Accord d'entreprise EUROPAFI

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DES NOUVELLES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Application de l'accord
Début : 11/03/2019
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société EUROPAFI

Le 11/03/2019










ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT

DES NOUVELLES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

AU SEIN D’EUROPAFI





















Les ordonnances n°2017-1385, 2017-1386 et 2017-1388 du 22 septembre 2017 ont profondément modifié l’organisation de la négociation collective et du dialogue social et économique dans les entreprises, notamment en créant le Comité Social et Économique (CSE).

En application de ces ordonnances, l’accord d’entreprise sur le dialogue social Europafi signé le 2 janvier 2017 sera, pour sa partie portant sur les instances représentatives du personnel (article 4), caduc à l’expiration des mandats en cours, en 2019.

Un nouvel accord doit donc être conclu.



Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREMIERE PARTIE : MISE EN PLACE DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL PAGEREF _Toc3184951 \h 4

TITRE I : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc3184952 \h 4
1.MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc3184953 \h 4
2.ATTRIBUTIONS ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE PAGEREF _Toc3184954 \h 4
TITRE II : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) PAGEREF _Toc3184955 \h 8
1.MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc3184956 \h 8
2.MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc3184957 \h 8
TITRE III : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc3184958 \h 9

DEUXIEME PARTIE : NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES ET CONSULTATIONS RECURRENTES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE PAGEREF _Toc3184959 \h 11

TITRE I : NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES PAGEREF _Toc3184960 \h 11
1.Négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée PAGEREF _Toc3184961 \h 11
2.Négociation relative à l’Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail PAGEREF _Toc3184962 \h 11
3.Négociation relative à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) PAGEREF _Toc3184963 \h 12
TITRE II : CONSULTATIONS OBLIGATOIRES PAGEREF _Toc3184964 \h 12
1.Calendrier des consultations PAGEREF _Toc3184965 \h 12
2.Contenu des consultations PAGEREF _Toc3184966 \h 12
Titre III : BASE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES (BDES) PAGEREF _Toc3184967 \h 13

TROISIEME PARTIE : MOYENS DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL PAGEREF _Toc3184968 \h 14

TITRE I : HEURES DE DELEGATION PAGEREF _Toc3184969 \h 14
TITRE II : MOYENS FINANCIERS PAGEREF _Toc3184970 \h 15
1.SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT PAGEREF _Toc3184971 \h 15
2.SUBVENTION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES PAGEREF _Toc3184972 \h 15
TITRE III : AUTRES MOYENS PAGEREF _Toc3184973 \h 16
1.FORMATION DES ELUS DU PERSONNEL PAGEREF _Toc3184974 \h 16
2.MOYENS MATERIELS PAGEREF _Toc3184975 \h 16

QUATRIEME PARTIE : SECURISATION ET VALORISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL PAGEREF _Toc3184976 \h 17

TITRE I : ENTRETIEN EN FIN DE MANDAT PAGEREF _Toc3184977 \h 17
TITRE II : MAINTIEN DES COMPETENCES ET FORMATION CONTINUE PAGEREF _Toc3184978 \h 17

CINQUIEME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc3184979 \h 18






PREMIERE PARTIE : MISE EN PLACE DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

TITRE I : COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

  • MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

  • Périmètre de mise en place du Comité Social et Économique (CSE)

Les parties signataires décident de la mise en place d’un Comité social et économique.

  • Calendrier prévisionnel des élections professionnelles et modalités

La date précise des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) est déterminée dans le protocole d’accord préélectoral, en application des dispositions légales.

Le protocole d’accord préélectoral comporte la description détaillée du système retenu et du déroulement du scrutin.

  • Durée des mandats

La durée des mandats des représentants du Comité Social et Économique est fixée à 4 ans.

  • ATTRIBUTIONS ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE

  • Attributions
Le CSE exerce ses attributions en application des dispositions des articles L. 2312-8 et suivants du code du travail.

  • Composition du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, dûment mandaté à cet effet, éventuellement assisté de trois collaborateurs qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail.



Les parties conviennent que le nombre de membres de la délégation du personnel sera établi conformément aux dispositions réglementaires en prenant en compte les effectifs Europafi et MAD (mise à disposition) des agents Banque de France auprès d’Europafi à la date de signature du protocole d’accord préélectoral.

Le protocole d’accord préélectoral fixe le nombre d’élus titulaires et suppléants au sein de chaque collège, en fonction des effectifs de l’entreprise et dans le respect du volume global réglementaire des heures de délégation.

Le CSE désigne, au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire parmi ses membres titulaires. Il peut désigner parmi ses membres un secrétaire adjoint chargé de le seconder et qui le remplace en cas d’indisponibilité momentanée, notamment pour l’élaboration de l’ordre du jour.

Il désigne également lors de cette réunion un trésorier parmi les membres titulaires. Le trésorier procède aux opérations financières pour le compte du CSE et est responsable de la tenue des comptes du CSE. Un trésorier adjoint peut être désigné parmi les autres membres du CSE pour l’assister dans ses fonctions et se charger des opérations courantes en cas d’indisponibilité du trésorier.

Ces désignations se font à la majorité des voix des membres élus, présents lors de la séance.

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE.

En fonction des thèmes abordés lors de la réunion du CSE, des personnes extérieures à l’entreprise sont invitées. La liste de ces personnes est établie lors de la rédaction de l’ordre du jour par accord entre le président et le secrétaire.

  • Fonctionnement du CSE

  • Déplacement des élus du CSE et des représentants syndicaux du CSE

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus du CSE et les représentants syndicaux du CSE peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer librement dans le strict respect des règles de sûreté, dans et hors de l’entreprise.

  • Établissement de l’ordre du jour des réunions du CSE

L’ordre du jour de chaque réunion est établi conjointement par le président et le secrétaire et communiqué aux membres du CSE, au moins sept jours calendaires avant la séance. Les documents servant de base à la consultation sont transmis dans les mêmes délais par voie postale et courrier électronique.



  • Réunions ordinaires du CSE

Le CSE tient six réunions ordinaires par an. Parmi ces six réunions, quatre réunions portent notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27, alinéa 1 du code du travail.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et les responsables concernés par les sujets à l’ordre du jour sont conviés à cette réunion.

  • Réunions extraordinaires du CSE

Le CSE peut tenir des réunions extraordinaires soit à la demande motivée de la majorité de ses membres soit à l’initiative du président pour toute question d’ordre général.

Une réunion extraordinaire du CSE peut également être organisée à la demande motivée de deux de ses membres, dans le domaine de la santé et de la sécurité.

  • Suppléants

Conformément à l’article L. 2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants sont néanmoins destinataires pour leur bonne information des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires.

Afin de faciliter l’organisation des remplacements de titulaires absents par des suppléants, les dispositions suivantes sont convenues :
  • Les dates des réunions plénières de CSE sont fixées pour l’année civile, au plus tard en janvier pour l’année en cours ;
  • Un calendrier indicatif des principaux points à traiter en séance est fourni à la même date ;
  • La planification des dates de réunion de CSE est mise en œuvre dans la mesure du possible suivant les calendriers annuels des équipes cyclées ;
  • Lors de l’établissement de l’ordre du jour de chaque réunion, le Secrétaire du CSE informe le Président des potentiels titulaires absents et lui communique les suppléants désignés selon les règles légales de suppléance.

Chaque membre du CSE amené à siéger (titulaire ou remplaçant d’un titulaire absent) est tenu de signaler une absence inopinée. Dans ce cas, les suppléants désignés pour remplacer un titulaire absent sont informés au plus tôt par tout moyen à disposition du Secrétaire et du Président (mail, téléphone).






Afin de faciliter la transmission d’informations aux membres suppléants désignés pour siéger en cas d’indisponibilité d’un membre titulaire, un temps de préparation de deux heures est accordé, préalablement à la réunion de CSE.

  • Remplacement d’un membre titulaire du CSE

Les règles encadrant le choix du suppléant sont stipulées dans l’article L2314-37 du code du travail :
  • Le titulaire est remplacé par un suppléant élu de la même organisation syndicale, en priorité de la même catégorie.
  • À défaut, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu sera celui qui vient, sur la liste, immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
  • À défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à la même organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement des mandats.

  • Établissement du procès-verbal du CSE

Le procès-verbal est établi par le secrétaire et transmis à l’employeur et aux élus dans un délai fixé dans le règlement intérieur du CSE.

Il est soumis à délibération lors de la séance suivante pour adoption.

Le PV est transmis à la DIRECCTE par l’employeur dans les cas limitativement énumérés par le code du travail.

  • Avis du CSE

Le CSE doit rendre son avis dans les délais prévus à l’article R. 2312-6 du code du travail. À défaut, celui-ci est réputé négatif.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.

  • Règlement intérieur du CSE

Les modalités de fonctionnement du CSE sont reprises dans son règlement intérieur.

Ce dernier ne peut comporter des clauses imposant à l’employeur, sans son accord, des obligations allant au-delà des dispositions légales ou du présent accord.


  • Obligation de secret professionnel et de discrétion

Les membres du CSE et les représentants syndicaux au CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

TITRE II : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

  • MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Une commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est mise en place au sein du CSE. En effet, compte tenu de la nature des activités d’Europafi, ces thématiques revêtent une importance particulière et justifient la mise en œuvre d’une instance dédiée.

  • MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

  • Attributions de la CSSCT

La CSSCT exerce ses attributions par délégation du CSE.

Elle prépare les réunions et délibérations du CSE sur les questions santé, sécurité et conditions de travail.

Elle exerce, en application de l’article L. 2315-38 du code du travail, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’établissement concerné à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

Elle dispose, par l’intermédiaire de ses membres, du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.

  • Composition de la CSSCT

La commission est composée de 4 membres élus du CSE dont un représentant du deuxième collège. Ces membres sont désignés par le CSE à la majorité simple.




Au sein du CSE, le secrétaire adjoint, en plus de remplacer le secrétaire en cas d’indisponibilité, aura en charge les attributions en matière de SSCT (santé, sécurité, et conditions de travail). En ce sens, il sera donc l’interlocuteur privilégié au sein même du CSE de toutes les questions touchant à la SSCT. Il aura entre autres la responsabilité de rédiger la partie du PV relative aux questions de la CSSCT qui sera soumise à l’approbation du CSE.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Des collaborateurs peuvent l’assister. Le président et ses collaborateurs ne peuvent être plus nombreux que les représentants du personnel.

Des personnes extérieures à la commission peuvent être invitées à participer à une réunion, en fonction des points abordés et conformément aux dispositions du code du travail.

  • Fonctionnement de la CSSCT

La commission se réunit quatre fois par an afin de préparer les questions concernant la santé, la sécurité et les conditions de travail à l’ordre du jour du CSE. Des réunions supplémentaires peuvent avoir lieu dès que des sujets concernant le domaine de compétence de la CSSCT sont abordés lors des séances du CSE.

TITRE III : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Le CSE peut organiser des commissions facultatives permettant d’orienter son fonctionnement et la gestion des Activités Sociales et Culturelles.

  • La commission de formation

La commission formation exerce les attributions prévues à l’article L. 2315-45 du code du travail.

Elle est composée de quatre membres désignés par le CSE et est présidée par un de ses membres.

Elle se réunit deux fois par an pour le bilan des actions en cours et le plan d’action prévisionnel.

  • La commission culture et loisirs

La commission culture et loisirs s’exerce dans les conditions prévues à l’article L.2315-45 du code du travail.

Elle est composée de quatre membres désignés par le CSE et est présidée par un de ses membres.

Elle se réunit quatre fois par an.


  • La commission de l’égalité professionnelle

La commission sur l’égalité professionnelle s’exerce dans les conditions prévues à l’article L.2315-45 du code du travail.

Elle est composée de trois membres désignés par le CSE et est présidée par un de ses membres.

Elle se réunit une fois par an.

Au global, un contingent annuel de 62 heures dédié au temps de travail en commissions est accordé au CSE afin de permettre à ses membres d’y assister.

Le temps passé par ses membres aux séances à l’initiative de l’employeur, est comptabilisé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

DEUXIEME PARTIE : NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES ET CONSULTATIONS RECURRENTES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Les parties rappellent que l’obligation de négocier sur les thèmes suivants et selon la périodicité fixée n’emporte pas obligation de conclure un accord collectif d’entreprise.

Les thématiques de négociation envisagées au présent accord ne sont pas exhaustives et peuvent être amenées à évoluer, notamment en fonction des besoins spécifiques et des évolutions législatives (nouveaux accords collectifs, conclusions d’avenants aux accords collectifs existants).

TITRE I : NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Le présent titre détermine le contenu des négociations obligatoires, le niveau approprié et la périodicité.

Il est entendu que les principes arrêtés ci-dessous laissent toutefois la possibilité d’inclure des sujets en lien avec ces trois thèmes de négociation mais qui ne seraient pas identifiés au jour de la signature de l’accord.

Les négociations obligatoires seront engagées conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-2 du code du travail. Il est prévu de distinguer deux blocs de négociation et de les adapter au contexte d’Europafi :

  • Négociation relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée
Le contenu de la négociation est fixé à l’article L.2242-15 du code du travail.

La négociation sur le partage de la valeur ajoutée n’est obligatoire qu’à défaut d’accord d’intéressement, de plan d’épargne entreprise (PEE), de participation. Europafi ayant mis en place ces dispositifs, la négociation n’est donc pas obligatoire. L’accord d’intéressement sera revu à son échéance.

La périodicité de négociation de ces thèmes est triennale, à l’exception de la négociation salariale qui est annuelle.

  • Négociation relative à l’Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail
Le contenu de la négociation est fixé à l’article L.2242-17 du code du travail.

La périodicité de négociation de ces thèmes est triennale.


  • Négociation relative à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)

La Direction s’engage à ouvrir une négociation courant du 1er semestre 2020.

TITRE II : CONSULTATIONS OBLIGATOIRES

  • Calendrier des consultations

L’article L.2312-17 du code du travail a regroupé l’ensemble des consultations récurrentes de l’entreprise jusqu’alors existantes en 3 grandes thématiques :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,
  • La situation économique et financière de l’entreprise,
  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Dans ce cadre les partenaires conviennent d’adapter le planning des consultations selon un calendrier adapté à la société Europafi.

  • Contenu des consultations

Afin de rendre les consultations plus lisibles tout en garantissant un dialogue social de qualité, les parties estiment nécessaires d’organiser les trois consultations évoquées précédemment de la façon suivante :

  • Consultation sur les orientations stratégiques

Le contenu de cette consultation est fixé conformément à l’article L. 2312-24 du code du travail. La périodicité est triennale.
Une consultation supplémentaire est organisée en cas de changement dans les orientations stratégiques de l’entreprise.

  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Celle-ci comprend :

  • Les informations sur l’activité et sur la situation économique et financière de l’entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir,
  • Les résultats d’activité.

Cette consultation porte sur la situation économique et financière de l’entreprise conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail. La périodicité est biennale.



  • Consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Celle-ci porte sur :
  • L’évolution de l’emploi et des qualifications
  • Le rapport de Situation Comparée
  • Les dispositifs de formation professionnelle
  • Orientations de la formation professionnelle
  • Prévisionnel formation
  • Bilan de formation N-1
  • Les actions de prévention en matière de santé et de sécurité

Le contenu de la consultation est fixé à l’article L. 2312-26 du code du travail. La périodicité est biennale.

Titre III : BASE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES (BDES)

La BDES, base numérique compilant l’essentiel des données chiffrées, est le support principal de l’information des instances et de la préparation des consultations récurrentes de l’entreprise. Elle permet de comprendre la situation de l’entreprise, ses choix et les conséquences des orientations stratégiques dans les domaines listés par la loi.
Compte tenu du caractère évolutif de la BDES, l’outil doit permettre de prendre en compte d’éventuels changements législatifs et l’intégration des informations et rapports remis.
Les parties conviennent que la mise en place et le fonctionnement des nouvelles instances représentatives du personnel rendent nécessaire la mise en place d’une BDES formalisée.
Cette mise en place d’un nouvel outil se fera en deux temps :
  • Élaboration du contenu, des droits d’accès, et de l’architecture ;
  • Mise en place du nouveau système à échéance fin 2019.


TROISIEME PARTIE : MOYENS DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

TITRE I : HEURES DE DELEGATION

  • Comité social et économique

•Crédits d’heures

Les membres titulaires du CSE disposent d’une enveloppe d’heures de délégation conformément à l’article R. 2314-1 du code du travail, soit 22 heures par mois et par membre titulaire.

En plus du crédit d’heures légal des élus, le secrétaire du CSE dispose d’un crédit d’heures supplémentaire de 50 heures par mois.

•Annualisation et mutualisation des heures de délégation

Les modalités d’utilisation des crédits d’heures de délégations sont prévues aux L. 2315-8 et L. 2315-9 du code du travail.

Les élus du CSE pourront cumuler dans la limite de 12 mois calendaires, les heures de délégation non utilisées.

Les élus titulaires pourront également donner des heures de délégation à un autre élu ou à un suppléant en respectant les conditions précitées.

•Réunions du CSE

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif conformément à l’article L.2315-11 du code du travail, et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

En ce qui concerne les séances plénières et toutes les réunions à l’initiative de l’employeur, si celles-ci doivent se dérouler en dehors du temps de travail, les déplacements des mandatés sont à la charge de l’employeur. Le temps de déplacement excédant la durée habituelle de trajet entre le domicile et le lieu de travail, et inversement, est rémunéré par l’employeur dans la limite de la journée (ou de la demi-journée) de travail de référence, déterminée sur la base de la durée hebdomadaire réglementaire de travail dans l’Unité d’Affectation du salarié et donne lieu à une compensation horaire au-delà de ce seuil.

Le représentant syndical au comité d’entreprise désigné par chaque organisation syndicale participe aux séances mais ne dispose pas de crédit d’heures.
  • Commission santé sécurité conditions de travail (CSSCT)

Les membres de la CSSCT sont membres du CSE et disposent au titre de leur mandat des heures de délégation attribuées aux élus titulaires du CSE.

Un crédit d’heures supplémentaire de deux heures par réunion de la commission est alloué, pour chaque élu du CSE, titulaire ou suppléant, membre de la commission SSCT, dans la limite de 8 heures par an et par membre.

  • Comité de groupe

Chaque représentant du personnel au comité de groupe dispose d’un crédit d’heures de 20 heures par an pour préparer les réunions du Comité.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion sont considérés comme du temps de travail effectif conformément à l’article L.2315-11 du code du travail.





TITRE II : MOYENS FINANCIERS

  • SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT

EUROPAFI dispose d’un budget annuel de fonctionnement fixé dans les conditions de l’article L. 2325-43 du code du travail.

  • SUBVENTION DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Le CSE dispose, pour le financement des activités sociales et culturelles, d'une contribution de l'entreprise dont le montant global est fixé en référence à l’article R142-21-1 du code monétaire et financier.

Afin de prendre en compte la demande des salariés Europafi d’avoir accès aux prestations du CCE Banque de France, la Direction s’engage à ouvrir une réflexion et à proposer un accord avant fin 2019 sur un moyen de participer à un financement spécifique, applicable dès 2020.






TITRE III : AUTRES MOYENS

  • FORMATION DES ELUS DU PERSONNEL

Les élus disposent de formations dispensées par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministère du travail : une formation économique dans les conditions de l’article L. 2315-63 du code du travail et une formation en santé, sécurité et conditions de travail organisée par l’entreprise pour les membres du CSE dans les conditions de l’article L. 2315-40 du code du travail.

Les frais de déplacement et de séjour éventuels des représentants du personnel seront remboursés sur la base des conditions en vigueur au sein d’Europafi.

  • MOYENS MATERIELS

Les membres élus du CSE peuvent afficher leurs communications sur des panneaux d’affichage sur des emplacements prévus à cet effet.

Ils disposent d’un local aménagé mis à disposition par Europafi.

Un inventaire contradictoire du matériel appartenant à Europafi ou propriété des instances représentatives du personnel est réalisé lors de la dévolution du patrimoine du CE vers les nouvelles instances du CSE.
QUATRIEME PARTIE : SECURISATION ET VALORISATION DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Cette partie décrit les dispositions mises en place par Europafi afin de créer des conditions favorables à l’exercice de responsabilités de représentants du personnel et d’assurer leur retour dans les meilleures conditions dans l’exploitation.

TITRE I : ENTRETIEN EN FIN DE MANDAT

Tous les porteurs de mandat au CSE, qu’ils soient titulaires ou suppléants, les délégués syndicaux, le représentant syndical au CSE, dont le nombre d’heures de délégation annuel dépasse 30 % de la durée du travail contractuelle verront leur statut protecteur renforcé par un entretien en fin de mandat sur la base du volontariat visant à faire le bilan des compétences acquises au cours du mandat. Ce sera l’occasion de recenser les compétences acquises au cours du mandat et d’aborder la manière dont celles-ci seront valorisées par l’entreprise ; Cet entretien peut être mené en même temps que l’entretien professionnel, mais sera distinct de l’entretien annuel d’évaluation.

TITRE II : MAINTIEN DES COMPETENCES ET FORMATION CONTINUE

La formation en lien avec l’activité professionnelle au cours du mandat est essentielle à l’évolution de carrière pendant le mandat et à la préparation au retour à l’activité professionnelle en maintenant l’employabilité des salariés.

Le plan de formation prévoit des formations en ce sens afin que les représentants ayant des mandats représentant plus de 30% de leur temps de travail, puissent maintenir leurs compétences à l’exercice de leur métier, en bénéficiant de formation les préparant à la reprise de leur poste ou à une éventuelle évolution de carrière vers un autre poste.




CINQUIEME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES


Accords antérieurs


Les stipulations des accords d’entreprise conclus antérieurement au présent accord et qui concernent les instances représentatives du personnel (comité d’entreprise, délégués du personnel, comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail) cessent de produire effet et sont remplacés pour les parties précitées à compter de la mise en place du CSE.

Références au code du travail


Sauf dispositions d’ordre public, les références au code du travail contenues dans le présent accord s’entendent au jour de sa signature.

Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entre en vigueur à compter de la mise en place des nouvelles instances.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Notification


Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.

Évaluation de l’application de l’accord


Les parties au présent accord conviennent de se réunir en septembre 2020 afin de partager l’évaluation de son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.

Adhésion


Toute organisation syndicale représentative dans le champ d’application du présent accord, et qui n’est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.

Révision


Pendant sa durée d’application, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision doit être notifiée à chacune des parties signataires et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la demande, Europafi organise une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Dépôt et publicité


Le présent accord est déposé dans les formes requises à la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Chaque organisation syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.


Vic-le-Comte, le 11 mars 2019


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