Accord d'entreprise EUROPEAN SATELLITE SERVICES PROVIDER
Accord d’entreprise sur l’organisation et la rémunération des astreintes et travail les nuits, week-ends et jours fériés dans le cadre de la « Chain of command » du service EGNOS
Application de l'accord Début : 10/11/2025 Fin : 09/11/2030
Accord d’entreprise sur l’organisation et la rémunération des astreintes et travail les nuits, week-ends et jours fériés dans le cadre de la « Chain of command » du service EGNOS
ESSP SAS France
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société
European Satellite Services Provider (ci-après dénommée ESSP),
SAS au capital de 999 996 € dont le siège social est à TOULOUSE (Haute Garonne), 3 Rue Tarfaya, CS 84 432, 31 405 Toulouse Cedex 4 Immatriculée au RCS de TOULOUSE, sous le N° 508 275 286, Représentée par XXX Agissant en qualité de Présidente
Ci-après désignée, «la société»
D’UNE PART,
Éditer la formule
ET :
L’organisation syndicale CFE – CGC, représentée par XX
D'AUTRE PART,
Table of Contents
TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 2 : La mise en place de l’astreinte PAGEREF _Toc211865493 \h 4
2.1 Intérêt de l’astreinte PAGEREF _Toc211865494 \h 4
2.2 Effectif concerné par l’astreinte PAGEREF _Toc211865495 \h 4
2.3Mise en place matérielle de l’astreinte PAGEREF _Toc211865496 \h 4
2.3.1Formalisation PAGEREF _Toc211865497 \h 4 2.3.2Planning / Information du salarié PAGEREF _Toc211865498 \h 5 2.3.3Organisation de l’astreinte PAGEREF _Toc211865499 \h 5 2.3.4Fréquence des astreintes PAGEREF _Toc211865500 \h 6 2.3.5Evaluation du besoin : Nombre de personnes par période d’astreinte PAGEREF _Toc211865501 \h 6 2.3.6Respect des dispositions légales dans l’élaboration du planning / temps de repos PAGEREF _Toc211865502 \h 6
ARTICLE 3 : Incidence des astreintes sur la durée du travail PAGEREF _Toc211865503 \h 7
ARTICLE 4 : Astreinte et rémunération PAGEREF _Toc211865504 \h 8
4.1 Rémunération de l’astreinte PAGEREF _Toc211865505 \h 8
4.2 Rémunération en cas d’intervention PAGEREF _Toc211865506 \h 8
4.3 Cas particulier de l’astreinte le 1er mai PAGEREF _Toc211865507 \h 9
4.4 Cas particuliers de l’astreinte les 25 décembre et 1er janvier PAGEREF _Toc211865508 \h 9
ARTICLE 5 : Rapport d’intervention en cas de déclenchement d’une astreinte PAGEREF _Toc211865509 \h 9
ARTICLE 6 : Moyens mis à disposition durant l’astreinte PAGEREF _Toc211865510 \h 10
ARTICLE 7 : Information du salarié PAGEREF _Toc211865511 \h 10
ARTICLE 8 : Suivi de l’accord PAGEREF _Toc211865512 \h 10
ARTICLE 9 : Modalités d’application et de dépôt de l’accord PAGEREF _Toc211865513 \h 10
9.1 Information des salariés PAGEREF _Toc211865514 \h 10
9.2 Entrée en vigueur PAGEREF _Toc211865515 \h 10
9.3 Durée PAGEREF _Toc211865516 \h 11
9.4 Dénonciation PAGEREF _Toc211865517 \h 11
9.5 Révision PAGEREF _Toc211865518 \h 11
PRÉAMBULE
La Direction de l’ESSP et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, la CFE-CGC, se sont réunies pour échanger sur la mise en place d’un accord d’entreprise en matière d’organisation et de rémunération des astreintes et du travail les nuits, week-ends et jours fériés dans le cadre de la mise en place d’une organisation permettant de réagir sur le système EGNOS 24h/24h, 7jours/7jours, en cas de remontée d’incident sécurité. Cette organisation est nommée « chaîne de commandement » (ou « chain of command » en anglais) du service EGNOS.
Ces discussions s’inscrivent, dans un contexte d’adaptation de l’organisation des astreintes au développement de l’entreprise et à l’évolution des activités, en particulier en vue de répondre aux exigences du service EGNOS.
Pour répondre au besoin de continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités pour certains rôles ou fonctions nécessitent le recours à des astreintes ou à du travail certaines périodes habituellement chômées (nuits, week-ends et jours fériés). Les astreintes doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.
Le présent accord porte exclusivement sur la politique de l’entreprise en matière de gestion des astreintes, dans le cadre de la « chaîne de commandement » du service EGNOS, et est conforme aux dispositions de la convention collective nationale de branche des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).
Les parties sont convenues que les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet au sein de la Convention Collective des Bureaux d'études techniques Cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils (SYNTEC) relatives aux astreintes les nuits, dimanches et aux jours fériés ainsi qu'à tout autre accord, décision unilatérale ou usage en vigueur au sein de la société ESSP.
ARTICLE 1 – Objet et définition de l’astreinte
L’astreinte permet d’assurer la continuité et la permanence d’un service dans un cadre de sécurité maximale. Elle se traduit par la mise en place, dans un périmètre donné, d’une organisation spécifique, en dehors des périodes habituellement travaillées, afin de pouvoir faire effectuer et coordonner les interventions ponctuelles urgentes de dépannage ou de remise en état d’installation et équipements, ou des interventions ayant pour objectif de protéger le système, ou d’analyse de données ou d’activités récurrentes nécessaires à la fourniture du service.
Dans le cadre de la « chaîne de commandement » du service EGNOS, le présent accord détaille la politique de l’entreprise en matière de gestion des astreintes ou du travail les nuits, week-ends et jours fériés.
L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation d’être joignable dans un délai de 15 minutes pour apporter, à distance, son support et son expertise.
ARTICLE 2 : La mise en place de l’astreinte
2.1 Intérêt de l’astreinte
En l’absence de dispositions conventionnelles et conformément à l’article L 3121-7 du Code du travail, certains salariés seront amenés à effectuer des astreintes dans le cadre de la « chaine de commandement » du service EGNOS.
Compte tenu de leurs fonctions et de la nature de l’activité à laquelle sont affectés les salariés concernés par le présent accord (cf. paragraphe 2.2), il leur sera demandé d’être joignable, dans un délai maximal de 15 minutes, pour prendre les décisions opérationnelles nécessaires et en suivre l’exécution, conformément aux consignes écrites qui leur seront remises.
2.2 Effectif concerné par l’astreinte
Les astreintes organisées dans le cadre de la « chaine de commandement » du service EGNOS concernent :
les équipes SOU en charge de la maintenance en condition opérationnelle du système et des sous-systèmes ;
l’équipe Sécurité ;
plus généralement, toute personne dont la disponibilité hors périodes habituelles de travail aura été jugée nécessaire pour assurer un suivi conforme aux engagements.
Mise en place matérielle de l’astreinte
Formalisation
Pour les salariés embauchés depuis le 1er octobre 2025 et identifiés au paragraphe 2.2, une clause à leur contrat de travail prévoit le principe de l’astreinte durant un certain nombre de jours de semaines et/ou de week-ends et de jours fériés par an (ce nombre sera précisé dans ladite clause). Cette clause précise que le planning du salarié pourra être modifié, dans la limite du nombre de jours précisé dans celle-ci, et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 30 jours.
Pour les salariés identifiés et déjà présents au 1er octobre 2025, un avenant à leur contrat de travail, d’une durée déterminée d’un an, propose ce même principe d’astreinte. Les mêmes précisions concernant l’organisation, le planning et la prévenance sont apportées dans cet avenant pouvant être remis en cause annuellement.
L’entretien dédié à l’organisation du travail et à l’analyse de la charge de travail permettra aussi d’aborder l’impact de ces astreintes sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés.
Il sera mis à disposition des salariés concernés le matériel nécessaire (voir Article 6).
Planning / Information du salarié
Le planning individuel des périodes d’astreinte est porté à la connaissance de chaque salarié concerné au minimum 30 jours calendaires à l’avance sauf circonstances exceptionnelles où ce délai de prévenance peut être réduit, notamment en cas :
De maladie ou d’absence imprévue du salarié programmé en astreinte ;
D’incident majeur ;
De fréquence anormalement élevée des déclenchements entrainant une sollicitation trop importante du salarié en astreinte.
Dans ces cas, les disponibilités des personnes concernées se feront sur la base du volontariat. Un roulement équitable entre les salariés est assuré afin de respecter l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle et la santé des employés.
Organisation de l’astreinte
Pour chaque période d’astreinte, seront concernés :
un salarié de l’équipe Sécurité (ou toute personne dont la disponibilité hors périodes habituelles de travail aura été jugée nécessaire pour assurer un suivi conforme aux engagements). En cas d’activation de l’astreinte, cette personne sera appelée. Il lui appartiendra ensuite d’activer la personne de l’équipe SOU également en astreinte.
un salarié des équipes SOU en charge de la maintenance en condition opérationnelle du système et des sous-systèmes.
En cas d’impossibilité d’intervenir à la suite d’un déclenchement d’astreinte, le salarié devra impérativement en avertir sa hiérarchie (SOU Director et Head of Department, pour l’équipe SOU, CMU Director et CSO pour l’équipe Sécurité).
Fréquence des astreintes
L’astreinte doit prendre en compte les conditions de travail et l’équilibre entre vie professionnelle et privée. Le planning de roulement doit être établi sur tous les salariés concernés.
Les changements de planning éventuels se feront conformément aux dispositions du paragraphe 2.3.2. Le principe de base est : un salarié ne pourra être d’astreinte deux semaines consécutives.
Sauf accord des parties, le nombre maximal de semaines d’astreinte sur une année civile est de 10.
Un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant ses périodes de congés (congés payés, RTT).
L’entreprise pourra déroger aux règles détaillées dans la présente section, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés.
Evaluation du besoin : Nombre de personnes par période d’astreinte
La même personne est d’astreinte toutes les nuits de la même semaine, avec relève programmée le lundi matin. La première nuit d’astreinte est donc le lundi soir. Cette même personne sera également d’astreinte les jours non ouvrés de semaine.
Salarié des équipes SOU en charge de la maintenance en condition opérationnelle du système et des sous-systèmes : 1 personne par période d’astreinte.
En complément, la personne en astreinte au titre de l’amélioration du service EGNOS assurera le back up pour les jours de week-end et les jours fériés (hors 25 décembre, 1er janvier et 1er mai) ;
La responsabilité de la « chaine de commandement » est assignée à la personne d’astreinte du lundi 9h au lundi suivant 8h59.
Sécurité : 1 personne par période d’astreinte. En complément, une autre personne de l’équipe Sécurité (ou toute personne dont la disponibilité hors périodes habituelles de travail aura été jugée nécessaire pour assurer un suivi conforme aux engagements) assurera le back up pour les jours de week-end et les jours fériés (hors 25 décembre, 1er janvier et 1er mai).
La responsabilité de la « chaine de commandement » est assignée à la personne d’astreinte les nuits de semaine, les week-ends et jours fériés. En journée travaillée, la responsabilité de la « chain of command » est transférée à l’équipe sécurité opérationnelle, sous la responsabilité du CSO.
Respect des dispositions légales dans l’élaboration du planning / temps de repos
Le déclenchement des astreintes les week-ends entraîne un report de la ou des périodes de repos, si le déclenchement n’a pas permis de bénéficier de ses temps de repos légaux.
Dans tous les cas, les règles suivantes devront être respectées :
Repos quotidien : - Tout salarié a droit à un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Repos hebdomadaire : - il est interdit d'occuper plus de six jours par semaine un même salarié ; - le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 35 heures. En cas d’intervention : - la fin de la période d’intervention détermine le début du repos quotidien ou hebdomadaire ; - la personne concernée restera d’astreinte jusqu’à la fin de la période (exemple : en cas de déclenchement une nuit de 3h à 5h, la personne demeurera d’astreinte, et donc susceptible d’être à nouveau sollicitée, jusqu’à 9h).
En cas d’intervention après une période de repos quotidien, l’amplitude de la journée de travail ne peut excéder 13 heures.
En cas d'intervention effective pendant l'astreinte :
Le repos intégral (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire) doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié en a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention. Ainsi, si les 35 h consécutives de repos hebdomadaire n’ont pu être prises durant le week-end, la journée ou ½ journée de repos donnée pour compenser la journée ou ½ journée travaillée doit être prise dès le lundi suivant ;
Si la fin d’activation intervient à ou avant 3 heures du matin : seule l’après-midi du lendemain sera travaillée ;
Si fin d’activation intervient après 3 heures du matin : la journée suivante ne sera pas travaillée, sauf si le salarié a bénéficié de ses 11 heures de repos quotidien avant le déclenchement de l’astreinte.
Il appartient au supérieur hiérarchique de veiller au respect des règles ci-dessus énoncées ainsi qu’aux dispositions légales en matière de durée du travail.
ARTICLE 3 : Incidence des astreintes sur la durée du travail Les salariés verront leur intervention traitée comme suit :
Durée d’intervention inférieure à une heure : pas d’impact, hormis si l’activation intervient entre 22h et 7h du matin. Dans un tel cas, une demi-journée de travail sera comptabilisée au titre du forfait jour ;
Durée d’intervention supérieure à une heure mais inférieure ou égale à 4 heures : une demi-journée de travail sera comptabilisée au titre du forfait jour ;
Durée d’intervention supérieure à 4 heures : une journée complète de travail sera comptabilisée au titre du forfait jour.
Par intervention nous entendons une ou des sollicitations dont la durée cumulée est compensée comme ci-dessus.
En dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.
Ces compensations en temps sont allouées en complément des dispositions de l’article 2.3.6 sur le repos quotidien et hebdomadaire.
En cas d’intervention urgente destinée à préserver la sécurité des biens et des personnes, le repos hebdomadaire pourra être suspendu, avec un repos compensateur prévu ultérieurement. Il pourra aussi être dérogé au repos quotidien de manière exceptionnelle.
ARTICLE 4 : Astreinte et rémunération
Les périodes d’astreinte n’étant pas du temps de travail effectif, à l’exception des interventions, elles donnent lieu au versement d’une compensation financière de la sujétion.
4.1 Rémunération de l’astreinte
La rémunération de l’astreinte des salariés, dont la durée du travail est forfaitisée, est identique que celle-ci ait lieu un jour de week-end ou un jour férié, à l’exception des 25 décembre, 1er janvier et 1er mai (voir paragraphes 4.3 et 4.4).
L'astreinte est rémunérée sous forme de compensation financière forfaitaire, soumise à charges sociales et à impôts, selon les modalités suivantes :
Astreinte de nuit (7 nuits/semaine) : une prime de 65 € bruts par nuit sera versée (soit 455 € bruts par semaine) quel que soit le nombre d’interventions sur la période (période d’astreinte 19h-9h) ;
Astreinte sur jour de week-end / jour férié : une prime journalière de 135 € bruts sera versée, quel que soit le nombre d’interventions sur la période (période d’astreinte 9h-19h).
4.2 Rémunération en cas d’intervention
La durée pendant laquelle le salarié fait une intervention est rémunérée comme un temps de travail effectif (voir Article 3).
En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, une prime d’activation (soumise à charges sociales et à impôts) sera également versée, quel que soit le nombre d’interventions sur la période, en complément de la prime d’astreinte prévue au paragraphe 4.1, selon le temps de travail comptabilisé :
Déclenchement sur astreinte de nuit :
Inférieur ou égal à 1 heure : compensation forfaitaire de 80 € bruts ;
Supérieur à 1 heure mais inférieur ou égal à 4 heures : compensation forfaitaire de 120 € bruts ;
Supérieur à 4 heures : compensation forfaitaire de 150 € bruts
Déclenchement sur astreinte sur jour de week-end et jours fériés :
110 € bruts pour une ½ journée (si le temps intervention est inférieur ou égal à 4h cumulées) ;
160 € bruts pour une journée complète (si le temps intervention est supérieur à 4h cumulées).
Un titre restaurant sera alloué par journée entière travaillée.
4.3 Cas particulier de l’astreinte le 1er mai
Selon l’article L. 3133-4 du code du travail, le 1er mai est un jour férié en principe chômé.
Le travail du 1er mai est cependant autorisé, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail. La convention collective SYNTEC prévoit l’hypothèse d’un travail le 1er mai.
Dans cette hypothèse, les salariés auront alors droit conformément aux dispositions de l’article L. 3133-6 du code du travail, en sus de leur salaire, à une indemnité égale au même montant (1/30ème de la rémunération mensuelle). Les primes définies aux paragraphes 4.1 et 4.2 seront allouées aux salariés ayant travaillé le 1er mai, majorées (montant triplé), en lieu et place de cette indemnité, si plus favorable.
Exemple de compensation pour une personne concernée par les astreintes de nuit et jours de week-end, une semaine incluant le 1er mai un jour de week-end :
Exemple de compensation pour une personne concernée par les astreintes de nuit et jours de week-end, une semaine incluant le 1er mai un jour de semaine :
4.4 Cas particuliers de l’astreinte les 25 décembre et 1er janvier
Les jours fériés du 25 décembre et du 1er janvier sont culturellement en France des fêtes particulièrement suivies et dédiées à des rassemblements familiaux. Cependant, considérant la criticité de la « chaine de commandement » du service EGNOS, ces astreintes se doivent tout de même d’être appliquées durant ces périodes. En conséquence, les salariés d’astreintes bénéficieront pour ces 2 jours-là d’une majoration identique à celle du 1er mai (voir paragraphe 4.3).
ARTICLE 5 : Rapport d’intervention en cas de déclenchement d’une astreinte Pour chaque cas (par évènement) d’activation de l’astreinte, les intervenants devront, à l’issue de l’intervention, rédiger un rapport d’activité contenant au minimum les informations suivantes :
Heure déclenchement de l’astreinte
Nature de l’évènement
Activité(s) effectuée(s)
Personnes contactées
Statut du problème (résolu / non résolu / stand-by ; temps de résolution ; …)
Retour d’expérience / Améliorations possibles
Heure de fin de l’activité.
Ce rapport devra être envoyé par l’intervenant :
à la chaine hiérarchique de l’Unité
au Service RH
Au plus tard à la fin du 2ème jour ouvré travaillé suivant la période d’astreinte, sauf cas exceptionnels.
ARTICLE 6 : Moyens mis à disposition durant l’astreinte L’entreprise met à disposition des salariés d’astreinte tous les moyens nécessaires : téléphone portable, ordinateur, équipements de protection individuelle et dispositifs de suivi adaptés aux interventions isolées. ARTICLE 7 : Information du salarié Le service RH informera le salarié de la bonne prise en compte de l’intervention suite à la réception du rapport.
La contrepartie allouée et la durée de l’astreinte seront mentionnées sur le bulletin de paie du salarié.
Les informations récapitulant les périodes d’astreinte accomplies au cours du mois et la compensation correspondante sont indiquées sur le bulletin de paie du salarié.
ARTICLE 8 : Suivi de l’accord Un bilan annuel de la mise en œuvre du régime sera présenté au Comité Social et Economique. Il aura pour objectif de vérifier la bonne application des dispositions de cet accord, et de traiter les éventuelles difficultés d’applications rencontrées.
ARTICLE 9 : Modalités d’application et de dépôt de l’accord
9.1 Information des salariés
Le présent accord sera disponible sur l’Intranet de l’entreprise (KIT).
9.2 Entrée en vigueur
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé
en un exemplaire original au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse (6 rue Deville, 31000 TOULOUSE),
sur la plateforme de télé procédure « TéléAccords » du ministère du travail.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 10 novembre 2025.
9.3 Durée
Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans. Il prendra effet le 10 novembre 2025. Conformément aux dispositions légales, les dispositions du présent accord cesseront automatiquement, et de plein droit, cinq ans après sa date d’application, soit au 9 novembre 2030.
Le présent accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures résultant d’un accord collectif, d’accord individuel, notes de services et usages en vigueur au sein de l’ESSP et portant sur des sujets faisant l’objet de cet accord.
9.4 Dénonciation
Il est de convention expresse entre les parties que le présent accord constitue un tout indivisible et que la remise en cause de l’une des dispositions de l’accord entraîne la remise en cause de son économie générale et donc de l’ensemble de l’accord. Cette disposition a pour effet d’interdire la dénonciation partielle de l’accord.
9.5 Révision
Chaque partie signataire ou chacune de celle ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.
La ou les parties prenant l’initiative d’une demande de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée.
Une première réunion pour examiner cette demande de révision doit avoir lieu dans les 3 mois suivant la notification.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Fait à Toulouse, le 31 octobre 2025
En 3 exemplaires originaux
Pour l’entreprise XX Agissant en qualité de représentant de l’organisationXX Syndicale CFE/CGCPrésidente SignatureSignature