Préambule Le présent accord a pour objet la mise en place d’un aménagement du temps de travail dans le cadre de l’annualisation du temps de travail visée à l’avenant n°19 du 29 septembre de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants (IDCC : 1979), directement applicable ; ainsi que dans le cadre du dispositif de l’organisation du temps de travail visé aux articles L.3121-41 et suivants du code du travail, afin notamment de compléter les dispositions conventionnelles pour les salariés à temps partiel et pour les salariés ayant des heures supplémentaires contractualisées. En effet, l’activité même de la société est soumise à des variations de charge de travail tout au long de l’année liées à celles de ses principaux clients.
L’aménagement du temps de travail a pour objet de permettre de faire face à ces fluctuations d’activités en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale à la durée contractuelle, et en maintenant leur rémunération mensuelle sans fluctuation (lissage).
L’aménagement du temps de travail permet de répondre pleinement aux attentes des clients en évitant le recours excessif aux heures supplémentaires, aux contrats de travail à durée déterminée ou à la sous-traitance.
Elle permet par ailleurs aux salariés une organisation du temps de travail claire et définie à l’avance tout en leur garantissant une rémunération mensuelle lissée.
En synthèse : les salariés verront leur durée de travail contractuelle être répartie non plus sur un mois ou une semaine, mais sur une période de référence annuelle.
Il y aura donc des périodes de fortes activités salariales, et des périodes de faibles activités salariales.
La durée de travail contractualisée ne changera pas ; un équilibre va se créer.
A titre liminaire, il est rappelé que l’article L.3121-43 du Code du travail prévoit que la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période excédant la semaine par le biais d’un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Article 1 Dispositions générales
Article 1.1Dispositions générales Le présent accord a pour objet de fixer notamment :
le cadre d'application ;
la durée de l'accord ;
les principes généraux concernant les durées de travail ;
les modalités de l’annualisation du temps de travail pour les salariés soumis à la durée légale de travail effectif à temps complet ;
les modalités de l’annualisation du temps de travail pour les salariés ayant des heures supplémentaires contractualisées ;
les modalités de l’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel ;
les modalités d'information collective et individuelle du personnel ;
les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l'application de l'accord.
Article 1.2Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 1.3Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application selon les dispositions légales, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois et par voie d'avenant, selon les dispositions légales, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Toute demande de révision ou de dénonciation devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par un signataire à chacun des autres signataires.
Les dispositions issues de la révision ou de la dénonciation se substitueront à l’accord d’entreprise qu’elles modifient, dès lors que la révision ou la dénonciation auront été validées.
Article 1.4Champ d’application – Bénéficiaires Tous les salariés, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, bénéficient des dispositions nées du présent accord, sans condition d'ancienneté ; hormis les salariés en formation en alternance.
Article 2Principes généraux
Article 2.1 Temps de travail effectif Conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
Le temps de travail effectif est la notion retenue pour déterminer le respect des durées maximales de travail et s’il y a lieu, le paiement éventuel d’heures majorées (supplémentaires ou complémentaires).
Article 2.2Durée annuelle de travail Selon l’article L.3121-27 du code du travail, « la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine ».
De ce fait, pour un salarié à temps complet relevant de la définition précédente, la durée annuelle de temps de travail effectif est fixée à 1607 heures.
Cette durée prend en compte la journée de solidarité.
Pour les salariés à temps partiel ou ceux ayant des heures supplémentaires contractualisées, la durée annuelle de travail sera calculée
par proratisation des 1607 heures.
Exemples :
Monsieur est engagé à hauteur de 24 heures hebdomadaires. De ce fait, la durée annuelle proratisée sur la base de 1607 heures sera d’environ 1102 heures.
Le calcul étant le suivant : (1607*24(durée hebdomadaire)) / 35
Monsieur est engagé à hauteur de 39 heures hebdomadaires. De ce fait, la durée annuelle proratisée sur la base de 1607 heures sera d’environ 1791 heures.
Le calcul étant le suivant : (1607*39) / 35
Article 2.3Temps de pause Conformément à l’article L.3121-16 du code du travail, « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives ».
Le temps de pause n’est pas rémunéré. Il ne sera pas considéré comme du temps de travail effectif.
Article 2.4Durées maximales de travail Conformément aux dispositions conventionnelles, il est rappelé que la durée de travail ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :
Durée maximale journalière :
Personnel administratif hors site d’exploitation : 10 heures ;
Cuisinier : 11 heures ;
Autre personnel : 11 heures et 30 minutes ;
Durées maximales hebdomadaires :
Moyenne sur 12 semaines consécutives : 46 heures
Absolue : 48 heures
Article 2.5Repos quotidien Conformément à l’article L.3131-1 du code du travail, « tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives ».
Cette durée minimale est fixée à 12 heures pour les jeunes de moins de 18 ans.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.
Article 2.6Repos hebdomadaire Selon l’article L.3132-2 du code du travail, « le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives » auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien, soit 35 heures au total.
Article 3 Aménagement du temps de travail : annualisation
Article 3.1 Période de référence La période de référence s’apprécie sur une année civile du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Article 3.2Modulation entre les périodes d’activités hautes et les périodes d’activités basses
La durée de travail hebdomadaire peut varier d’une semaine à l’autre : ainsi, sur la période de référence, l’horaire collectif est réparti inégalement entre des périodes hautes et des périodes basses.
Les semaines de haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles les salariés effectueront chaque semaine des heures additionnelles au-delà de la durée moyenne de travail contractuelle, dans la limite des durées maximales de travail, comme exposées à l’article 2.4 dudit accord.
Ces heures additionnelles en période haute ne constitueront pas des heures supplémentaires et ne donneront pas lieu à majoration. En effet, elles seront récupérées en période basse.
Les semaines de basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée de travail hebdomadaire sera inférieure ou égale à la durée moyenne de travail contractuelle.
Les périodes hautes sont fixées comme suit à titre indicatif : mai / juin / juillet / août / septembre / octobre / novembre / décembre
Les périodes basses sont fixées comme suit à titre indicatif : janvier / février / mars / avril
Les jours travaillés et l’horaire prévisionnel de travail au cours de la période de référence feront l’objet d’une communication au moins 15 jours à l’avance.
Exemple : Monsieur est engagé à hauteur de 39 heures hebdomadaire et bénéficie d’une rémunération au SMIC décomposée comme suit :
- 1801,84 € pour 151,67 heures,
-un total de 2.028,31 € pour 169 heures mensuelles (majorations de 10% incluses).
L’entreprise a mis en place l’annualisation du temps de travail.
En décembre, il va travailler 44 heures par semaine pendant 10 semaines ; il pourra donc récupérer les heures effectuées entre la 39ème heures et la 44ème heures hebdomadaires pendant ces 10 semaines et ce, au cours des mois de janvier, février, mars et/ou avril (par journée complète, demi-journée ou par heure quotidienne), sans qu’elles ne constituent des heures supplémentaires.
Il va, par exemple, ne pas travailler certains jours en janvier sans que cela ne lui soit déduit de sa rémunération.
Chaque mois de la période de référence, il bénéficiera d’une rémunération de 2.028,31 €. Article 3.3Modalités en cas de changement de la durée ou d’horaire de travail
Des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée de travail à l’activité de l’entreprise. De ce fait, un délai de prévenance de 8 jours sera respecté, pouvant être réduit en cas de circonstances exceptionnelles.
Les circonstances exceptionnelles ont été définies par l’avenant n°19 du 29 septembre 2014 comme étant les situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée.
A titre d’exemple, l’on retrouve les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou des décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel.
Lorsque la modification se traduit par une augmentation de la durée prévisionnelle de travail et qu’elle intervient moins de 8 jours à l’avance, les salariés bénéficieront au minimum, en contrepartie, d’un repos compensateur égal à 10% des heures effectuées en plus de la durée prévisionnelle.
Article 3.4Les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale annuelle de travail de 1607 heures, étant entendu que les salariés effectuant une durée contractuelle de travail de 1791 heures pour une année complète (soit 39 heures en moyenne sur la période de référence) bénéficient chaque mois du paiement majoré des heures entre la 36ème heure et la 39ème heure.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires s’apprécie au terme de la période de référence visée à l’article 3.1 du présent accord.
Exemple : pour les salariés dont le contrat prévoit une durée de 39 heures hebdomadaire :
La rémunération est lissée sur la base d’un horaire mensuel moyen de 169 heures (soit 39 heures par semaine) décomposé comme suit :
· 151,67 heures rémunérées au taux horaire de base, · et 17,33 heures rémunérées au taux horaire majoré de 10%.
Si, à l’issue de la période de référence visée à l’article 3.1 du présent accord, le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 39 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.
En revanche, si le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 39 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une retenue interviendra sur la paie du mois suivant le dernier mois de la période de référence.
Le contingent annuel d’heures supplémentaire est fixé à 130 heures par an et par salarié.
Article 3.5Lissage de la rémunération
Le lissage consiste en le versement d’une rémunération mensuelle indépendante du nombre d’heures réellement effectuées au cours d’une période de paie.
Il vise à garantir un revenu fixe tout au long de l’année.
Les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base notamment de leur durée contractuelle de travail.
Article 3.6Incidences des absences, embauches et départs en cours d’année
En cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence.
En cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l’indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissées.
Aucune récupération ne sera effectuée sur les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absences liées à des stipulation conventionnelles ainsi que des absences justifiées par l’incapacité résultant d’une maladie ou d’un accident du travail.
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur cette même période.
Article 3.7Salariés à temps partiel
Les heures effectuées au-delà de la proratisation de la durée annuelle de 1.607 heures ont la qualification d’heures complémentaires. Le nombre d’heures complémentaires pouvant être accomplie par période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée annuelle contractuelle de travail.
Elles seront rémunérées avec une majoration de :
10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10ème de la durée de travail fixé dans le contrat ;
25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10ème (et dans la limite d’un 1/3).
Article 3.8Contrôle de la durée de travail
Chaque salarié est tenu d’établir un compteur des heures effectuées quotidiennement.
Ce compteur devra être transmis chaque mois à l’employeur.
Article 4 Dispositions finales
Article 4.1Procédure de règlement des différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pour tout litige pouvant intervenir au sujet de l’application du présent accord et avant tout recours devant la juridiction compétente, il est convenu que les membres de la commission se réuniront pour examiner le bienfondé de la réclamation avec la Direction.
A l’issue de la réunion, un procès-verbal sera dressé pour prendre acte des dispositions conciliatoires définitivement arrêtées ou, à défaut, de la décision de soumettre le litige à la juridiction compétente.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.
Article 4.2Dépôt et publicité
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entreprise à l’espace réservé à la communication.
Chaque salarié sera informé individuellement par courrier, postérieurement à la conclusion du présent accord, de son entrée en vigueur future.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne Téléaccords.
Ces mêmes documents seront adressés au greffe du conseil des Prud’hommes territorialement compétent.
Les mêmes formalités seront applicables à tout avenant modificatif.
Fait à HAGUENAU,
Le 26 novembre 2024,
Pour la SARL EUROPE HOTEL
Co-Gérant
Pour le comité économique et social dûment mandaté