Accord d'entreprise EUROSTYLE SYSTEMS CHATEAUROUX

UN ACCORD D'ENTREPRISE INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société EUROSTYLE SYSTEMS CHATEAUROUX

Le 26/09/2017


ACCORD INSTITUANT UN

COMPTE EPARGNE-TEMPS (CET)

AU PROFIT DES SALARIES

D’EUROSTYLE SYSTEMS CHATEAUROUX

DU 26 SEPTEMBRE 2017



Entre les soussignés,

La société Eurostyle Systems Châteauroux, SAS au capital de 500.000€, dont le siège est situé 28, allée des Sablons, 36000 Châteauroux, immatriculée au RCS sous le n° 511 764 078 00016, représentée par , en sa qualité de Directeur d’Usine dûment habilité

d'une part,



et

l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par son délégué syndical :


- pour la CGT


d'autre part,













PREAMBULE


Dans le cadre des NAO, les parties signataires ont pris l’engagement de se réunir pour négocier sur les conditions de mise en place d’un compte épargne-temps (ci-après dénommé CET) dans l’entreprise.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans le cadre défini et règlementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :
  • De mieux concilier vie professionnelle et vie privée
  • De faire face aux aléas de la vie
  • D’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite grâce au dispositif du congé de fin de carrière
  • De renforcer la cohésion sociale et la solidarité au sein de l’entreprise
Il permettra également à l’entreprise, en fonction des critères qui sont définis, de mieux gérer cette adéquation.

Le présent accord formalise ce qui a été convenu entre les parties.

ARTICLE 1er – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Eurostyle Systems Châteauroux (ESC).

ARTICLE 2 – OUVERTURE DU CET


Un CET sera automatiquement ouvert pour chaque salarié de l’entreprise :
  • dès l’entrée en vigueur du présent accord pour les salariés déjà présents dans l’entreprise ;
  • au moment de leur embauche pour ceux qui intégreraient la société ultérieurement.


ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU CET


Le CET peut être alimenté exclusivement à l’initiative du salarié, totalement ou partiellement, par :
  • la cinquième semaine de congés payés légaux ;
  • les congés d’ancienneté ;
  • les jours de réduction du temps de travail ;
  • les jours de repos accordés aux salariés en forfait-jours ;
  • les repos compensateurs générés en contrepartie des heures supplémentaires dans la limite du contingent annuel, soit 180 heures conformément à l’article 5.3 de la fiche n°1 intitulée « dispositions communes à l’ensemble des salariés de l’accord d’entreprise en date du 30 juin 2010, à l’exception de ceux acquis en contrepartie du travail de nuit (cf : article 4-1 de l’accord du 28 mai 2002) dans la limite des 37 heures de repos compensateurs autorisés par note de service du 11 octobre 2016.
  • les contributions en temps accordés aux salariés en situation de déplacement professionnel à l’exception des salariés en forfait-jours (compteur « RECM » sur Octime) tels qu’ils résultent de l’article 4 de l’accord collectif d’entreprise dans le cadre de la négociation obligatoire pour l’année 2014 signé le 17 avril 2014.
  • les heures en sus de l’horaire collectif hebdomadaire, dans la limite de 2 heures par semaine, éventuellement générées lors d’un cycle (soit 4 semaines) par le personnel travaillant en horaires variables conformément aux dispositions de l’article 5 de l’accord collectif d’entreprise dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2014 signé le 17 avril 2014.

Il est rappelé, conformément à la réglementation en vigueur, que les temps de repos et de récupération visés au premier paragraphe du présent article qui ne sont pas pris avant la fin de la période définie (par exemple, l’année civile pour les jours de réduction du temps de travail et les jours de repos accordés aux salariés en forfait-jours) seront par principe perdus pour le salarié à cette date, sauf s’ils ont été affectés préalablement au CET ou éventuelles dérogations prévues par la réglementation en vigueur.

Les droits pouvant alimenter le CET sont plafonnés à 10 jours ouvrés par année civile (en jour pour les salariés travaillant en forfait jours, en jour correspondant à 7h 16 minutes pour les salariés travaillant en équipe ou en horaires variable).

Par ailleurs, il est convenu que les droits inscrits au CET ne pourront, en tout état de cause, pas excéder un plafond absolu de 50 jours ouvrés. En conséquence, tout salarié qui atteindrait ce plafond maximal de 50 jours ouvrés devra utiliser tout ou partie de ses droits, selon l’un des modes d’utilisation prévus à l’article 5 du présent accord, pour pouvoir réalimenter son CET.

L’alimentation du CET se fera exclusivement à des périodes prédéfinies. Il est convenu entre les parties qu’il y aura deux périodes permettant une alimentation au cours de l’année civile.

A titre indicatif, la période retenue pour 2017 est:
  • du 1er au 15 décembre 2017

Pour les années ultérieures, les deux périodes retenues seront fixes, à savoir :
  • du 02 au 16 mai;
  • du 1er au 15 décembre de chaque année.

Un formulaire, dédié au CET, sera à la disposition des salariés afin d’alimenter leur compte.

ARTICLE 4 – GESTION DU CET


ARTICLE 4.1 – VALORISATION DES ELEMENTS AFFECTES AU CET


Les éléments affectés au CET sont tous exprimés en temps.

Il est convenu que la valeur des éléments affectés au CET suit l’évolution du salaire de l’intéressé, de telle sorte que la liquidation, totale ou partielle, s’effectue d’après la rémunération brute mensuelle (hormis les pauses payées) de la personne concernée au moment de la liquidation.


ARTICLE 4.2 – TENUE DU COMPTE


Le CET est géré directement par Eurostyle Systems Châteauroux (sur le logiciel de temps Octime au moment de l’entrée en vigueur du présent accord).


ARTICLE 4.3 – PROCEDURE D’ALIMENTATION ET DE CONSULTATION DU CET


Chaque salarié alimente librement son CET selon les modalités de demande en vigueur et aux périodes déterminées à l’article 3 du présent accord. Chaque salarié consulte son CET par le biais de l’outil en place au sein d’ESC ou de son bulletin de paie.


ARTICLE 4.4 – GARANTIE DES ELEMENTS INSCRITS AU CET


Les droits acquis figurant sur le CET sont couverts par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail. Il est précisé que, à la date de la signature du présent accord, le plafond de garantie est fixé à 78 456 € par salarié (correspondant à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des cotisations d’assurance chômage).


ARTICLE 5 – UTILISATION DU CET


ARTICLE 5.1 – LIQUIDATION DES DROITS INSCRITS AU CET


Pour des raisons de lisibilité du dispositif et pour faciliter son utilisation, il est convenu entre les parties que les droits inscrits au CET ne pourront être utilisés que par journées complètes et à l’initiative du salarié, soit 7 heures 16 minutes pour les salariés travaillant en équipe et en horaires variables.
Chaque salarié utilisera les droits inscrits au CET grâce au bon d’absence existant.

Comme détaillé au sein des articles 5.2 à 5.5, les droits inscrits au CET vont permettre de :
  • financer en tout ou partie un congé non rémunéré dont le salarié peut bénéficier unilatéralement par l’effet de la loi (congé parental d’éducation complet, congé de création ou de reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, congé de présence parentale, congé d’adoption internationale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant) ;
  • financer une cessation progressive ou totale d’activité avant départ à la retraite ;
  • financer un congé sans solde ;
  • effectuer un don d’un jour de repos à un autre salarié dont l’enfant serait gravement malade ;


ARTICLE 5.2 – FINANCEMENT DU RECOURS A UN CONGE PREVU PAR LA REGLEMENTATION ET NON REMUNERE

Tout salarié qui demande le bénéfice d’un congé non rémunéré et dont il peut bénéficier unilatéralement par l’effet de la loi pourra utiliser unilatéralement tout ou partie de son CET pour financer la perte de rémunération résultant de la prise du congé.

Cette faculté concerne les congés suivants :
  • congé parental d’éducation complet (art. L. 1225-47 et suivants du code du travail) ;
  • congé de création ou de reprise d’entreprise (art. L. 3142-78 et suivants du code du travail) ;
  • congé sabbatique (art. L. 3142-91 et suivants du code du travail) ;
  • congé de solidarité internationale (art. L. 3142-32 et suivants du code du travail) ;
  • congé de présence parentale (art. L. 1225-62 et suivants du code du travail) ;
  • congé d’adoption internationale (art. L.1225-46 et suivants du code du travail) ;
  • congé de solidarité familiale (art. L.3142-6 à L.3142-15 et suivants du code du travail) ;
  • congé de proche aidant (art. L.3142-16 à L.3142-27 et suivants du code du travail).

Le salarié devra effectuer sa demande selon les modalités et conditions prévues par la réglementation en vigueur. Une fois bénéficiaire du dispositif, il aura ensuite tout loisir d’utiliser les droits inscrits dans son CET.

ARTICLE 5.3 – FINANCEMENT D’UNE CESSATION PROGRESSIVE D’ACTIVITE AVANT DEPART A LA RETRAITE


Tout salarié pourra, une fois acquise la possibilité de liquider ses droits à la retraite, utiliser unilatéralement les droits inscrits dans son CET pour financer un congé sans solde juste avant cette liquidation et son départ définitif de l’entreprise.

Afin de pouvoir bénéficier de cette possibilité, il devra en informer le service ressources humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre, le courrier précisant :
  • la date de son départ définitif à la retraite ;
  • le nombre de jours de CET qu’il souhaite mobiliser pour cesser son activité de manière anticipée.

Ce courrier devra être présenté au service ressources humaines en respectant un délai de prévenance en fonction de la durée d’absence dont il souhaite bénéficier :
  • jusqu’à 10 jours ouvrés : 2 mois de préavis ;
  • au-delà de 10 jours ouvrés : 6 mois de préavis.

Le service ressources humaines se tient à disposition des personnes qui souhaiteraient bénéficier du dispositif pour toute précision et, notamment, pour l’assister dans le calcul des jours.


ARTICLE 5.4 – FINANCEMENT D’UN CONGE SANS SOLDE


Le CET pourra être utilisé pour le financement d’un ou plusieurs jours de congé sans solde.

La possibilité d’utiliser ses droits CET sera automatique dès lors que le responsable hiérarchique du salarié aura accepté la demande de congé sans solde, selon les modalités de demande et d’acceptation en vigueur dans l’entreprise. Il est rappelé ici que la demande et l’acceptation doivent être antérieures à la prise effective du congé.

ARTICLE 5.5 – DON DE JOURS DE REPOS A UN SALARIE DONT L’ENFANT SERAIT GRAVEMENT MALADE


L’article L. 1225-65-1 du code du travail permet à tout salarié d’effectuer un don de jours de repos pour un autre salarié dont l’enfant serait gravement malade. Il est convenu entre les parties que les droits inscrits au CET pourront être utilisés dans ce cadre, dans la limite d’un jour par salarié.

Conformément à la réglementation en vigueur, il est précisé que le bénéficiaire doit assumer la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Cette situation devra être justifiée auprès du service ressources humaines par la remise d’un certificat médical établissant la réalité de cette situation.

Afin de respecter la condition d’anonymat prévue par la réglementation en vigueur, et par exception à la gestion habituelle des droits par le biais du logiciel de gestion des temps en vigueur dans l’entreprise, tout salarié qui souhaite faire un don devra adresser sa demande au service ressources humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre. Il est également convenu, afin que celui-ci ne soit pas pénalisé par le plafonnement des droits inscrits au CET, que les droits seront reversés au salarié bénéficiaire dans une rubrique « congé de présence parentale » qui sera créée dans le logiciel de gestion des temps si la situation se présentait.

ARTICLE 6 – CESSATION DU CET


Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation intégrale des droits affectés au CET, le salarié percevra une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis figurant sur le compte (selon les modalités de valorisation prévues par l’article 4.1 du présent accord). Le versement s’effectuera, pour le salarié concerné, dans le cadre du solde de tout compte.

A titre d’information, il est précisé que les charges sociales salariales et patronales, exigibles sur cette indemnité, sont précomptées par l’employeur lors de son règlement.

Les parties conviennent qu’en cas de changement d’employeur, en dehors d’un transfert automatique et collectif des contrats de travail, et compte tenu des difficultés pratiques, les droits ne seront pas transférés mais soldés conformément au premier paragraphe du présent article.

ARTICLE 7 – COMMUNICATION ET SUIVI


L’entreprise procédera à une communication écrite et orale sur le CET auprès du personnel de l’entreprise au moment de sa mise en place.

L’application du présent accord sera suivie par le comité d’entreprise deux fois par an :
  • lors de la réunion du mois de janvier
  • lors de la réunion du mois de juin

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au lendemain de son dépôt auprès de l’administration.


ARTICLE 9 – REVISION


Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, à la demande de l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre adressée à l’ensemble des signataires. La négociation de révision s’engagera dans les deux mois à compter de cette signification.


ARTICLE 10 – DENONCIATION


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois à compter de la notification.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre par son auteur à l’ensemble des signataires de l’accord. Elle donnera également lieu à dépôt selon les modalités prévues par les articles D. 2231-7 et D. 2231-8 du code du travail.


ARTICLE 11 – FORMALITES


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de l’Union Territoriale de l’Indre de la DIRECCTE ainsi que du Conseil de prud’hommes de Châteauroux.

Une fois valablement déposé, le présent accord sera affiché dans l’entreprise.

Fait à Châteauroux, le 26 septembre 2017
En 4 exemplaires originaux

Délégué syndical CGTDirecteur d’Usine
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