Accord d'entreprise EUROFINS Pathologie

Accord collectif d'entreprise de substitution et d'harmonisation relatif au statut social

Application de l'accord
Début : 01/06/2020
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société EUROFINS Pathologie

Le 26/05/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION & D’HARMONISATION RELATIF AU STATUT SOCIAL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

- EUROFINS PATHOLOGIE, dont le siège social est situé au 2 impasse des Colonies - 13008 MARSEILLE, SIREN n° 433 406 477, représentée Directeur Général Exécutif,

D’une part,
ET :

L’organisation syndicale CGT représentée en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

.
D’autre part


IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION DANS LE CADRE DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 2261-14 DU CODE DU TRAVAIL







SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE : PAGEREF _Toc41402849 \h 3

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc41402850 \h 4

ARTICLE 2 : PRINCIPES PAGEREF _Toc41402851 \h 4

ARTICLE 3 : REMUNERATION PAGEREF _Toc41402852 \h 4

ARTICLE 4 : INDEMNITE DEPART RETRAITE PAGEREF _Toc41402853 \h 5

ARTICLE 5 : PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE LA RESTAURATION PAGEREF _Toc41402854 \h 6

6.1 : Décalage de la retenue pour absences maladies et accidents du travail PAGEREF _Toc41402855 \h 6

6.2 : Avance des indemnités complémentaires de prévoyance PAGEREF _Toc41402856 \h 7

ARTICLE 7 : DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc41402857 \h 7

ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc41402858 \h 7

Article 8.1 : Durée - Entrée en vigueur PAGEREF _Toc41402859 \h 7

Article 8.2 : Révision – Dénonciation PAGEREF _Toc41402860 \h 8

Article 8.3 : Dépôt – Publicité PAGEREF _Toc41402861 \h 8

  • PREAMBULE :
La société EUROFINS PATHOLOGIE a connu plusieurs évolutions récentes avec l’acquisition en mars 2019 de la branche d’activité d’Anatomo-Pathologie d’EUROFINS BIOMNIS puis l’acquisition de la société MASSALIA en juillet 2019.
Les opérations juridiques visées ci-dessus ont entraîné l’application des dispositions légales prévues aux articles L 1224-1 et L 2261-14 du Code du Travail.
Ainsi, en application de l’article L 1224-1 du Code du Travail, l’ensemble des salariés de la société EUROFINS BIOMNIS et de la société MASSALIA ont été transférés au sein de la société EUROFINS PATHOLOGIE.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du Code du Travail, l’ensemble des accords d’entreprise en vigueur antérieurement a été automatiquement mis en cause du fait des opérations juridiques intervenues.
Dans ce cadre, des négociations d’un accord de substitution et d’harmonisation ont été engagées entre la Direction et l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise tant sur le statut social qu’en termes d’organisation et d’aménagement du temps de travail qui fera l’objet d’un accord d’entreprise spécifique.
C’est dans ces conditions qu’est conclu le présent accord collectif d’entreprise de substitution et d’harmonisation dont l’objet est de mettre en place un nouveau statut collectif harmonisé l pour l’ensemble des salariés d’Eurofins PATHOLOGIE, en complément des dispositions de la Convention Collective Nationale lorsque celle-ci ne portent pas sur le même objet.
Dans ce contexte, il est expressément convenu entre les parties que le présent accord constitue un accord collectif d’entreprise de substitution au sens de l’article L 2261-14 du Code du Travail.




  • ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’EUROFINS PATHOLOGIE.
  • ARTICLE 2 : PRINCIPES

Le présent accord fixe les règles conventionnelles applicables aux salariés d’EUROFINS PATHOLOGIE.
A compter du 1er juin 2020, il sera appliqué à l’ensemble des salariés tel que défini à l’article 1 ci-dessus, la Convention Collective des Cabinets Médicaux d’une part, et les différentes dispositions énoncées ci-après dans le cadre du présent accord, d’autre part.
Le présent accord constitue un accord-cadre conclu au niveau de l’entreprise qui fixe les règles et avantages applicables aux salariés de la société EUROFINS PATHOLOGIE tels que visés dans son champ d’application et dans les conditions qu’il détermine.
Les conditions d’application de certaines dispositions prennent en considération la modification des statuts et avantages en cause afin d’en atténuer les effets préjudiciables pour les salariés concernés.
Il est expressément convenu entre les parties que les dispositions du présent accord ne contreviennent en aucun cas au principe d’égalité de traitement dès lors qu’en fonction de leur établissement d’origine, les salariés de l’entreprise ne sont pas placés dans une situation identique du fait notamment de leur différence de statut, d’avantages, de situation juridique ainsi que des préjudices afférents à la mise en cause légale.
Les présentes dispositions dans leur ensemble annulent et remplacent les dispositifs antérieurs quels qu’ils soient. Elles se substituent à toute pratique, tout usage, tout avantage social et tout accord collectif en vigueur.
Le présent accord-cadre profite à la collectivité des salariés et s’impose donc à chacun d’entre eux.
  • ARTICLE 3 : REMUNERATION

3.1 : Classification de la grille de salaires des cabinets médicaux

Les salariés issus d’EUROFINS BIOMNIS seront positionnés à compter du 1er juin 2020 sur la grille conventionnelle des cabinets médicaux.


Une nouvelle classification et un nouveau coefficient conforme à la convention collective des cabinets médicaux leurs seront définis.
Le nouveau salaire minimi de la grille leur sera garanti, en tout état de cause ils conserveront à minima leur salaire actuel de base brut.
Un courrier individuel d’information leur précisant leur nouveau positionnement leur sera remis.

3.2 : Prime d’ancienneté

La prime d’ancienneté prévue par la Convention Collective nationale des cabinets médicaux sera calculée pour tous les salariés d’Eurofins Pathologie sur la base du salaire minimum du coefficient applicable de la convention collective en vigueur. Le montant de la prime d’ancienneté sera proportionnel au nombre d’heures de travail effectives mais sans qu’il soit tenu compte dans ce calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Dans l’hypothèse où le calcul actuel donnerait un montant de prime d’ancienneté supérieur au calcul sur le salaire minimum du coefficient, la différence sera maintenue en indemnité historique jusqu’à rattrapage progressif du calcul ci-dessus défini.

3.3 : Autres éléments de rémunération

Le personnel des sites actuels de Martigues et Colonies a bénéficié sur plusieurs années de primes de fin d’année. Bien que ces primes ne revêtent pas le caractère d’usage, il a été convenu de maintenir pour les collaborateurs en ayant déjà bénéficié à la date d’entrée en vigueur du présent accord, 75% du montant moyen perçu sur les 3 dernières années pour Martigues, sur les deux dernières années pour le site Colonies.
Ce montant moyen sera divisé par 12 mois et versé mensuellement. Il sera fixe et identifié en indemnité historique différentielle. Cette indemnité restera figée dans le temps sauf baisse significative du taux d’emploi. Ainsi, dans l’hypothèse où le taux d’emploi du collaborateur diminuerait de 30% au moins, le montant de la prime sera recalculé au prorata du nouveau taux d’emploi.
  • ARTICLE 4 : INDEMNITE DEPART RETRAITE

Afin de prendre en compte pour partie la différence de montant des indemnités de départ retraite entre la convention des cabinets médicaux et la convention des laboratoires de biologie médicale qui s’appliquait à une partie du personnel transféré au sein d’Eurofins pathologie, il est prévu à titre temporaire les dispositions ci-après :
Pour tout collaborateur né jusqu’au 31 décembre 1965, et manifestant son départ volontaire à la retraite, l’indemnité versée par l’employeur sera la suivante :

Après 10 ans d’ancienneté : 1,5 mois de salaire
Après 15 ans d’ancienneté : 2 mois de salaire
Après 20 ans d’ancienneté : 2,5 mois de salaire
Après 25 ans d’ancienneté : 3 mois de salaire
Après 30 ans d’ancienneté : 3,5 mois de salaire
Après 35 ans d’ancienneté : 4 mois de salaire
Cette mesure concernera l’ensemble des salariés d’Eurofins Pathologie.
  • ARTICLE 5 : PARTICIPATION AU FINANCEMENT DE LA RESTAURATION
Afin de maintenir des dispositifs de participation à la restauration déjà existants et d’étendre le bénéfice de cette mesure à l’ensemble des collaborateurs, il est convenu les modalités suivantes :

  • Mise en place de tickets-restaurants à hauteur de 7 euros, financé pour moitié par l’entreprise et pour moitié par le collaborateur (soir 3,50 euros)
  • Lorsque le site bénéficie d’un restaurant d’entreprise, le coût du repas sera pris en charge par l’entreprise sous déduction de la part salariale fixée à 3,50 euros.
  • En complément pour le personnel exerçant son activité en dehors des sites (tels que les coursiers), une indemnité repas complémentaire aux tickets restaurant (prime panier) de 5,70 euros sera versée.
Les tickets restaurants et l’indemnité repas seront attribués conformément aux dispositions légales ;
En outre, un collaborateur présent sur un site disposant d’un restaurant d’entreprise pourra opter soit pour le bénéfice des tickets-restaurants, soit pour l’accès au restaurant d’entreprise. Ces deux mesures ne pourront être cumulatives et le choix devra être défini pour une période minimale d’un an.


ARTICLE 6 : PROTECTION SOCIALE

  • 6.1 : Décalage de la retenue pour absences maladies et accidents du travail
En cas d’arrêt maladie professionnelle ou non, ou d’accident du travail, il sera fait application des dispositions de la Convention Collective des cabinets médicaux.

Toutefois, afin de limiter les éventuels problèmes liés aux retards de paiement de la Caisse primaire d’assurance maladie ou de la Caisse complémentaire, les retenues pour les absences ci-dessus définies seront décalées d’un mois en paie, sauf dans l’hypothèse d’un départ prévu.
  • 6.2 : Avance des indemnités complémentaires de prévoyance
En cas d’indemnisation par la sécurité sociale, les indemnités seront perçues directement par le salarié.
Dès lors que le salarié remettra au service RH l’attestation des indemnités journalières de Sécurité sociale perçues pour un arrêt de travail, il lui sera versé sous forme d’acompte sur le bulletin de salaire du mois en cours ou du mois suivant (selon la date de remise des IJSS), un complément de rémunération correspondant approximativement au montant des indemnités complémentaires prévoyance à recevoir.

La régularisation de l’acompte versé se fera lorsque la société percevra les indemnités de l’organisme de prévoyance et les reversera sur le bulletin de paie.
  • ARTICLE 7 : DUREE DU TRAVAIL

En matière de durée du travail, il convient de se référer aux dispositions conventionnelles issues de l’accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail en vigueur.
  • ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINALES

  • Article 8.1 : Durée - Entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2020.
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral ou tout accord collectif ou atypique antérieur à son entrée en vigueur et ayant un objet identique.
  • Article 8.2 : Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou réunissant les conditions légales, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée AR aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DIRECCTE compétente.
Toute partie réunissant les conditions légales peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord d’établissement, par voie de lettre remise en main propre contre décharge remise aux autres parties signataires. A ce titre, la partie souhaitant une révision devra transmettre aux autres parties signataires, au moins un mois avant l’ouverture de la négociation, un relevé écrit des points sur lesquels porte son projet de révision.
  • Article 8.3 : Dépôt – Publicité
Conformément aux dispositions des articles D.2231-4 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Marseille.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L 2262-5 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite à l’ensemble du personnel et notamment sur les panneaux réservés à cet effet.
Fait à Marseille, le 26 mai 2020 (en 4 exemplaires)

Pour Eurofins PathologiePour l’Organisation Syndicale CGT

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir