Accord d'entreprise EUROFINS BIO LAB

Accord portant sur les mesures d’assouplissement du régime des contrats de travail à durée déterminée dans le cadre de l’épidémie de Covid-19

Application de l'accord
Début : 02/04/2021
Fin : 30/06/2021

12 accords de la société EUROFINS BIO LAB

Le 02/04/2021



Eurofins Biolab

Accord portant sur les mesures d’assouplissement du régime des contrats de travail à durée déterminée dans le cadre de l’épidémie de Covid-19

ENTRE LES SOUSSIGNES :

- La SELAS EUROFINS BIOLAB, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 389 454 521 dont le siège social est situé au 34, Rue Gambetta 78 130 LES MUREAUX, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Président


D’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • L’organisation syndicale CGT représentée par Madame XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale ;


D’autre part.


IL A AINSI ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :





  • PREAMBULE :
Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, Eurofins Biolab est un acteur majeur dans le dépistage du virus Sars-coV-2019 (COVID-19). Afin de répondre aux exigences de santé publique et aux demandes du gouvernement, le laboratoire a mis en place puis développé sa capacité de prélèvements et de tests de dépistage RT-PCR. Cette activité exceptionnelle est possible avec un investissement en équipement et le recrutement de collaborateurs dédiés.
Toutefois, cette activité exceptionnelle étant imprévisible quant à sa durée, et pouvant être amenée à varier significativement et soudainement, à la hausse comme à la baisse, en fonction de l’évolution de la pandémie, et des décisions gouvernementales notamment, ces recrutements ne peuvent actuellement être pérennisés et nécessitent le recours à des contrats de travail à durée déterminée.
En outre, la crise sanitaire monopolise de nombreuses ressources sur la gestion du dépistage et analyses covid-19, entrainant une pénurie forte sur le personnel disponible et compétent en biologie médicale pour l’ensemble de nos autres activités.
Un aménagement aux règles relatives aux contrats à durée déterminée apparait donc impératif pour la poursuite de l’activité de notre laboratoire et pour la continuité de notre mission de santé publique.
Il s'agit effectivement de trouver une solution à la nécessité de maintenir au sein de l'entreprise les compétences indispensables notamment à l’activité covid-19, pendant l’ensemble de la durée de la crise sanitaire, temporaire et imprévisible.
Ainsi, en accord avec les dispositions issues de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et de l’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 ayant pour objectif de permettre aux entreprises de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19 et permettant de déroger temporairement aux dispositions du code du travail en matière de succession et de renouvellement des contrats à durée déterminée, les parties se sont accordées sur les dispositions suivantes :
  • ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions dérogatoires du présent accord s’appliquent aux contrats de travail à durée déterminée en cours et à ceux conclus avant le 30 juin 2021 au plus tard.
Le présent accord prévoit des mesures exceptionnelles et temporaires nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise dans le contexte de crise sanitaire lié au Covid-19.

ARTICLE 2 : NON APPLICATION DU DELAI DE CARENCE ENTRE DEUX CDD

En application du I, 3°, de l’article 41 de la Loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 susvisé, il a été convenu que le délai de carence habituellement prévu entre deux contrats de travail à durée déterminée, n’est pas applicable dès lors que l’un des deux contrats successifs est conclu au motif d’un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
Ainsi, peuvent se succéder, sans délai de carence, deux contrats à durée déterminée, le second étant conclu pendant la période d’application du présent accord, et dans le respect des dispositions légales afférentes à la durée maximale de chaque contrat (18 mois maximum par CDD pour accroissement temporaire d’activité / durée de l’absence par CDD pour remplacement). La suppression du délai de carence, dans les cas prévus ci-dessus ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Par ailleurs, les contrats devront être reconduits d’une durée minimale de 2 semaines.
  • ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES
  • Article 3.1 : Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu à durée déterminée jusqu’au 30 juin 2021.
Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral ou tout accord collectif ou atypique antérieur à son entrée en vigueur et ayant un objet identique.
  • Article 3.2 : Dépôt – Publicité

Conformément aux dispositions des articles D.2231-4 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Les Mureaux, le 2 Avril 2021 (en 8 exemplaires)

Pour la Direction : XXX, Président


Pour les Organisations Syndicales Représentatives :



Organisation

Syndicale

Nom et prénom

Signature(s)

CFDT

XXX

CGT

XXX

Mise à jour : 2021-05-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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