Accord d'entreprise EUROSTYLE SYSTEMS CHATEAUROUX

Accord relatif au travail de fin de semaine samedi dimanche

Application de l'accord
Début : 14/05/2018
Fin : 14/05/2020

25 accords de la société EUROSTYLE SYSTEMS CHATEAUROUX

Le 02/05/2018




  • ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL de fin de semaine

  • sAMEDI dIMANCHE


Entre les soussignés :

La société EUROSTYLE SYSTEMS CHATEAUROUX, Société par Actions Simplifiée au Capital de 500 000 euros, inscrite au RCS de Châteauroux sous le numéro 511 764 078 00016 – APE 2932Z,
Représentée par en sa qualité de Directeur d’Usine,

D’une part,

L’Organisation syndicale CGT représentée par , Délégué Syndical,

D’autre part,


PREAMBULE :



Le présent accord s’inscrit dans un contexte d’adaptation de l’entreprise aux évolutions de son environnement économique.
Ainsi, compte tenu des fluctuations du carnet de commande émanant des clients, des nouveaux projets nécessitant une phase d’industrialisation et donc de mobilisation des moyens de production, Eurostyle Systems Châteauroux se doit de conjuguer niveau de qualité et réactivité en évitant les perturbations générées par une concentration de la charge du lundi 6h30 au samedi 1h50.

La mise en place d’équipes de suppléance est par conséquent destinée à assurer une utilisation des équipements pendant les périodes de repos collectif du personnel et à limiter le recours aux heures supplémentaires en privilégiant le volontariat.

Les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application de l’Accord.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés amenés à travailler en Equipe de suppléance de fin de semaine.

Les dispositions prévues au présent accord ne remettent pas en cause les dispositions de l’accord relatif à l’organisation et à la durée de travail conclu au sein de l’entreprise le 30 juin 2010, qui restent pleinement applicables.

Les salariés en équipe de suppléance peuvent être amenés à travailler en semaine pour remplacer les salariés lorsqu’ils sont en repos collectif :
  •  soit à l’occasion de jour férié chômé
  • soit pendant les périodes de fermeture du Site pour Congés Payés.

La constitution des équipes de suppléance se fera uniquement sur la base du volontariat. L’employeur pourra également recourir à l’intérim ou à des recrutements en CDD ou en CDI pour faciliter la mise en place des équipes de suppléance notamment si le nombre de salariés volontaires n’est pas suffisant ou pour compléter les équipes de semaines.

Un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail sera rédigé dans tous les cas afin de formaliser le passage en équipe de suppléance.

Les employés en contrat à durée indéterminée qui se portent volontaires se voient proposer un avenant à leur contrat de travail prévoyant leur affectation à l’équipe de suppléance.
  • Article 2 : Répartition des horaires

La durée de présence quotidienne des salariés affectés aux équipes de suppléance est de 12 heures 25 minutes maximum.

Les horaires seront répartis selon le schéma annexé au présent accord qui prévoit l’intervention d’une équipe ou de deux équipes de suppléance.


Les équipes de suppléance bénéficient, lorsqu’elles sont en poste de suppléance, d’une pause de 45 minutes (cette pause est fractionnée en deux l’une de 30 minutes et l’autre de 15 minutes).
 
Ce temps de pause est rémunéré. Il n’est pas assimilé à du travail effectif sous réserve des dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise. Il ne se cumule pas avec la pause prévue par la convention collective pour le travail posté.
 
Les pauses pourront être accordées de manière tournante afin que l’ensemble des salariés de l’équipe de suppléance ne prennent pas leur pause simultanément.  
 
Les horaires ci-dessus sont des horaires indicatifs, ils pourront être modifiés, sans remettre en cause l’amplitude journalière de 11 heures 40 minutes de temps de travail effectif, après information-consultation préalable des membres du Comité d’Entreprise.

Temps de travail hebdomadaire :
Le temps de présence effectué est de 24,84 h soit 24 heures 50 minutes.
Les pauses représentent 0,75 h + 0,75 h = 1,50 h soit 1h30 minutes.
Le temps de travail effectif est en moyenne de 24,84 h – 1,50 h = 23,34h soit 23 heures 20 minutes.

Le temps de travail effectif mensuel moyen payé : 23,34 x 52 = 1 213,68 : 12 = 101,14 h
Temps de pause mensuel moyen  payé : 1,50 x 52 = 78 : 12 = 6,50 h

 Article 3 : Dispositions concernant le personnel d’équipe de suppléance.

Les salariés en équipes de suppléances sont assimilés à des salariés à temps plein, notamment pour le décompte des effectifs, et bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en équipes de semaine.  
Le temps de travail effectif hebdomadaire ne dépassant par le temps de travail légal de 35 heures, aucun jour de RTT ne sera crédité.

Les salariés concernés bénéficieront des mêmes éléments de salaire (primes et majorations) applicables aux autres salariés de l’Entreprise, proportionnellement au nombre de jours travaillés.

Lorsque les salariés affectés aux équipes de suppléance sont amenés à faire des remplacements en semaine et que ce (s) jour (s) n’est (ne sont) pas accolé (s) à un week-end, la durée quotidienne de travail lors de ces remplacements peut-être au maximum de 11 heures 40 minutes. Lorsque les remplacements effectués en semaine (avec les dispositifs habituels des équipes de suppléances) sont supérieurs à 2 jours travaillés dans une même semaine, le salarié occupé en équipe de suppléance ne travaille pas le week-end suivant. Le salarié affecté à l’équipe de suppléance pourra effectuer des remplacements en semaine à hauteur de 20 jours par an lorsque le week-end est travaillé.

Article 4 – Entrée et sortie de l’équipe de suppléance

  • Modalités de démarrage de l’équipe de suppléance

L’employeur pourra organiser le passage de l’équipe de semaine en équipe de suppléance selon la modalité suivante :

  • Le travail du (des) salarié(s) concerné(s) cessera le vendredi (inclus) et reprendra le week-end de la semaine suivante ;

  • Modalités d’arrêt ou de suspension de l’équipe de suppléance

L’entreprise pourra suspendre ou mettre fin à la mise en place d’équipe de suppléance à tout moment sous réserve :
  • D’une information préalable du Comité d’Entreprise et du CHSCT
  • D’un délai de prévenance de 1 mois.

En cas d’interruption ou de suspension de l’activité de l’équipe de suppléance, les salariés employés en contrat à durée indéterminée affectés à cette équipe retrouveront le même poste ou un poste équivalent à celui qu’ils occupaient avant de passer en équipe de suppléance.

Ce retour sera formalisé par un avenant au contrat de travail.

L’employeur pourra organiser le passage de l’équipe de suppléance en équipe de semaine selon la modalité suivante :

  • le travail du (des) salarié(s) concerné(s) cessera à la fin du 1er jour du week-end de suppléance et reprendra le mercredi suivant en équipe de semaine ;

La rémunération des salariés concernés ne pouvant, lors de cette transition, être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l’horaire affiché dans l’entreprise.

Article 5 : Rémunération

La rémunération des salariés lorsqu’ils travaillent en équipe de suppléance :
 
–   est majorée conformément aux dispositions de l’article L. 3132-19 du code du travail (qui prévoit à la date du présent accord une majoration d’au moins 50 % des heures de travail en équipes de suppléance le week-end) ;
–   ne peut être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l’horaire affiché dans l’entreprise.
 
La majoration prévue à la première phrase de l’article L. 3132-19 du code du travail ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance remplacent durant la semaine les salariés partis en congés ; les heures accomplies, au-delà des heures de suppléance travaillées le week-end sont payées en sus au taux horaire normal lorsque les salariés en équipe de suppléance travaillent selon l’horaire collectif en vigueur.
Lorsque les salariés en équipe de suppléance travaillent les jours fériés chômés selon l’horaire collectif en vigueur, ils sont payés au taux horaire normal. Dans l’hypothèse où lesdits salariés travailleraient 11,40 h les jours fériés chômés, la majoration de 50% s’appliquerait.
 
Le bulletin de salaire se présentera de la manière suivante :
  • salaire de base correspondant à 101,14 h de temps de travail effectif
  • majoration applicable aux heures effectuées en week-end à savoir : 50%
  • pauses payées réalisées mensuellement et majorées de 50% si elles sont effectuées le week-end
  • prime de nuit dont le montant sera calculé prorata temporis des heures effectuées de nuit en week-end
  • primes de panier de nuit comptabilisées mensuellement et générées uniquement le weekend.

  • Le 13ème mois sera calculé selon les modalités en vigueur.

  • Article 6 : Congés payés

Le décompte des Congés Payés se fera par semaine entière de 5 jours chaque fois qu’un congé sera pris dans le cadre du cycle Samedi Dimanche. Chaque jour de Congé Payé isolé positionné soit le Samedi ou soit le Dimanche sera valorisé à 2,5 Jours.
Concernant les Congés exceptionnels (Congé Ancienneté, Congés Evènements Familiaux, Congé pour Travail de Nuit,…), voir le tableau ci-dessous :


Nombre de jours travaillés

Types d’événements

5 jours
2 jours
Mariage ou PACS d’un salarié
5 jours
2 jours
Mariage d’un enfant
1 jour
1 jour
Congés de naissance ou d’adoption
3 jours
2 jours
Lorsque le salarié devient tuteur d’un enfant orphelin mineur
3 jours
2 jours
Décès d’un enfant du salarié
5 jours
2 jours
Décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité du salarié
5 jours
2 jours
Décès du père, de la mère du salarié
3 jours
2 jours
Décès des beaux-parents du salarié
3 jours
2 jours
Décès de l’un des grands parents du salarié
2 jours
1 jour
Décès du gendre, de la belle fille du salarié
2 jours
1 jour
Décès du frère, de la sœur du salarié
3 jours
2 jours
Garde d’enfant malade (âge < ou = à 12 ans)
2 jours par an
1 jour
Annonce d’un handicap chez le conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité
2 jours
1 jour
Annonce d’un handicap chez l’enfant
4 jours
2 jours
Congé paternité
11 jours calendaires
4 jours
Congé d’ancienneté
1 jour
1 jour

Article 7 : Absences 

Compte tenu du caractère particulier de ce type de travail, les autorisations d’absence ne pourront être qu’exceptionnelles et devront faire l’objet d’une information préalable au minimum de deux semaines pour ne pas perturber l’Organisation de fin de semaine. Si refus de la hiérarchie ou du service R.H., retour d’information dans la semaine qui précède l’absence.

Article 8 : Formation

Les salariés  travaillant en équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle.

Le niveau de qualification des salariés occupés en équipe de suppléance doit être maintenu en priorité par des actions de formation adaptées.

Si les heures consacrées à la formation sont :
  • Egales ou inférieures à 14 heures ou 2 jours sur 1 semaine, le salarié pourra être amené à travailler en équipe de suppléance le week-end suivant ;
  • Supérieures à 14 heures ou 2 jours sur 1 semaine, le salarié passe en horaire de semaine et bénéficie de 2 jours de repos pouvant être positionnés sur les 2 week-ends encadrant la période de formation (sans pouvoir dépasser 6 jours de travail consécutifs et les durées maximales légales hebdomadaires).
Un repos de 11 heures consécutives doit être respecté entre la fin et le commencement du travail du salarié en équipe de suppléance et son temps de formation.

Les heures de formation seront payées selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables dans l’entreprise.

La rémunération du salarié de suppléance en formation ne pourra être inférieure à celle des salariés à temps plein qui travaillent en semaine selon l’horaire affiché dans l’entreprise.

Article 9 : Cumul d’emploi

Les salariés affectés dans l’équipe de suppléance ne seront pas autorisés à travailler en semaine en dehors de la Société. Cette clause d’exclusivité sera stipulée dans l’avenant.

 

Article 10 : Durée et entrée en vigueur

 
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans.
  
Les signataires conviennent de renégocier les dispositions de l’accord qui pourraient être remises en cause par des dispositions conventionnelles, législatives et réglementaires ultérieures. 

Article 11 : Révision

Le présent Accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par Accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 12: Dénonciation

Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L 132-8 du Code du Travail.


Article 13 : Formalités de dépôt

En l’absence d’opposition exprimée dans les conditions prévues par le Code du Travail, le présent Accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE de Châteauroux et un exemplaire au secrétariat du conseil de Prud’hommes de Châteauroux.

Un exemplaire sera remis à chaque Organisation Syndicale.

A Châteauroux, le 2 mai 2018.

Pour la C.G.T.Pour la Direction




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