a recours à du personnel infirmier pour une durée déterminée, ceux-ci sont employés selon une organisation du travail en « petites » journées de 6 heures, selon les horaires alternatifs suivants :

  • Petit matin 5h50 à 11h50
  • Petit soir 16h45 à 22h45

Exceptionnellement, le personnel infirmier en CDD pourra être amené à travailler en grande journée, pour le remplacement du personnel infirmier en CDI.
  • ASTREINTE

Une astreinte du personnel infirmier, employés à durée indéterminée, consistant à rester disponible pour intervenir et travailler en cas d’absences imprévues d’autres infirmiers, sera mise en place, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les astreintes données par roulement, couvrent l’intégralité des jours ouvrés de la semaine, soit du lundi au samedi. Chaque salarié devra assurer une astreinte au moins un samedi par cycle de 8 semaines.

Les plages horaires des astreintes s’étendent de 5h50 le matin à 11h50, soit 6 heures par jour. Si le salarié d’astreinte n’a pas été contacté pour venir remplacer un salarié absent, il s’agira d’une astreinte non dérangée.

Si le salarié a été appelé afin de remplacer un salarié absent, il s‘agira d’une astreinte dérangée, d’une durée égale à la durée de travail du salarié concerné. Le temps de trajet constitue alors du travail effectif.

Un salarié ne pourra pas être d’astreinte plus de treize jours par mois.

Les périodes d’astreinte sont planifiées au moins 15 jours à l’avance et portées à la connaissance du salarié concerné.

Elles sont organisées par la Direction ou son représentant. Les salariés peuvent manifester leur volontariat qui sera, dans la mesure du possible pris en compte par la Direction.

Les salariés d’astreinte s’engagent à intervenir en moins d’une heure, à compter de l’heure à laquelle ils sont appelés.

L’astreinte « non dérangée ou à domicile » est celle au cours de laquelle l’intervention du salarié n’a pas été sollicitée, bien qu’il se soit tenu prêt à intervenir. Elle est rémunérée selon la convention collective au tiers du salaire horaire conventionnel correspondant à son coefficient d’emploi.

L’astreinte « dérangée » correspond à du temps de travail effectif lorsque le salarié d’astreinte est amené à travailler en remplacement d’un infirmier programmé qui ne s’est pas rendu sur le lieu de travail.

Les heures d’astreinte dérangées sont rémunérées conformément aux articles 100 et 100 bis, et des articles 82-1 et suivants de la convention collective, soit le double du salaire horaire conventionnel correspondant au coefficient de l’emploi.

Ce temps de travail s’ajoute aux heures de travail effectuées dans la semaine et donne lieu aux majorations d’heures supplémentaires, calculée sur le cycle de 8 semaines.

En cas d’astreinte dérangée, le salarié aura droit à un temps de repos au moins égal à 11 heures entre la fin de l’astreinte dérangée et le reprise du travail selon le planning établi.
  • DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de l’approbation des 2/3 du personnel.

La dénonciation se fera selon les dispositions légales applicables.

  • SUIVI REVISION CLAUSE DE REVOYURE, REVISION, DENONCIATION


Des réunions régulières avec le personnel ou ses représentants se tiendront tous les ans, après la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai maximal de deux mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Toute personne habilitée à demander la révision du présent accord pourra le faire selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

En cas de révision de l’accord, sous les mêmes formes que sa conclusion, les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société EURODIALYSE dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la EURODIALYSE collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

En cas de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de six mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation

  • PORTEE DE L’ACCORD


Le présent accord complète les dispositions de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif dont relève la Société EURODIALYSE.

  • dépôt et publicité

Après consultation du personnel, et approbation à la majoration des deux tiers, l’accord sera déposé en 2 exemplaires auprès d’Unité Territoriale compétente et en un exemplaire au greffe du conseil des prud’hommes de Paris.

Fait le 12 juillet 2023

A Paris

En quatre exemplaires originaux

P.J. Résultats du vote

Mise à jour : 2024-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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