Accord d'entreprise EUROPEENNE PHARMACOTECHNIE EUROPHARTEC

Accord relatif aux objectifs de progression suite à l'index égalité professionnelle femmes/hommes 2024

Application de l'accord
Début : 22/04/2024
Fin : 31/12/2024

40 accords de la société EUROPEENNE PHARMACOTECHNIE EUROPHARTEC

Le 15/04/2024


ACCORD RELATIF AUX OBJECTIFS DE PROGRESSION SUITE A L’INDEX EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES 2024

Entre les soussignés :


La Société EUROPHARTECH, dont le siège social est 34 rue Henri matisse à LEMPDES (63370) représentée par la société DOMES PHARMA en qualité de Présidente, elle-même représentée par XXX membre du Directoire et Directrice des Ressources Humaines Groupe, ayant pouvoir à cet effet

D’une part,



Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :
- CFE – CGC, représentée par XXX, Déléguée Syndicale
- CFDT, Représentée par XXX, Délégué Syndical

D’autre part,



Il a été échangé et convenu ce qui suit

Préambule

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation obligatoire en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement en vertu de l’article L. 1142-9-1 du Code du travail relatif à la fixation d’objectifs de progression en cas d’index égalité professionnelle femmes/hommes inférieur à 85/100.

En l’occurrence, la société a obtenu un score de 84/100 à l’index égalité professionnelle femmes/hommes 2024 au titre des données 2023. Ainsi, conformément aux dispositions légales et réglementaires, des objectifs de progression doivent être fixés.

Parallèlement, il est rappelé qu’un accord en faveur de l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail a été conclu le 09/11/2023 pour une durée d’un an. Il est actuellement en vigueur. Par le présent accord (et suite à la réunion de négociation du 12/04/2024) , les parties réaffirment les engagements pris dans le cadre de l’accord en faveur de l’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail.

La société entend poursuivre ses efforts en la matière.

Article 1 : Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de fixer des objectifs de progression pour l’année 2024 au titre de chaque indicateur pour lequel la note maximale n’a pas été atteinte dans le cadre de l’index égalité professionnelle femmes/hommes 2024 (au titre des données 2023).


Article 2 : Etat des lieux


La note de 84 points obtenue se décompose comme suit :

Indicateur 1 : écart de rémunération femme-homme =

39 points sur 40

Indicateur 2 : écart de répartition des augmentations individuelles =

35 points sur 35

Indicateur 3 : nombre de salariées augmentées à leur retour de congé maternité =

0 point sur 15

Indicateur 4 : parité parmi les 10 plus hautes rémunérations =

10 points sur 10

Au regard de ce qui précède et du score obtenu dans le cadre de l’index égalité professionnelle femmes/hommes 2024 au titre des données 2023, des objectifs de progression doivent être fixés pour les indicateurs au titre desquels la note maximale n’a pas été atteinte, à savoir :

  • Indicateur 1 : écart de rémunération 
  • Indicateur 3 : nombre de salariées augmentées à leur retour de congé maternité


Il convient de noter que l’indicateur 1 a reçu 39 points sur 40, soit une atteinte à 97,5% du score.

Article 3 : Objectifs de progression pour 2024

  • Ecart de rémunération

Objectif : Sensibiliser les managers aux obligations légales en matière d’égalité salariale (recrutement, augmentations annuelles, déroulement de carrière). L’objectif est de sensibiliser 1 fois 100% des managers sur l’année 2024. 

Indicateur : nombre de managers sensibilisés comparé au nombre total de managers 


  • Nombre de salariées augmentées à leur retour de congé maternité

Objectif : Eviter qu’une telle anomalie se reproduise.

Un nouveau processus de validation des augmentations individuelles suite à retour de congé maternité a été mis en place, sous la supervision directe du service des Ressources Humaines. L’objectif est de retrouver dès 2024 la note de 15 points que l’entreprise obtenait les années précédentes sur cet indicateur, une note plus représentative de ses valeurs et de son engagement pour l’égalité femmes / hommes.

Indicateur : résultat qui sera obtenu à l’indicateur 3 de l’index égalité F/H 2025


A noter que l’anomalie pointée par l’indicateur relatif au retour de congé maternité de l’index 2024 a été corrigée par une régularisation en paie.

Article 4 : Dispositions finales

Article 4-1 : Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, limitée à l’année 2024.
Le présent accord cessera de plein droit à l'échéance de son terme, sans renouvellement possible.

Sous réserve des formalités de dépôt, le présent accord prendra effet le 22/04/2024.


Article 4-2 : Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.


Article 4-3 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


Article 4-4 : Promotion et suivi de l’accord


Un bilan annuel des indicateurs fixés au présent accord sera établi et présenté lors du bilan annuel de suivi des accords.


Article 4-5 : Rendez-vous


Les parties au présent accord seront tenues de se réunir selon les modalités visées à l’article 4-4 du présent titre.

Article 4-6 : Publicité et dépôt

Il est convenu que la notification sera effectuée par la Société.
La notification sera effectuée par mail avec accusé de réception.

Les modalités de consultation du présent accord seront portées à la connaissance du personnel par voie de panneaux d’affichage.

En outre, conformément aux dispositions de l’article D. 1142-6-1 du Code du travail, les objectifs de progression prévus par le présent accord seront publiés sur le site internet de l’entreprise. Ces informations seront également mises à la disposition du CSE via la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE).


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord ainsi que les pièces accompagnant ce dépôt sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé Accords » accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du secrétariat – greffe du Conseil des Prud’hommes de CLERMONT FERRAND.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

La Société mettra à disposition des représentants du personnel une copie du présent accord au sein de la BDESE.

Conformément à l’avis affiché sur les panneaux d’affichage de la Direction, les salariés peuvent consulter les accords d’entreprise en vigueur dans la Société auprès de la Direction des Ressources Humaines ou selon les modalités indiquées.
Fait à Lempdes, le 15/04/2024



Pour la Société,
La société DOMES PHARMA en qualité de Présidente, elle-même représentée par XXX membre du Directoire et Directrice des Ressources Humaines Groupe


Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

- CFE – CGC, représentée par XXX, Déléguée Syndicale






- CFDT, Représentée par XXX, Délégué Syndical

Mise à jour : 2024-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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