Accord d'entreprise EUROPEENNE PHARMACOTECHNIE EUROPHARTEC

AVENANT N°1 A L'ACCORD DE PROROGATION DE L'ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 29/02/2020
Fin : 30/08/2020

28 accords de la société EUROPEENNE PHARMACOTECHNIE EUROPHARTEC

Le 23/01/2020


AVENANT N°1 A L’ACCORD DE PROROGATION

DE L’ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société EUROPHARTECH, dont le siège social est 34 rue Henri matisse à LEMPDES (63370) représentée par xxx agissant en qualité de représentant de DOMES PHARMA Présidente.

D’une part,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :
- CFE – CGC, représentée par xxx, Déléguée Syndicale
- CFDT, Représentée par xxx , Délégué Syndical
- FO, représentée par xxx, Déléguée Syndicale

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’accord d’aménagement du temps de travail du 27/01/2010 actuellement en vigueur dans l’entreprise a été dénoncé le 25/09/2018.
Cet accord venait donc à échéance en fin d’année 2019.

Un premier accord de prorogation allant jusqu’au 28/02/2020 avait été signé.

Cependant, malgré l’objectif initial de signer un accord avant fin février, il a été convenu, par la Direction de l’entreprise et les Délégués Syndicaux, de constituer un groupe de travail pour les horaires postés.
Ceci dans l’objectif d’impliquer les opérationnels de façon plus collaborative dans l’élaboration des nouveaux horaires en vue de signer un accord au plus tard le 15/06/2020 pour une mise en application au 31/08/2020.

Les délégués syndicaux seront informés de l’avancée des discussions du groupe de travail.

De ce fait, il est donc convenu la signature du présent avenant à l’accord de prorogation signé le 13/12/2019.





Article 1 – Durée de prorogation de l’accord

Les parties décident de proroger l’accord du 27/01/2010 actuellement en vigueur jusqu’au 30/08/2020.
Au-delà, les dispositions du légales et conventionnelles s’appliqueront directement sur les sujets touchant au temps de travail en sus notamment des accords relatifs au travail de nuit et équipes de suppléance en vigueur dans l’entreprise.

Article 2- Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt, l’accord prendra effet le 29/02/2020.

À tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Article 3 - Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Direction de la société dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires. Un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Fait à Lempdes, le23/01/2020

Pour la Société, xxxx Représentant de DOMES PHARMA, Présidente


Pour les organisations syndicales représentatives au sein de la société :
- CFE – CGC, représentée par xxx, Déléguée Syndicale

- CFDT, Représentée par xxx, Délégué Syndical

- FO, représentée par xxx, Déléguée Syndicale
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