Accord d'entreprise EURODIF
ACCORD DE DROIT A LA DECONNEXION
Début : 18/09/2024
Fin : 17/09/2027
8 accords de la société EURODIF
Le 18/09/2024
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Accord d’entreprise relatif au Droit à la déconnexion
au sein de la société EURODIF SAS
Entre
D’une part, la SAS Eurodif dont le siège social est situé au 8 rue du Sentier, 75002 PARIS représentée parXXXX, Directrice des Ressources Humaines
Et d’autre part,
L’organisation syndicale CFDT, Fédération des Services, représentée parsesDéléguésSyndicaux,XXXXX;
L’organisation syndicale CGT, représentée parsaDéléguéeSyndicale,XXXX;
L’organisation syndicale FO, Fédération des Employés et Cadresreprésentée parsaDéléguéeSyndicale,XXXXX ;
L’organisation syndicale CFE – CGC, représentée par son Délégué Syndical,XXXXX.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
L'entrepriseréaffirme l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communications professionnelles et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle de ses salariés.
En application de l’article L. 2242-17 du Code du travail, il s’agit en effet d’assurer le respect, d’une part, des temps de repos et congés des salariés de l’entreprise et, d’autre part, de leur vie personnelle et familiale avec leurs contraintes professionnelles et de préserver leur santé.
Définition du droit à la déconnexion
Le droit à ladéconnexionpeut être défini comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et ne pas être contacté, y compris sur ses outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de son temps de travail habituel.
Les outils numériques visés sont :
les outils numériques physiques : ordinateurs portables, tablettes, téléphones mobiles et smartphones, etc…
les outils numériques dématérialisés permettant d'être joint à distance : messagerie électronique, logiciels, connexion wifi, internet/intranet, etc.
Le temps de travail habituel correspond aux horaires de travail du salarié durant lesquels il demeure à la disposition de l'entreprise. Ce temps comprend les heures normales de travail du salarié et les éventuelles heures supplémentaires.
En sont donc exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les temps de congés payés et autres congés exceptionnels ou non, les temps de jours fériés chômés et de joursde repos, les temps d'absences autorisées, de quelque nature que ce soit (absence pour maladie, pour maternité, etc.).
Le droit à la déconnexion des outils numériques se traduit essentiellement par l’absence formelle d’obligation pour les salariés de se connecter, de lire et de répondre aux courriels et SMS ainsi que de répondre à leur téléphone en dehors de leur horaire habituel de travail.
Article 1 : Champ d’application
L es dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise utilisant desoutils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle, y compris les salariés qui exercent des mandats de représentants du personnel.
N'étant pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés, les cadres dirigeantsne sont pas concernés par lesmesures prévues par le présent accord.
Article 2 : Rappel des durées maximales de travail et temps de repos
Durée quotidienne maximale de travail : 10 heures
Durée hebdomadaire maximale de travail : 48 heures
Temps de repos obligatoire pour l’ensemble des salariés y compris pour les cadres au forfait jours :
Durée minimale consécutive de repos quotidien 11 heures
Durée minimale consécutive de repos hebdomadaire 24 heures, lesquelles s’ajoutent aux 11h de repos quotidien soit 35h.
Ainsi, les cadres au forfait jours sont amenés à déclarer leur amplitude de travail – heure s de début et de fin de travail - selon la procédure mise en place etmise à jour chaque année.
Article 3 : Garantie d’un droit à la déconnexion
En dehors de ses périodes habituelles de travail, tout salarié de l’entreprise bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition par l’entreprise. Ainsi, en dehors de son temps de travail, le salarié n’a pas à être destinataire de sollicitations professionnelles.
L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communications électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques et téléphoniques, dans le cadre défini par l’entreprise favorisant cette utilisation régulée.
Sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veille, pendant ses temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travailquelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser, pour exercer une activité professionnelle, les outils numériques professionnels mis ainsi à sa disposition ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.
Par urgence, il est entendu un fait qui ne pourrait pas attendre le retour au travail du salarié sans générer un préjudice important pour l’entreprise. Si tel est le cas, il est recommandé de contacter le salarié par téléphone ou SMS.
Pendant ces périodes(temps de repos, de congés, et plus généralement pendant toute période de suspension du contrat de travail quelle qu’en soit la nature), le salarié n’estpastenu, sauf en cas d’urgence, ou de nécessité impérieuse de service de répondre aux appels et différents messages qui lui sont destinés.
Lesalariéne peut subir aucune conséquence immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.
Article 4 : Réciprocité de la garantie du droit à la déconnexion
Chaque salarié doit veiller au respect de son droit propre à la déconnexion mais également à celui des autres salariés de l’entreprise.
En effet, l e salarié émettant un message numérique doit avoir conscience de son éventuel impact sur les repos et congés de son destinataire. Lorsque l’émission d’un message est réalisée en dehors des jours et heures habituelles d’activité professionnelle, plus spécifiquement lesweek-ends, les jours fériés, l’émetteur doit apprécier l’urgence et la nécessité du message.
Ainsi, sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, il est souhaitable de ne pas contacter, sous quelque forme que ce soit, un autre salarié de l’entreprise en dehors de ses horaires de travail.
Article 5 : Octroi d’un matériel permettant un accès à distance à la messagerie professionnelle
Seuls les salariés pour lesquels un accès à la messagerie professionnelle à distance est nécessaire se voientattribuer un matériel (Ordinateur, téléphone portable…) permettant cet accès ou comportant un paramétrage l’autorisant.
Un accord télétravail ayant été signé au sein de la Société, l’entreprise souhaite également sensibiliser les collaborateurs sur l’utilisation des outils numériques dans ce cadre.
En effet, la mise en place du télétravail a conduit la Société à généraliser la fourniture d’outils numériques permettant des accès à distance à une majorité de collaborateur.
Il est rappelé que les salariés s’inscrivant dans le cadre du télétravail sont amenés à travailler selon les horaires habituels de travail. Par conséquent, l’ensemble des dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer aux situations de télétravail.
Article 6 : Utilisation raisonnée des outils numériques
Article 6-1 : Valorisation des modes alternatifs de communication en interne
L’entreprise souhaite valoriser toutes les formes d’échanges entre les salariés. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme d’échange.
Lorsque cela est possible, et sauf si la conservation d’une trace écrite est nécessaire au traitement et/ou au suivi des dossiers, les salariés sont donc encouragés à recourir à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite dans le bureau, réunions physiques sans consultation de la messagerie…) afin notamment d’éviter le risque de multiplication excessive de communications hors temps de travail.
Afin d’éviter tout risque de surcharge informationnelle due à la multiplication des outils informatiques, l’entreprise s’engage à mener une réflexion dans le but de rationaliser les outils de communication mis à disposition des collaborateurs.
Article 6-2 : Rationalisation de la communication numérique
De façon générale, avant de recourir à une communication utilisant les voies numériques, chacun doitanalyser la finalité et l’objet de cette utilisation et doits’assurer de :
Délivrer une information utile
Au bon interlocuteur
Sousune forme respectueuse pour le destinataire
Utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques si ce message est envoyé en dehors des heures habituelles d’activité professionnelle.
Article7 : Sensibilisation
Les parties s’accordent sur le fait que l’effectivité de l’exercice de déconnexion des outils numériques requiert l’exemplarité de l’encadrement mais également l’implication de tous les salariés.
En ce sens, s’il revient à l’encadrement la responsabilité de s’assurer du respect du droit à la déconnexion, chaque salarié doit avoir conscience de ses propres modalités d’utilisation des outils numériques de façon à éviter les excès.
Article7-1 : Rôle des managers
Compte tenu de leurs fonctions et de leur rôle d’exemplarité, tous les managers de salariés ou d’équipes de salariés de l’entreprise sont incités à adopter une attitude conforme aux principes mentionnés dans ce document.
L’utilisation de l’outil numérique ne doit pas devenir un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes.
En cas de constat d’envoi de courriers électroniques tardifs en dehors de situations d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, les managers peuventsignifier à l’expéditeur que c’est une pratique non conforme.
Les entretiens d’évaluation annuels abordentdésormais la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué auprès des salariés placés sous sa responsabilité.
Les parties signataires du présent accord précisent que le manager et le collaborateur, notamment pour les salariés cadres au forfait, aborderont, au même titre que d’autres sujets, les aspects liés à la charge de travail. Le manager s’assurera, notamment, que la charge de travail est en adéquation avec le temps de travail des collaborateurs et de la prise régulière des congés.
Ils seront particulièrement attentifs à la variation de la charge de travail pouvant être induite par l’évolution des activités et étudieront, le cas échéant, les actions de régulation nécessaires qui feront l’objet d’un suivi.
Article7-2 : Actions d’information du personnel
Des actions d’information et de sensibilisation sontmises en placeannuellementau sein de l’entreprise, à destination des salariés,du personnel d'encadrement et de direction, au droit à la déconnexion et à un usage raisonnable et régulé des outils et moyens de communication numériques.
Ainsi, les parties signataires conviennent d’insérer en annexe un rappel des règles de bonne conduite numérique qui feront l’objet d’une communication auprès des collaborateurs ainsi que des nouveaux entrants.
Ces règles pourront être enrichies et modifiées en fonction des évolutions technologiques et culturelles.
Il est également rappelé que, dans le cadre des négociations sur les RPS, il est proposé aux salariés un système d’écoute anonyme et confidentielle.
Article8 :Dispositions diverses
Article8-1 :Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à la date de signature et est conclu pour une durée déterminée de3 ans. Il cessera donc de produire effet de plein droit le17 septembre 2027 . Il n’estpas tacitement reconductible.
Article8-2 :Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article8-4 :Révision de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L2222-5, et L2261-7-1 et suivant du code du travail, le présent accord peut être révisé, en tout ou en partie, dans les conditions suivantes :
Toute demande doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront à l’initiative de la Direction afin d’examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article8-5 :Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.
Cette dénonciation sera réalisée avec un préavis de 3 mois. Au terme de ce préavis, l’accord restera applicable au plus pendant 12 mois.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée à laDREETS.
Article8-7 :Dépôtet publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 du code du travail, à l’initiative de la société EURODIF à savoir :
Sous forme dématérialisée, sur la plateforme « Télé-accords »
Un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, le 18/09/2024
En 7 exemplaires originaux.
Pour la société Eurodif SAS
XXXX,DirectriceRessources Humaines
Pour l’organisation syndicale CFDT, Fédération des Services, représentéepar sa Déléguée Syndicale,XXXX;
Pour l’organisation syndicale CGT, représentée parsaDéléguée Syndicale,XXXX;
Pour l’organisation syndicale FO, Fédération des Employés et Cadres représentée par sa Déléguée Syndicale, XXXXXX ;
Pour l’organisation syndicale CFE – CGC,représentée par son Délégué Syndical,XXXXX.
ANNEXE – Les règles de bonne conduite numérique
Dans le but de gagner en efficacité et limiter une éventuelle surcharge informationnelle, il est recommandé avant l’envoi d’un mail, de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles, et favoriser si possible d’autres vecteurs de communication entre le manager et son équipe et plus généralement entre les collaborateurs, la communication verbale directe, par téléphone ou de visu, devant, dans la mesure du possible, être privilégiée ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel, éviter toute diffusion systématique à un grand nombre de personnes et utiliser avec modération les fonctions « CC » (copie) ou « Cci » (copie cachée) en ne mettant en copie que les personnes directement concernées ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels, éviter l’envoi de fichiers trop volumineux et en tout état de cause limiter les pièces jointes au strict nécessaire ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
En outre, afin d’éviter les risques sur la santé liés à l’utilisation des outils numériques professionnels et favoriser une meilleure coopération, il est également recommandé, avant l’envoi d’un mail de :
Veiller à respecter les règles élémentaires de courtoisie, écrire intelligiblement, même pour un message court ; veiller à être compris au plan linguistique par le destinataire du message ;
Ne pas céder à l’instantanéité de la messagerie, gérer les priorités, se fixer des plages pour répondre, se déconnecter pour pouvoir traiter les dossiers de fond ;
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS/appel téléphonique et les limiter aux seules urgences professionnelles hors des heures de bureau, le week-end et pendant les congés ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail ; ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence.
Le message d’absence peut être formulé ainsi :
« En mon absence du……………au……………., vous pouvez vous adresser à M……………….… à l’adresse suivante ………………………../ Je ne prendrai connaissance de votre courrier électronique qu’à mon retour le ……………………… »
Par ailleurs, pour renforcer la régulation de l’usage des outils numériques, il est recommandé aux collaborateurs de :
Limiter l’utilisation des fonctionnalités du type accusés de réception ;
Utiliser des fonctions d’envoi différé des emails les soirs ou le week-end.
Ces éléments seront repris dans le cadre d’un guide de bon usage de la messagerie diffusé auprès des collaborateurs et des nouveaux entrants par tout moyen .
Mise à jour : 2026-09-23
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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