Accord d'entreprise EURONEXT PARIS SA

Accord de prolongation de l’Accord collectif à durée déterminée relatif au télétravail

Application de l'accord
Début : 09/01/2023
Fin : 31/12/2023

11 accords de la société EURONEXT PARIS SA

Le 09/01/2023


Accord de prolongation de l’Accord collectif à durée déterminée relatif au télétravail



ENTRE

La Société Euronext Paris SA, société anonyme au capital 90 968 913,99 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 343 406 732, ayant son siège social au 14, Place des Reflets – CS 30064, 92054 Paris La Défense cedex, représentée par Madame xxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société » ,

D’UNE PART,

ET


Le Syndicat CFDT Bourse, représenté par xxx agissant en qualité de déléguée syndicale ;
Le Syndicat CGT Bourse Investissements, représenté par xxx agissant en qualité de délégué syndical ;
Le Syndicat CFE-CGC-MF, représenté par xxx agissant en qualité de déléguée syndicale ;
Le Syndicat SPI-MT, représenté par xxx agissant en qualité de délégué syndical.


Ci-après désignés les « Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART

Ensemble désignés par « les Parties »

PREAMBULE

Le 2 novembre 2020, les Parties ont conclu un accord collectif relatif au télétravail, s’appliquant à compter du 1er Janvier 2021. 
Cet accord a été conclu pour une durée déterminée d’un an et est venu à expiration le 31 décembre 2021. Cette durée déterminée avait pour objet d’expérimenter les différents modes d’organisation du télétravail prévus par l’accord en dehors de la période de la crise sanitaire. 
Toutefois,  compte tenu du contexte sanitaire de l’année 2021 durant laquelle, pendant de nombreuses périodes, le télétravail a été fortement incité, voire contraint par les autorités publiques, l’entreprise a du édicter des règles spécifiques relatives à l’usage du télétravail, dépassant le cadre de l’accord collectif. Ainsi, l’accord du 2 novembre 2020, s’est peu appliqué, hors situation de crise sanitaire.
Par ailleurs, les élections professionnelles ont eu lieu à la fin du premier trimestre 2022 et les Parties ont souhaité laisser aux futurs représentants du personnel, la possibilité de s’exprimer sur la négociation d’un nouvel accord relatif au télétravail. Les Parties ont donc prorogé l’accord du 2 novembre 2020 jusqu’au 30 juin 2022.
C’est en l’état que les Parties se sont rencontrées dès le mois de mai 2022 lors des négociations annuelles obligatoires portant sur l’égalité professionnelle, la qualité de vie et les conditions de travail. Il a alors été décidé que l’accord du 2 novembre 2020 relatif au télétravail serait prorogé jusqu’au 31 décembre 2022. Au cours du mois d’octobre 2022, les parties se sont à nouveau rencontrées dans le cadre des dites négociations annuelles obligatoires.
Il a été décidé ce qui suit :

ARTICLE 1 - PROLONGATION

Les Parties conviennent de proroger la validité de l’accord du 2 novembre 2020 tel que modifié par l’accord du 28 juin 2022 relatif au télétravail jusqu’au 31 décembre 2023 en sus des modifications déjà opérées au sein de l’article 2 du présent accord de prolongation.

ARTICLE 2 - TRAVAUX

La direction s’engage à assouplir les modalités de recours au télétravail en cas de travaux d’aménagement important des locaux pouvant perturber les conditions de travail sur site durant la période de validité de l’accord.

ARTICLE 3 – NEGOCIATION

Les Parties s’engagent à négocier ensemble les modalités d’un accord de révision concernant le télétravail à partir du 1er juillet 2023. 

ARTICLE 4 - NOTIFICATION - DEPOT- PUBLICITE


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fera l’objet d’un affichage afin qu’il soit porté à la connaissance de l’ensemble des salariés.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. A défaut, l’accord sera publié dans sa version intégrale au sein de la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.


Fait, en 6 exemplaires, à Paris la Défense, le 9 janvier 2023

Pour la Société :

Mme xxx





Pour les Organisations Syndicales :


Pour la CFDT Bourse
Mme xxx





Pour la CGC - MF
Mme xxx



Pour la CGT Bourse - Investissements
M. xxx
Pour le SPI-MT
M. xxx

Mise à jour : 2023-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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