ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (NAO)
POUR L’ANNEE 2023
Le présent accord est conclu entre :
Les sociétés de l‘UES Europ Assistance (Europ Assistance France, Europ Assistance Holding, Europ Téléassistance, Europ Assistance Brockerage Solutions, Europ Assistance SA, Europ Assistance Italia French Branch), représentées par xxxxxxxxxx, Directrice des Ressources Humaines et de la Communication, agissant sur mandat express, dont le siège social est 11-17 avenue François Mitterrand, 93210 SAINT DENIS,
d’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives signataires : CFE-CGC, CFDT, SN2A.CFTC, FO
d’autre part.
PREAMBULE
La négociation annuelle obligatoire a été engagée le 12 janvier 2023 en application de l’article L.2242-1 du code du travail. Dans ce cadre, la Direction et l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’UES Europ Assistance, la CFDT, FO, la SN2A-CFTC et la CFE-CGC, ont été invitées à quatre réunions de négociation qui se sont déroulées les 12 janvier, 18 janvier, 31 janvier, et 3 février 2023.
Lors de la première réunion de négociation, la Direction a présenté aux organisations syndicales un document comprenant le calendrier prévisionnel de négociation, le contexte économique, la situation de l’emploi en 2022, la politique salariale, les mesures NAO antérieures et les orientations de la Direction pour 2023.
Sur la base de ces informations, la négociation annuelle sur les salaires s’est engagée entre les différentes parties, au terme de laquelle, après plusieurs propositions de la Direction, contre-propositions des Organisations syndicales et concessions réciproques, un accord a pu être trouvé.
Les parties ont souhaité poursuivre, à travers le présent accord, trois objectifs relatifs aux salaires effectifs :
Prendre en compte de façon pérenne l’impact d’une partie de l’inflation et ses perspectives d’évolution en 2023 sur le pouvoir d’achat,
Garder une enveloppe d’augmentation individuelle pour récompenser le mérite individuel,
Revaloriser dans une approche pluriannuelle et de manière ciblée les parts variables pour mieux récompenser la performance individuelle
Au terme des négociations, les parties signataires du présent accord sont convenues des mesures exposées ci-après.
TITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L. 2242-1 du code du travail.
Article 2 - Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs des sociétés de l’UES précitées.
Article 3 - Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent et à la DRIEETS. Une notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 4 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, applicable du 1er janvier au 31 décembre 2023.
Article 5 - Calendrier des négociations, rendez-vous et suivi de l’accord
Il est convenu que les parties engagent une nouvelle négociation sur les NAO (négociations annuelles obligatoires), au terme de l’accord et avant la fin du premier trimestre de l’année 2024. La Direction et les Organisations syndicales signataires sont convenues de se réunir fin septembre-début octobre pour suivre l’impact des mesures prises.
Article 6 – Révision
Le présent accord pourra, avant le terme de l’accord et moyennant un préavis de 3 mois, être révisé partiellement dans les conditions prévues par le Code du travail. Cette révision sera notifiée à chacune des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La discussion s’engagera dans les 3 mois suivant la date de notification de cette révision partielle.
Article 7 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Il fera également l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil des prud’hommes de Bobigny.
TITRE 2 – MESURES SALARIALES
Article 8 –Revalorisation des salaires annuels
Il est convenu d’appliquer une revalorisation des salaires réels annuels bruts de base à l’ensemble des collaborateurs (hors cadres dirigeants) selon les modalités suivantes :
Pour les employés à temps plein : 1200 euros bruts Pour les agents de maitrise et cadres à temps plein : 1400 euros bruts
Ce montant de revalorisation du salaire de base annuel brut sera proratisé pour les collaborateurs à temps partiel.
Cette augmentation s’appliquera à tous les collaborateurs embauchés avant le 1er juillet 2022. Elle prendra effet au 1er avril 2023.
Article 9 -Grille des minima
La grille des minimas est réévaluée comme suit : Cette revalorisation sera effective au 1er avril 2023.
Une enveloppe d’augmentations individuelles sera allouée à l’ensemble des collaborateurs éligibles, avec une répartition catégorielle comme suit :
-pour les employés : 0,6% - pour les agents de maitrise : 1% -pour les cadres : 1,5%
Chaque enveloppe est établie sur le pourcentage de la masse salariale des collaborateurs éligibles à cette mesure.
Cette mesure est réservée aux collaborateurs embauchés avant le 1er juillet 2022.
Cette augmentation individuelle s’appliquera, pour les collaborateurs bénéficiaires, sur les salaires réels de base bruts et prendra effet au 1er avril 2023.
Article 11 – Revalorisation des rémunérations variables des cadres éligibles (G à H)
Il est convenu entre les parties signataires d’harmoniser et d’augmenter les parts variables des cadres ayant une rémunération variable standard (hors commerciaux qui ont des parts variables spécifiques et situations spécifiques) afin de mieux valoriser cet élément de la rémunération annuelle et de le rendre plus lisible.
Les rémunérations variables des cadres éligibles seront revalorisées sur une période triennale, selon les modalités suivantes : Pour les cadres G1 ayant une part variable standard à 1600€ :
Au titre de l’année 2023 : 1800€
Au titre de l’année 2024 : 2000€
Au titre de l’année 2025 : 2200€
Pour les cadres G1 ayant une part variable standard à 2200€ :
Au titre de l’année 2023 : 2500€
Au titre de l’année 2024 : 2800€
Au titre de l’année 2025 : 3000€
Pour les cadres G2 ayant une part variable standard à 2200€ :
Au titre de l’année 2023 : 2700€
Au titre de l’année 2024 : 3200€
Au titre de l’année 2025 : 3700€
Pour les cadres H1 ayant une part variable standard médiane à 3500€ :
Au titre de l’année 2023 : 4000€
Au titre de l’année 2024 : 4500€
Au titre de l’année 2025 : 5000€
Pour les cadres H2 ayant une part variable standard à 5000€ :
Au titre de l’année 2023 : 5500€
Au titre de l’année 2024 : 6000€
Au titre de l’année 2025 : 6500€
Pour les médecins régulateurs :
Au titre de l’année 2023 : 3300€
Au titre de l’année 2024 : 4200€
Au titre de l’année 2025 : 5000€
Article 12 - Application de mesures correctrices en faveur de l’égalité femmes-hommes
Il est convenu entre les parties d’attribuer une enveloppe égalité femmes-hommes de 45000 € bruts pour rattraper les situations d’inégalité de salaire constatées et non justifiées, répartie comme suit : Pour le périmètre France : 30 000€ Pour le périmètre Holding : 15 000€
TITRE 3 – AUTRES THEMES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
Outre les salaires effectifs, la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte en application de l’article L2242-15 du code du travail sur : - la durée effective et l'organisation du temps de travail. - l'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. - le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. Concernant la durée effective et l'organisation du temps de travail :
Les parties n’ont pas souhaité réviser les accords existants en matière de durée et d’organisation du temps de travail. Concernant le télétravail, les organisations syndicales ont souhaité une augmentation de l’indemnité journalière de télétravail. La Direction n’a pas souhaité revaloriser le montant de l’indemnité défini dans l’accord sur le télétravail du 1er mars 2021.
Concernant l'intéressement, la participation et l'épargne salariale :
La Direction a proposé aux organisations syndicales d’ouvrir les négociations suivantes en 2023 : - un nouvel accord triennal d’intéressement pour les années 2023-2025 - la révision de l’accord de participation, notamment pour une mise en conformité juridique et intégrer EAIFB
Concernant l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes :
Un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le droit à la déconnexion a été signé le 7 juin 2022 prévoyant notamment des actions en faveur de l’égalité salariale pour répondre à l’objectif d’améliorer le résultat de l’indicateur de l’index égalité professionnelle lié aux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
Fait à Saint Denis, le 9 février 2023
Pour la Direction
xxxxxxxxxx Directrice des ressources humaines et de la communication