Accord d'entreprise EUROPE HANDLING

Accord relatifs aux négociations annuelles obligatoires

Application de l'accord
Début : 03/12/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société EUROPE HANDLING

Le 02/12/2019





ACCORD D’ENTREPRISE
Du 02 décembre 2019
EUROPE HANDLING


Afin de répondre aux revendications salariales du personnel de la société Europe Handling et dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire, il est convenu :

Entre d’une part, la direction de la SAS Europe Handling situé Aire Golf-Aérogare2 Aéroport de Roissy Charles de Gaulle 93290 TREMBLAY EN France (RCS 395 294 358), représentée par Xx agissant en qualité de Président,

Et

D’autre part, les organisations syndicales représentées par :

- Xx pour la CFDT, délégué syndical,
- Xx pour la CFE-CGC, déléguée syndicale,
- Xx pour la CGT, délégué syndical,

Il a été convenu et arrêté les points suivants :


  • Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société EUROPE HANDLING.


  • Article 2 – Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des textes en vigueur du Code du travail.

Cet accord mettant en place des dispositions plus favorables que celles prévues actuellement par la Convention Collective Transport Aérien Personnel au Sol n° 3177, il s’y substitue en ce qui concerne la grille des minimas hiérarchiques.


  • Article 3 – Objet de l’accord

Article 3.1 - Mesures salariales


  • Augmentation du salaire de base de Xx % selon la grille salariale annexée au présent accord, à compter du mois de Janvier 2020.


  • Versement d’une

    Prime d’Eté avec le salaire du mois de Septembre 2020, selon les modalités suivantes :


Prime estivale

d’un montant brut de Xx €, versée avec le salaire du mois de septembre 2020. Elle concernera les agents travaillant durant les mois de juillet et août 2020.


Pour les salariés à temps partiel, le montant de la Prime d’Eté sera proratisé en fonction du temps de travail contractuel du salarié à l’issue de la période de référence.

Les salariés ne pourront percevoir la prime estivale qu'aux conditions suivantes :

A- Avoir 18 mois d’ancienneté à la date du 31 août 2020







B - Absences justifiées (CM/AT) :
  • Maximum 3 jours d’absence : La prime sera acquise
  • 4 jours d’absence : La prime sera diminuée de 50 %
  • A compter du 5ème jour d’absence : Suppression de la prime
  • Si l’absence pour AT et/ou CM et/ou enfant malade, quel qu’en soit la durée, est accolée à une période de congés payés : Suppression de la prime

C - Congés payés :
La période de référence comprend 62 jours calendaires (31 en juillet et 31 en août 2020)
  • Les salariés prenant au maximum 14 jours calendaires de congés annuels percevront la prime au prorata
  • Les salariés prenant 15 jours calendaires ou plus ne percevront pas la prime


  • Mise en place d’une

    Prime d’Assiduité trimestrielle pour l’exercice 2020.


Période de référence :
1er trimestre :16/12/19 au 15/03/20, versement avec la paie du mois de Mars 2020
2ème trimestre : 16/03/20 au 15/06/20, versement avec la paie du mois de Juin 2020,
3ème trimestre :16/06/20 au 15/09/20, versement avec la paie du mois de Septembre 2020,
4ème trimestre :16/09/20 au 15/12/20, versement avec la paie du mois de Décembre 2020.

Montant trimestriel de la Prime d’Assiduité :
L’enveloppe consacrée à la Prime d’Assiduité Trimestrielle sera déterminée à l’issue de chaque période de référence. L’enveloppe globale sera de Xx € bruts par salarié ayant acquis 18 mois d’ancienneté à la date de versement.

Bénéficiaires :
Pour être bénéficiaire, le salarié devra :
  • Avoir acquis 18 mois d’ancienneté à la date de versement de la Prime d’Assiduité

Répartition entre les bénéficiaires :
L’intégralité de l’enveloppe consacrée trimestriellement à la Prime d’Assiduité sera répartie entre les salariés bénéficiaires en fonction de leur temps de présence au cours du trimestre considéré (Evènements familiaux conventionnels non décomptés).
Le temps de présence sera plafonné à 151,66 heures par mois (Heures supplémentaires non prises en compte).

  • Titularisation, au cours de l’exercice 2020 de :
  • 5 Leader Passage
  • 4 au Service Vente
  • 1 Superviseur + 1 Faisant-fonction
  • 1 Faisant-fonction CEP pour la saison estivale 2020

Objectif de titularisation de

30 CDI au cours de l’exercice 2020.



  • Dotation exceptionnelle au budget des Œuvres Sociales et Culturelles du Comité d’Entreprise de

    Xx €.



  • Il est convenu de mettre en place une Commission Habillement, composée de 4 salariés de l’entreprise, afin d’étudier la dotation vestimentaire.










  • Il est convenu de mettre en place une Commission Congés Payés afin d’étudier l’Ordre des départs et les Quotas.


  • Il est convenu de procéder au remplacement du véhicule utilitaire mis à disposition du Service Logistique.


Article 3.2 - Mesures relative à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Conformément à l’article L2241-8 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires doivent prendre en compte l’objectif d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

A ce titre, la Direction rappelle aux partenaires sociaux qu’aucun écart de rémunération ne peut être constaté entre les femmes et les hommes au sein de la Société dans la mesure où ceux-ci sont soumis aux mêmes grilles de salaires.


  • Article 4 - Durée et date d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera appliqué à compter de sa date de signature. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.


  • Article 5 – Adhésion

Conformément aux dispositions du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui
de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

  • Article 6 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 – Modification

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

  • Article 8 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 2 mois.









Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réunirons pendant la durée du préavis pour discuter de la possibilité d’un nouvel accord.


  • Article 9 – Dépôt légal

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales. A l’issue du délai d’opposition de 8 jours à compter de la notification du texte, le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi de Bobigny.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, l’accord sera également publié en version anonymisée dans la base de données nationale.

Fait en six exemplaires originaux à Roissy, le 02 décembre 2019.


Xx
Pour la société EUROPE HANDLING



Xx pour la CFDT, délégué syndical,




Xx pour la CFE-CGC, déléguée syndicale




Xx pour la CGT, délégué syndical.




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