Avenant n°2 à l’accord collectif d’entrepriserelatif au régime de remboursementde frais de santé du 31 janvier 2013
ENTRE
La Société
EURONEWS S.A. dont le siège social est situé au 56, Quai Rambaud, 69002 – Lyon, représentée par son Directeur des Ressources Humaines, Monsieur ***, ci-après dénommée « La Société »,
D’une part
ET
Les Organisations Syndicales suivantes : Le S.N.R.T.-C.G.T. et S.N.J.-C.G.T. représenté par Monsieur ***, ci-après dénommé
S.N.R.T.-C.G.T./S.N.J.-C.G.T.,
Le S.N.J. représenté par Madame ***, ci-après dénommée
S.N.J.,
Le Syndicat CGC/CFE représenté par Madame ***, ci-après dénommée
C.F.E./C.G.C.
D’autre part,
Les Organisations Syndicales signataires et la Société sont prises ensemble sous le vocable unique de : « les parties » :
Article 4 - Dépôt et publicité PAGEREF _Toc177033839 \h 5
Préambule :
Suite à la crise Covid-19, la loi du 5 août 2021 a prévu des nouveaux cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à maintien des garanties de protection sociale complémentaire.
L’instruction ministérielle du 17 juin 2021 a précisé l’obligation pour les entreprises de se mettre en conformité avant le 1er janvier 2025.
Aussi, pour mettre en conformité du régime complémentaire de frais de santé institué par l’accord collectif en date du 31 janvier 2013 avec cette nouveauté réglementaire, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies au cours de deux réunions qui se sont tenues les 16 octobre et 6 décembre 2024.
Le présent avenant n°2 porte ainsi révision partielle de l’accord du 31 janvier 2013.
Article 1 - Objet
Cet avenant porte sur la mise en conformité du régime de remboursement des frais de santé défini par les dispositions de l’instruction ministérielle du 17 juin 2021.
Article 2 – Adhésion des salariés - Dispenses
2.1. Salariés bénéficiaires dont le contrat est suspendu
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé.
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est également maintenue pour la période où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…)
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur ou qui ne bénéficient pas d’un revenu de remplacement, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale). Ce bénéfice est limité aux cas des congés parentaux et congés sabbatiques pour une période maximale de 12 mois.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L’article 2.2 de l’accord du 31 janvier 2013 est modifié comme suit : Adhésion des salariés : L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1 de l’accord du 31 janvier 2013, est obligatoire. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Adhésion des ayants droit :
Le régime de remboursement des frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information.
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.
Article 3 - Durée – révision – dénonciation
Article 3.1. Durée et entrée en vigueur
Les parties conviennent que cet avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3.2. Révision
Conformément aux articles L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
La Société ;
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d'application du présent accord.
La demande de révision notamment en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties et doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de révision.
L’éventuel accord de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 3.3. Dénonciation
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai maximal de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
Article 4 - Dépôt et publicité
En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, la partie la plus diligente des Organisations signataires du présent accord en notifie le texte à l'ensemble des Organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Par mesure de simplification, il est convenu que la notification sera effectuée par la Société. La notification sera effectuée soit par lettre recommandé avec AR soit par lettre remise en main propre en contre décharge.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant ce dépôt sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé Accords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
La Société mettra à disposition des représentants du personnel une copie du présent accord au sein de la BDESE.
Conformément à l’avis affiché sur les panneaux d’affichage de la Direction, les salariés peuvent consulter les accords d’entreprise en vigueur dans la Société auprès de la Direction des Ressources Humaines.
Les autres dispositions de l’accord collectif du 31 janvier 2013 et de l’avenant n°1 du 22 novembre 2017 restent inchangés.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2024
XXXXXXXX Pour la SociétéPour le S.N.R.T.-C.G.T./S.N.J.-C.G.T.