Accord d'entreprise EUROMEDIA

Accord de méthode sur les modalités de négociation d'un accord de substitution

Application de l'accord
Début : 19/01/2021
Fin : 01/11/2021

8 accords de la société EUROMEDIA

Le 14/01/2021


ACCORD DE METHODE SUR

LES MODALITES DE NEGOCIATION D’UN ACCORD DE SUBSTITUTION

Dans le cadre de la dénonciation de l’accord social d’EUROMEDIA en date du 20 août 2018


ENTRE :


La société EUROMEDIA, représentée par Monsieur xxx, Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,


Ci-après dénommée la « Société » ou « EUROMEDIA »

D’UNE PART,


ET :


Le syndicat SNME-CFDT, représenté par Monsieur xxx, en sa qualité de Délégué Syndical,


Ci-après dénommé l’ « Organisation Syndicale Représentative »

D’AUTRE PART,



Ci-après dénommés ensemble les « Parties »


ETANT RAPPELE QUE :


EUROMEDIA évolue dans un secteur particulièrement concurrentiel et subit, de façon croissante, une pression de la part de ses clients.

Afin d’assurer la pérennité de l’entreprise, il a été constaté la nécessité de se réinventer afin d’assurer un retour vers la rentabilité.

Dans ce contexte, la Direction a donc été contrainte de dénoncer, le 1er octobre 2020, l’accord social d’EUROMEDIA du 20 août 2018.

La Direction a donc souhaité initier avec l’Organisation Syndicale Représentative la redéfinition d’un socle social adapté au contexte exposé ci-dessus ainsi qu’à la situation d’EUROMEDIA, venant se substituer intégralement à l’accord dénoncé.

Dans ce contexte, la Société et l’Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise ont émis le souhait que la négociation d’un accord de méthode soit menée afin d’encadrer les modalités de négociation à venir d’un nouvel accord adapté aux contraintes de l’entreprise et aux intérêts des salariés.

Au regard de ce qui précède, les Parties conviennent de faire leurs meilleurs efforts pour parvenir à la négociation d’un accord de substitution.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 – CALENDRIER DES REUNIONS DE NEGOCIATIONS


Un calendrier prévisionnel des réunions de négociation est fixé une fois tous les 15 jours le mardi, étant entendu que des réunions intermédiaires supplémentaires pourront être programmées et les dates prévues ajustées si nécessaire.

Les Parties conviennent que la première réunion est fixée le 19 janvier 2021.

Les Parties s’accordent pour fournir leurs meilleurs efforts afin de parvenir à conclure un accord avant novembre 2021.

ARTICLE 2 - MOYENS SUPPLEMENTAIRES LIES A LA NEGOCIATION DU NOUVEL ACCORD SOCIAL AU SEIN D’EUROMEDIA


2.1. Composition spécifique des délégations chargées de la négociation


Par dérogation à l’article L. 2232-17 du Code du travail, les Parties conviennent d’une composition spécifique des délégations parties à la négociation de l’accord mentionné au préambule des présentes :

  • la délégation de l’Organisation Syndicale Représentative sera susceptible d’être composée de 4 membres appartenant au personnel de la Société, en plus de son délégué syndical ;

  • la délégation de la Société sera susceptible d’être composée d’un nombre de membres égal à celui composant la délégation de l’Organisation Syndicale Représentative.

La délégation de la Société et la délégation syndicale se donnent chacune le droit de faire participer 2 invités appartenant au personnel de la Société aux réunions avec une prévenance au minimum de 4 jours précédant la réunion.

2.2. Organisation de réunion d’information avec le personnel


Afin d’assurer une information complète et sincère de l’avancée des négociations au profit du personnel, la Direction sera susceptible d’organiser, à sa discrétion, des réunions d’information avec l’ensemble du personnel intéressé.

Ces réunions seront également l’occasion de recueillir les éventuelles suggestions et commentaires du personnel à l’égard de l’avancée des négociations.

Le temps passé dans le cadre des réunions organisées par la Direction sera considéré comme du temps de travail effectif.

2.3. Heures de délégation

Les Parties conviennent que les heures réalisées dans le cadre de négociations des accords d’entreprise sont des heures dédiées à cela et ce, pour chaque membres qui participent à la commission.

Il y aura pour cela des heures pour les préparations des réunions dans la limite de 2 jours par mois.

Pour rappel, les jours de préparations font partie intégrante de ces négociations et devront être planifiées de façon régulière pour un avancement certain lors des réunions plénières.

2.4. Possibilité de recourir à la visioconférence

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, les Parties conviennent de la possibilité pour chacune d’entre elles de solliciter le recours à la visioconférence pour toute ou partie des réunions de négociation. Afin de faciliter les interactions, il sera demandé dans la mesure de possible, de garder les caméras ouvertes durant les échanges.

ARTICLE 3 – OBLIGATIONS RECIPROQUES DES PARTIES

Les Parties s’engagent, au terme du présent accord, dans un processus de discussion et de négociation, dans une logique de transparence et de loyauté.

Si une difficulté quelconque surgissait entre les Parties dans l’application du présent accord, les deux Parties s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable.

A ce titre, avant d’engager toute action contentieuse, chaque Partie s’engage à informer les autres Parties de ses intentions et à provoquer, dans un délai de huit jours maximum, une réunion. Ce n’est qu’en cas d’échec de cette phase de conciliation que l’une des parties pourra engager une action contentieuse.

ARTICLE 4 - DISPOSITIONS FINALES

4.1. Suivi et rendez-vous


Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les Parties conviennent en tout état de cause de se revoir afin de dresser le bilan de l’application de l’accord et y éventuellement, négocier un avenant.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.

Par ailleurs, en cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations de l’accord, les Parties seront réunies dans un délai maximal d’un mois à compter de la promulgation du nouveau texte pour en évaluer les effets et discuter de sa révision.

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

4.2. Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin en même temps que les mesures qu’il prévoit et, en tout état de cause, au plus tard à la date de la dernière réunion visée à l’article 1er des présentes.


4.3. Révision de l’accord

A la demande de l’Organisation Syndicale Représentative ou de la Direction, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties.

Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande de révision, les Parties se rencontreront pour négocier.

4.4. Publicité de l'accord et dépôt


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.

Il donnera également lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail et notamment :
  • dépôt de l’accord sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • dépôt d’un exemplaire au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Il fera l’objet des mesures de publicité prévues aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et 2 du Code du travail.



Fait à Saint-Denis, le 14 janvier 2021, en 4 exemplaires originaux


Pour EUROMEDIA

xxx

Pour le syndicat SNME-CFDT

xxx


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