Accord d'entreprise EUROPEENNE PHARMACOTECHNIE EUROPHARTEC

ACCORD DE PROROGATION DE L'ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 20/12/2019
Fin : 28/02/2020

28 accords de la société EUROPEENNE PHARMACOTECHNIE EUROPHARTEC

Le 13/12/2019


ACCORD DE PROROGATION

DE L’ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre les soussignés :

La Société EUROPHARTECH, dont le siège social est 34 rue Henri matisse à LEMPDES (63370) représentée par XXX agissant en qualité de représentant de DOMES PHARMA Présidente.

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :
- CFE – CGC, représentée par XXX, Déléguée Syndicale
- CFDT, Représentée par XXX, Délégué Syndical
- FO, représentée par XXX, Déléguée Syndicale

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’accord d’aménagement du temps de travail du 27/01/2010 actuellement en vigueur dans l’entreprise a été dénoncé par accord le 25/09/2018.
Cet accord vient donc à échéance en fin d’année 2019.
Les négociations engagées par la Direction de l’entreprise avec les Délégués Syndicaux n’ayant pas encore abouties à ce jour mais étant proche de l’aboutissement de la négociation, il a été convenu la signature du présent accord de prorogation afin de permettre à l’ensemble des parties de finaliser le nouvel accord dans de bonnes conditions.


Article 1 – Durée de prorogation de l’accord


Les parties décident de proroger l’accord du 27/01/2010 actuellement en vigueur jusqu’au 28/02/2020.
Au-delà, les dispositions du légales et conventionnelles s’appliqueront directement sur les sujets touchant au temps de travail en sus notamment des accords relatifs au travail de nuit et équipes de suppléance en vigueur dans l’entreprise.

Article 2- Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, l’accord prendra effet le 20/12/2019.

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 3 - Publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par la Direction de la société dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires. Un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Fait à Lempdes, 13 décembre 2019

Pour la Société, XXX Représentant de DOMES PHARMA, Présidente


Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la société :
- CFE – CGC, représentée par XXX, Déléguée Syndicale

- CFDT, Représentée par XXX, Délégué Syndical

- FO, représentée par XXX, Déléguée Syndical
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