Accord d'entreprise EUROSIT

accord COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE CP POUR FAIRE FACE A L EPIDEMIE COVID 19

Application de l'accord
Début : 16/04/2020
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société EUROSIT

Le 15/04/2020


accord collectif RELATIF Aux mesures exceptionnelles de FIXATION et modification de CONGES PAYES POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE DE COVID-19

(Article 11, I, 1°, b de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos)


La société , dont le siège social est à NEVERS – sise à , représentée par agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, représentées par :
  • , en sa qualité de délégué syndical CFE/CGC
  • , en sa qualité de délégué syndical CGT,

D’autre part,


Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE


La pandémie liée au COVID 19 a des conséquences sans précédent et inattendues sur l’activité industrielle et commerciale qui connaissent une chute inédite, laquelle a des répercussions sur toutes les autres activités de l’entreprise.

Face à ce constat et à la volonté d’assurer la sécurité des salariés pour lesquels l’évolution des mesures barrières ne permettait plus de maintenir l’activité, d’une part, puis l’impact de l’arrêt de nos transporteurs, installateurs et clients d’autre part, il a été décidé d’arrêter l’activité de toute l’entreprise le 19 mars 2020.

Compte tenu de la situation, les parties ont convenu qu’il était nécessaire de prévoir des mesures complémentaires au recours à l’activité partielle.

Il est à noter que certains salariés compte tenu de leur fonction, continuent à travailler. Pour la plupart d’entre eux, leurs activités continuent de s’effectuer en télétravail. Pour ceux dont l’activité nécessite une présence sur site, s’engage à prendre toutes les mesures, et notamment celles « barrières » pour garantir leur santé et leur sécurité.

Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à compter du 19 mars 2020. Celui-ci est lié à la situation sanitaire COVID 19. Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise , qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.


La société connait à compter du 19 mars 2020 une mise en activité partielle pour l’ensemble de ses services qui peut s’analyser parfois en un placement en un chômage total ou dans le cadre d’une réduction de la durée du travail. Dans ce dernier cas, les sollicitations professionnelles demandées ponctuellement aux salariés en activité partielle font l’objet d’une déclaration d’heures travaillées.

Ce temps n’est pas comptabilisé au titre de l’activité partielle.


Article 2 – Garantie de maintien de la rémunération

Afin d’assurer la protection de tous les salariés quel que soit leur statut et ainsi préserver leurs ressources, il est décidé de garantir leur rémunération de base nette à 100 % - Le maintien du salaire de base net à 100% est prévu jusqu’au 25 avril 2020. Celui-ci pourra être prorogé de 2 semaines.


La rémunération de l’activité partielle prévue légalement étant de 70% de la rémunération brute limitée à 4.5 fois le SMIC, cela induit à organiser la prise en charge d’une partie de la rémunération de base des salariés afin d’en neutraliser les impacts.


Il a été convenu que la mise en chômage partiel des salariés n’aura pas d’impact sur le versement des primes de vacances et de prime de fin d’année.
L’absence en arrêt maladie du fait du COVID 19 n’aura pas d’impact sur le versement des 2 primes citées ci-dessus.

Article 3 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés


Les dispositions du présent accord permettent à l’employeur de fixer et/ou de modifier des dates de prise de congés payés.
Ces dispositions doivent permettre à l’entreprise de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 août 2020.
Article 4 – Modification et fixation des dates de prise de jours de congés payés

L’entreprise peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré pendant toute cette période de crise sanitaire, et notamment les congés fixés lors de la reprise d’activité.

Les jours de congés payés pourront être modifiés et repositionnés par l’employeur sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Les salariés concernés seront informés par leur responsable hiérarchique.

Pour les congés positionnés pendant l’activité partielle, l’entreprise ne s’opposera pas au repositionnement qui devra se faire, dans le cadre des nécessités du service y compris en dehors de la période de référence.

L’acquisition des droits à congés et repos est maintenue pendant toute la période d’activité partielle.

Pour les salariés continuant à travailler à 100% sur toute la période d’activité partielle, il conviendra de leur donner la priorité et de regarder avec bienveillance toute demande de congés souhaitée après la reprise d’activité.

Les dates de fermetures prévues initialement lors de l’élaboration du calendrier de production ne sont pas modifiées. Les dates sont du 03 août 2020 au 14 août 2020.

Article 5 – Nombre de jours de congés visés
Afin de limiter le recours à l’activité partielle, il est convenu que des jours de congés, ou de RTT seraient fixés unilatéralement par l’employeur.

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 3 jours ouvrés par salarié, pour la période du 06 avril 2020 au 25 avril 2020.

En fonction du taux d’activité partielle dans lequel est placé chaque salarié, une proratisation est effectuée.

Si la période venait à se prolonger, un jour de congé ou de repos serait positionné par semaine de non activité dans la limite de 6 jours ouvrables.
Lors de la reprise d’activité, la priorité est donnée à la santé et à la sécurité de tous les salariés.
Dans cette logique, afin de protéger les salariés en situation d’activité professionnelle il est mis en place un ensemble de mesures de santé et de sécurité renforcée.


Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur le 16 avril 2020, (soit le lendemain du dépôt), et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 août 2020.
Article 9 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Durant la période de crise, la conservation d’un dialogue avec les représentants du personnel et syndicaux est particulièrement importante. C’est pourquoi ils ont été régulièrement informés des mesures prises et leurs mises en œuvre. Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 10 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la télé procédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nevers.


Fait à Nevers, le 15 avril 2020 en 5 exemplaires.


Directeur Général





Délégué syndical CGT






Délégué syndical CFE/CGC
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