Accord d'entreprise EUROSPORT

NAO 2024 Personnel permanent Accord d’entreprise EUROSPORT SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

50 accords de la société EUROSPORT

Le 29/12/2023


  • NAO 2024
  • Personnel permanent
  • Accord d’entreprise EUROSPORT SAS

Entre :


- La société EUROSPORT SAS, dont le siège social est situé au 3 Rue Gaston et René Caudron, 92798 Issy-les-Moulineaux cedex 9, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 353 735 657,


D'une part

Et :



- Les organisations syndicales représentatives suivantes, représentées par leurs délégués syndicaux :


  • SNAJ-CFTC
  • CFDT-SNME

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

D'autre part

La Direction et les organisations syndicales se sont réunies les 23, 30 novembre et 14 décembre 2023 afin de négocier et conclure le présent accord.

Article 1er – Objet et champ d’application de l’accord


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 et suivants qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.

Son champ d'application est la société Eurosport SAS.



Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.


À cette dernière date, conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du Code du travail, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.


Article 3 – Enveloppe d’augmentation de salaire


A compter du 1er mars 2024, une enveloppe de 4% de la masse salariale sera à répartir au titre de l'augmentation individuelle de salaire des salariés permanents, de la façon suivante :

  • Afin de compenser l’inflation,

    une enveloppe de 2% sera répartie de façon uniforme à l’ensemble des bénéficiaires, à savoir :

  • les salariés embauchés avant le 1er octobre 2023 ;
  • et n’ayant pas bénéficié d’une promotion ou d’une augmentation salariale à partir du 1er octobre 2023.

  • L’enveloppe restante sera à répartir librement et objectivement, au mérite, parmi les bénéficiaires précités, à l’exclusion des salariés déjà identifiés comme « poor performer » (insuffisance professionnelle) dans les systèmes.

Le total d’augmentation

ne pourra pas excéder 8% maximum par salarié.

En dehors de cette enveloppe d’augmentation de salaire de 4%, la Direction s’engage à procéder à tous ajustements de salaire nécessaires afin d’améliorer l’égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Article 4 – Frais de transport


La prise en charge des abonnements de frais de transports en commun pour l’année 2024 (abonnement Pass Navigo OU Vélib) à hauteur de

80% est reconduite pour les salariés qui ne cumulent pas un abonnement SNCF.


Pour rappel, le remboursement des abonnements de frais de transport est réalisé sur justificatifs et ne peut bénéficier aux collaborateurs bénéficiant :

  • d’un véhicule de fonction,

  • et/ou d’un bip d’accès au parking de l’entreprise,

  • ou du forfait mobilités durables prévu ci-après.

Pour les salariés sollicitant une prise en charge de leur abonnement SNCF, la prise en charge sera la suivante :


  • Pour un salarié n’effectuant pas de télétravail en application de l’accord du 22 juillet 2021 : la prise en charge des abonnements de frais de transports en commun (abonnement SNCF seul OU abonnement SNCF + Pass Navigo/Vélib) sera de 50% maximum.


  • Pour un salarié effectuant du télétravail en application de l’accord télétravail du 22 juillet 2021 : la prise en charge des abonnements de frais de transports en commun (abonnement SNCF seul OU abonnement SNCF + Pass Navigo/Vélib) sera de

    50% dans la limite du montant du remboursement du Pass Navigo annuel, sur présentation des justificatifs, conformément aux dispositions de l’accord télétravail.


Article 5 – Forfait Mobilités Durables


Le versement du « forfait mobilités durables » de

600 € par an est reconduit pour l’année 2024.


Le forfait mobilité durable est versé en 12 mensualités avec les opérations de paie de chaque mois, afin de couvrir tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail :

  • Avec un vélo, avec ou sans pédalage assisté, propriété du salarié ou en location (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de l’article 4 ci-dessus relatif aux frais de transport) ;

  • Ou en covoiturage, en tant que conducteur ou passager ;

  • Ou en transports publics de personnes (à l'exception des frais d'abonnement au Pass Navigo pris en charge dans le cadre de l’article 4 ci-dessus relatif aux frais de transport) ;
  • Ou à l'aide des modes de transport suivants en location ou en libre-service :
  • Cyclomoteur (véhicule de catégorie L1e ou L2e, par exemple scooter),
  • Motocyclette (véhicule de catégorie L3e ou L4e) ;
  • Ou à l'aide d’un engin de déplacement personnel motorisé ou non en location, en libre-service ou dont le salarié est propriétaire (par exemple trottinette) ;

  • Ou à l'aide des services d'autopartage, à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène.
La demande de forfait devra être réalisée via la plateforme Benefits & Wellbeing et sera effective le mois suivant la demande pour une durée de 12 mois maximum.

Le collaborateur devra déclarer sur l’honneur qu’il utilise un des moyens de transport mentionnés ci-dessus.

Le versement de ce forfait ne peut se cumuler avec le remboursement d’un abonnement Pass Navigo ou Vélib (cf article 4 ci-dessus).

Article 6 – Subvention patronale RIE et frigos connectés

La Direction accepte d’augmenter la contribution patronale pour les repas pris par les collaborateurs au restaurant inter-entreprises et via les frigos connectés mis à disposition dans l’entreprise à

2 € TTC (au lieu de 1,50 € TTC) à compter du 8 janvier 2024.


Article 7 – Treizième mois

La prime de treizième mois prévue par l’article 17 de l’Accord PPTA fera l’objet d’un versement unique au 31 décembre 2024 conformément aux dispositions de cet accord, sans possibilité de versement d’acompte.

Article 8 – Dispositions finales


Le présent accord sera déposé par la Société auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile de France en deux exemplaires électroniques, dont un anonymisé.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés via l’intranet de l’entreprise et mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Les Parties conviennent de procéder à la signature électronique du présent accord via Docusign en un exemplaire, qui sera remis à chaque organisation syndicale signataire.



A Issy-les-Moulineaux, le 29 décembre 2023


Pour la société Eurosport SAS

Pour les organisations syndicales représentatives :



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Pour le SNAJ-CFTC


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Pour la CFDT-SNME



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Mise à jour : 2024-01-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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