Accord d'entreprise EUROSTAMP

Accord de prise en charge des frais de carburants et d'alimentation des véhicules électriques

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société EUROSTAMP

Le 23/01/2018



ACCORD DE
PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE CARBURANTS ET D’ALIMENTATION DES VEHICULES ELECTRIQUES

Entre les soussignés :


La Direction d’Eurostamp, 1 avenue Jean Monnet 54920 VILLERS-LA-MONTAGNE
Représentée par Monsieur Carlo MANDIROLA, Directeur d’Usine
Et Monsieur xxxxxx, Responsable Ressources Humaines
Et
Les organisations syndicales suivantes :

la C.G.T, représentée par M.
la C.F.D.T, représentée par M.
.la C.F.T.C, représentée par M. ..

il été convenu ce qui suit

  • Préambule


Cet accord formalise une disposition mentionnée dans le PV d’accord des NAO 2018, partie salariale

Article 1 : Objet de l’accord et modalités d’application

1.1.

La Société EUROSTAMP versera lors de la paie de Février 2018 la somme de 200. € au titre de la prise en charge des frais de carburant ou d’alimentation d’un véhicule électrique des salariés.

Cette prise en charge est effectuée sous conditions de présence en Février 2018 et au prorata du temps de présence sur l’année 2017.

1.2.

En application de l’article R 3261-12, sont exclus du bénéfice de la prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule :
1° Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;
2° Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
3° Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.

1.3.

En application de l’article R 3261-12, l'employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. A ce titre, les salariés devront remettre avant le 18 Février 2018 au service Ressources Humaines une copie de leur carte grise et une attestation de non covoiturage.

1.4

En application de l’article R 3261-14

Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle, si cette dernière lui est inférieure, bénéficie d'une prise en charge équivalente à celle d'un salarié à temps complet.
Le salarié à temps partiel, employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet défini conformément au premier alinéa, bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

Article 2 : Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée et ne concerne que le versement indiqué lors des paies de Février 2018

Article 3. : Dépôt légal

Le présent accord sera déposé auprès de la Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte)  de Meurthe et Moselle et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Longwy.

Fait à Villers-la-Montagne, le 23 janvier 2018,

Les syndicatsLa Direction

DS CGTDS CFTCDS CFDTDirecteur UsineDirectrice RH
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