Accord d'entreprise EUROMEDIS GROUPE

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES -UES EUROMEDIS- ANNEE 2019

Application de l'accord
Début : 18/10/2019
Fin : 17/10/2020

14 accords de la société EUROMEDIS GROUPE

Le 18/10/2019










Négociations Annuelles ObligatoiresUES Euromédis
Pour l’année 2019



Entre :


UES Euromédis, représentée par Monsieur xxx, Président du Groupe EUROMEDIS, située 12 rue Pierre BRAY – ZA La Tuilerie – 60290 NEUILLY SOUS CLERMONT.



D’une part,

Et

Monsieur xxx, Délégué syndical FO,

Madame xxx, Déléguée syndicale CGT,



D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule

Monsieur xxx, Délégué syndical FO, et Madame xxx, Déléguée syndicale CGT, et la Direction de l’entreprise, représentée par Madame xxx, DRH du Groupe, se sont rencontrés par 3 fois aux dates suivantes :
  • Le 13 Juin 2019,
  • Le 13 Août 2019,
  • Le 07 Octobre 2019.


Le 13 Juin 2019, la Direction et les délégués syndicaux ont fixé le planning des N.A.O.

Le 13 Août 2019, la Direction a remis aux organisations syndicales les documents utiles entrant dans le cadre des N.A.O.

Le 17 Septembre 2019, Monsieur xxx, Délégué Syndical FO, et Madame xxx, Déléguée Syndicale CGT ont remis à la Direction les revendications communes à FO et à la CGT.

Au cours de la réunion du 07 Octobre 2019, la Direction a examiné les demandes des délégations syndicales FO et CGT, afin de répondre au mieux aux attentes des salariés tout en assurant la pérennité de l’UES. Cette réunion a abouti au présent accord concernant les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’UES Euromédis à compter du 1er novembre 2019.


Article 2 : Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2221-1 et suivant du Code du Travail.


Article 3 : Les salaires

Les Organisations Syndicales ont demandé une augmentation générale de 3.5%, de 2.5% ou de 1.5% sur le salaire médian.

Concernant le sujet des salaires, après échanges avec les Organisations Syndicales, la Direction a convenu de ne pas mettre en œuvre d’augmentation générale des salaires ou tout autre mode de rémunération pour l’année 2020 compte tenu des éléments suivants :

L’attribution d’une augmentation générale pour le personnel de l’UES EUROMEDIS est impossible.

En effet, les résultats financiers de l’UES EUROMEDIS composée des sociétés suivantes (hors holding) :

LINK Excel.Sheet.12 "\\\\srv-files\\services\\RH\\LICENCIEMENTS ECONOMIQUES\\FERMETURE AGENCE PARAMAT MULHOUSE - 15-11-2019\\Résultats groupe.xlsx" "Feuil1!L1C2:L7C8" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT









LABORATOIRES EUROMEDIS
PARAMAT
BIOMAT
CONSOLIDE


CA AU 31/12/2018
72 202 495 €
29 996 431 €
2 430 748 €
107 750 000 €


RESULTAT NET
63 739 €
-5 250 000 €
-283 211 €
-6 920 000 €


CA AU 30/06/2019
 
 
 
38 379 820 €


RESULTAT NET
 
 
 
-900 000 €









Les comptes consolidés sont déficitaires.

Ainsi, la Direction est également dans l’impossibilité d’attribuer un ticket restaurant par jour travaillé ou un nombre de 5 tickets pour les salariés PARAMAT non-bénéficiaires.


Article 4 : Les mesures sociales

Les différentes demandes des organisations syndicales ont fait l’objet des réponses suivantes de la part de la Direction :

  • Rémunération des jours d’absence pour les enfants malades de 2 jours

Compte tenu des explications données à l’article 3 du présent accord, la prise en charge des jours d’absence pour enfant malade n’est pas envisageable.

  • Augmentation des donations œuvres sociales et fonctionnement

Concernant le budget de fonctionnement, il évolue avec la masse salariale. Il ne semble pas opportun d’envisager une augmentation en raison des explications données à l’article 3 du présent accord.

Concernant le budget Œuvres Sociales, une augmentation ne peut être envisagée. De plus, aucun projet nécessitant un budget plus important n’est présenté à la Direction. Par conséquent, la demande n’est pas justifiée.

Article 5 : Les mesures pour l’emploi

  • Accès à la formation pour tout le personnel du Groupe

Les collaborateurs ont accès à la formation en fonction des besoins qui émanent des objectifs de l’entreprise. Le plan de développement des compétences sera établi en prenant en compte les besoins en formation indiqués par les managers et les salariés.

  • Tous les administratifs au siège passent sur la convention collective 3063 (IDCC 1555) EUROMEDIS GROUPE

La Direction ne peut accéder à cette demande.

Article 6 : Les mesures pour l’amélioration des conditions de travail, de l’hygiène et sécurité.

Le renouvellement des tenues de travail pour la logistique des Laboratoires EUROMEDIS est prévu.

A ce jour, aucune tenue de travail n’est attribuée aux livreurs de la société PARAMAT. Le projet sera étudié.

Article 7 : La durée effective et l’organisation du temps de travail

La Direction refuse de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 100 heures. Il restera à 220h par an (Disposition légale).

Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une période d’un an, à compter de la date de la signature. Et conformément à la législation en vigueur, l’engagement des prochaines négociations aura lieu un an après l’engagement des négociations ayant donné lieu au présent accord.

Article 9 : Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Creil en un exemplaire original, et du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Beauvais (60) en un exemplaire original.

Fait à Neuilly-sous-Clermont, le 18 Octobre 2019

Pour l’UES EUROMEDIS,

Monsieur xxx

Président

Monsieur xxx

Délégué syndical FO

Madame xxx

Déléguée syndicale CGT

Mise à jour : 2026-02-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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