Accord d'entreprise EURONEXT TECHNOLOGIES SAS

Accord d'entreprise relatif au droit à la déconnexion et à l'utilisation des outils de communication numériques

Application de l'accord
Début : 23/02/2023
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société EURONEXT TECHNOLOGIES SAS

Le 15/02/2024


Accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion et à l’utilisation des outils de communication numériques


Entre
La Société Euronext Technologies SAS, société anonyme au capital de 3 011 597 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 425 100 294, ayant son siège social au 14, Place des Reflets – CS 30064, 92054 Paris La Défense cedex, représentée par Madame xxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART,
Le Syndicat CFDT représenté par xxx agissant en qualité de délégué syndical ;
Le Syndicat CGT, représenté par xxx agissant en qualité de délégué syndical ;


Ci-après désignés les « Organisations Syndicales »

D’AUTRE PART
Ensemble désignés par « les Parties »


PREAMBULE

Les Parties ont conclu le 27 novembre 2017 un accord portant sur le droit à la déconnexion et à l’utilisation des outils de communication numériques.
Les parties se sont de nouveau réunies en 2023 pour actualiser l’accord de droit à la déconnexion sur la base de l’accord conclu en 2017 et prorogé le 23 novembre 2020.
Les Parties se sont donc de nouveau réunies pour définir les modalités d’exercice par les salariés de la Société de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-17, 7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, ainsi qu’en application des dispositions l’article  L. 3121-64 II 3 pour les salariés en forfait jour.
Les parties réitèrent que les outils numériques peuvent constituer une opportunité pour favoriser la collaboration au sein de l’entreprise et permettent d’envisager de nouveaux modes d’organisation du travail plus collaboratifs et ouverts.
Les Parties confirment que le droit à la déconnexion vise à assurer l’effectivité des temps de repos et de congés, ainsi qu’à préserver l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.
Les Parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.
Les Parties rappellent que si les outils numériques constituent une opportunité, ils ne doivent pas conduire à confondre le temps de travail et le temps de repos, notamment dans le cadre du télétravail.
L’objectif du présent accord est de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail des salariés ainsi qu’un environnement de travail respectueux de la vie privée.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS

Il y a lieu d’entendre par :
  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquelles il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.


  • Urgence : dans les dispositions ci-après, l’urgence s’entend d’un incident ou un événement devant être résolu dans les délais les plus brefs, sous peine de perturber gravement ou de mettre en danger le fonctionnement de l’entreprise. Dans le cadre du présent accord, les exceptions au droit à la déconnexion lié à l’Urgence, ne doivent être mises en œuvre que lorsqu’il n’est pas possible de remédier à la situation avec les collaborateurs travaillant ou étant d’astreinte au moment où elle survient.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société à l’exception des cadres dirigeants auxquels les dispositions de l’article 3-1 ne s’appliquent pas compte tenu de l’importance de leurs responsabilités, sans préjudice des dispositions de l’accord collectif relatif au télétravail du 21 janvier 2021.

ARTICLE 2 : SENSIBILISATION ET FORMATION A LA DECONNEXION

Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Les Parties conviennent que les TIC doivent toutefois être utilisées à bon escient, dans le respect des salariés et de leur vie privée.
Dans ce cadre, les Parties rappellent l’importance :
  • de la qualité de la relation au sein des équipes ;
  • de promouvoir une communication de qualité au sein des équipes tant sur le fond que sur la forme ;
  • de temps dédiés de communication à l’oral en individuel et en équipe, qui doivent prévaloir sur la communication électronique ;
  • du respect de la vie privée et en particulier des temps de repos personnel.
Des actions de formation et de sensibilisation seront organisées à destination des responsables hiérarchiques et de l’ensemble des salariés en vue de les informer sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques.

ARTICLE 3 : DROIT EFFECTIF A LA DECONNEXION

Afin de garantir le respect des durées maximales de travail, la Société rappelle que les TIC mis à la disposition des salariés ne doivent pas en principe être utilisés pendant les périodes de repos, sauf à des fins personnelles.

Article 3-1 : Droit des salariés

Le droit individuel de chaque salarié à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation de répondre, aux mails, SMS ou assimilés, appels, messages et appels TEAMS en dehors de leur temps de travail, sauf en cas d’application de la procédure BCP, d’Urgence, et sauf lorsque le salarié est en astreinte.
Les Parties rappellent que les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leurs sont adressés ou d’y répondre en dehors de leurs temps de travail et particulièrement, s’agissant de courriels d’information ou de notification envoyés pour information à une liste de diffusion (ex information « Groupe » envoyée à tous les salariés, etc.). Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Par exception au paragraphe précédent, l’usage des outils numériques pendant les périodes de repos doit être justifié par la gravité et l’urgence ou l’importance exceptionnelle du sujet traité et via une communication envoyée explicitement pour action à un salarié ou groupe de salariés nommément identifiés.
Un salarié ne pourra être ni sanctionné, ni pénalisé pour ne pas avoir répondu à un appel, à un email, à un SMS professionnel lors de ses temps de repos.

Article 3-2 : Obligation des salariés

Les responsables hiérarchiques ne peuvent pas contacter leurs collaborateurs en dehors de leurs temps de travail, et plus particulièrement après 20 heures les jours ouvrés, sauf :
  • urgence ou importance exceptionnelle ou particulière gravité du sujet à traiter ;
  • travaux exceptionnels et spécifiques notamment lors des opérations de migration ou de maintenance réalisées le week-end.

De même, les salariés veilleront à ne pas contacter leurs collègues en dehors de leur temps de travail. Pour garantir l’efficacité du droit individuel à la déconnexion, des recommandations sont formulées à l’article 5 ci-dessous et un recours est prévu à l’article 3.3 ci-dessous.


Article 3-3 : Modalités d’application et recours

En cas de non-respect des dispositions ci-dessus, les salariés pourront se rapprocher de leur HR BP ou des représentants du personnel afin de trouver une solution adaptée permettant de garantir l’effectivité de leur droit à la déconnexion.
Le HR BP recevra le salarié concerné, qui pourra être accompagné d’une personne de son choix, dans les 15 jours suivant sa demande, si besoin, le HR BP lui proposera des solutions adaptées dans les meilleurs délais suivant leur rendez-vous. Dans ce cadre, si une violation du présent accord est constatée, un rappel pourra être fait à l’auteur du manquement.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES SALARIES EN FORFAIT JOURS

Les salariés dont le temps de travail est décompté sous la modalité du forfait jour ne sont pas soumis à l’horaire collectif.
Ils disposent d’une liberté dans l’organisation de leur temps de travail, ainsi leurs horaires de travail peuvent varier d’un jour à l’autre et ils peuvent parfois être amenés à travailler à des horaires tardifs.
Les Parties conviennent que ces salariés ne pourront faire l’objet d’aucune sanction pour ne pas avoir répondu à un email/SMS/appel durant leur période de repos notamment durant le week-end, les périodes de congés, et après 20 heures les jours ouvrés, sauf application de la procédure BCP, période d’astreinte, ou particulière urgence ou gravité du sujet à traiter.
Leurs responsables hiérarchiques veilleront à ne pas les contacter durant leur période de repos notamment durant les week-end, les périodes de congés, et après 20 heures les jours ouvrés, sauf urgence ou gravité particulière du sujet à traiter.
Compte tenu de la réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et de la nature de leurs fonctions, les salariés au forfait sont libres d’utiliser les moyens de communications à leur convenance, dans la mesure où ils n’attendent pas de réponse ni de lecture à réception en dehors des heures de travail, sauf application de la procédure BCP, période d’astreinte, ou particulière urgence ou gravité du sujet à traiter.
D’une manière générale, les salariés en forfait jour devront faire un usage raisonné des TIC, et l’utilisation des outils numériques à des horaires tardifs ou durant pendant les périodes de repos devra être justifiée par la gravité et l’urgence ou l’importance exceptionnelle du sujet traité. Les Parties rappellent que les salariés en forfait jour doivent respecter la durée quotidienne de repos de 13 heures consécutives, ainsi que la durée hebdomadaire de repos de 37 heures consécutives. Compte tenu de leur liberté dans l’organisation de leur temps de travail, les salariés en forfait jour veilleront à se déconnecter quotidiennement et hebdomadairement afin de respecter ces durées minimales de repos. Il est rappelé qu’ils ne pourront faire l’objet d’aucune sanction pour s’être déconnectés durant ces temps de repos.

ARTICLE 5 : BONNES PRATIQUES QUANT A L’UTILISATION DES TIC

Les Parties conviennent qu’afin de garantir le droit à la déconnexion de chaque salarié, il convient d’encourager les bonnes pratiques des TIC tant lors des périodes de travail en présentiel que lors des périodes de télétravail Il est recommandé à tous les salariés de :
  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles, notamment la communication orale ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel (donner la bonne information, au bon interlocuteur, au bon moment) et l’utilisation des champs CC et CCI ;
  • S’interroger sur la pertinence des pièces jointes aux mails ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu et le degré d’urgence du courriel ;
  • Utiliser à bon escient les indicateurs d’importance ;
  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail). En cas d'envoi de courriel en dehors des horaires habituels de travail une fenêtre d'alerte s'affiche automatiquement sur l'écran de l'expéditeur pour l'inciter à respecter ces horaires et lui proposer de différer l'envoi du courriel. Les salariés sont invités à configurer leur messagerie Outlook à cet effet afin de définir la plage horaire d’envoi des courriels
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel ou des outils Microsoft en dehors des horaires de travail 
  • Limiter l’envoi d’email, SMS ou assimilé, ou d’appels en dehors des horaires habituels de travail, sauf particulière urgence, gravité, importance exceptionnelle du sujet traité et procédure BCP.
  • Ne pas travailler sur des documents ou des données confidentiels dans les lieux publics (transport, gare, restaurants…).
  • Ne pas organiser de réunions avant 9 heures et après 18 heures et dans la mesure du possible de ménager une pause dans l’intervalle 12h – 14h.

Restreindre l’usage des SMS ou assimilés aux urgences ou à la gravité du sujet à traiter, et à la distribution d’informations spécifiques de manière sécurisée (ex : mot de passe, token, etc.)

En cas de circonstances exceptionnelles liées à une particulière Urgence, importance ou gravité du sujet à traiter (crise, incident majeur, etc.), des exceptions temporaires à ce principe de « droit à la déconnexion » pourraient être mises en œuvre. Les signataires du présent accord seront informés de ces exceptions.

ARTICLE 6 : DATE D’ENTREE EN APPLICATION, PUBLICATION, DENONCIATION OU REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet à compter du jour qui suit la date de dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée de indéterminée.
Les Parties s’engagent à se réunir six mois avant l’échéance du présent accord pour discuter de l’opportunité et de la pertinence de la prorogation du présent accord.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail, par l’une ou l’autre des Parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres Parties signataires.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres Parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 1 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Le présent accord fera l’objet d’un suivi particulier annuellement dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (N.A.O)

ARTICLE 7 : NOTIFICATION – DEPOT-PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6, R.2231-1-1 et D.2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera par conséquent déposé sur la plateforme de téléprocédure.
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et fera l’objet d’un affichage afin qu’il soit porté à la connaissance de l’ensemble des salariés.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. A défaut, l’accord sera publié dans sa version intégrale au sein de la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Fait, en 4 exemplaires, à Paris la Défense, le 15/02/2024

Pour la Société :
Mme

Pour les Organisations Syndicales :

Pour la CFDT Pour la CGT
M.M.

Mise à jour : 2024-02-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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