Accord d'entreprise EUROSTYLE SYSTEMS CHATEAUROUX
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2019
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
25 accords de la société EUROSTYLE SYSTEMS CHATEAUROUX
Le 25/03/2019
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2019
Entre les soussignés :
La société EUROSTYLE SYSTEMS CHATEAUROUX, Société par Actions Simplifiée au Capital de 500 000 euros, inscrite au RCS de Châteauroux sous le numéro 511 764 078 00016 – APE 2932Z,Représentée par
D’une part,
L’Organisation syndicale CGT représentée parD’autre part,
PREAMBULE
Cette négociation a donné lieu à 6 réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :
- 24 janvier 2018
- 18 février 2019
- 27 février 2019
- 07 mars 2019
- 13 mars 2019
- 14 mars 2019
La Direction était représentée
Conformément à l’article L.2242-5 du Code du Travail, les thèmes abordés lors de ces réunions ont été les suivants :
- Les salaires effectifs,
- la suppression des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes,
- la durée effective et l’organisation du temps de travail,
- l’épargne salariale
A l’occasion de ces réunions et afin de permettre une négociation en toute connaissance de cause, la Direction a mis à disposition de la Délégation les éléments suivants:
- Les effectifs CDI, CDD et intérimaires en 2017 et 2018
- Une grille des salaires de base par coefficient et par fonction
- Une liste des primes versées au personnel d’Eurostyle Systems Châteauroux
- Un récapitulatif des primes existantes au sein d’Eurostyle Systems Châteauroux
- Les écarts éventuels de rémunération constatés entre les hommes et les femmes
- Les rythmes horaires de travail applicables au sein d’Eurostyle Systems Châteauroux
- Le temps de travail réalisé dans les différents rythmes durant l’année 2018
- Le montant du CICE sur l’année 2018
- Les baisses et les augmentations des cotisations salariales enregistrées en 2018
- Les baisses et les augmentations des cotisations patronales enregistrées en 2018
- Le montant des réductions Fillon sur l’année 2018
- L’évolution de la masse salariale de 2017 à 2018
- Les comptes 641
- L’évolution des taxes et impôts
- Le coût de la formation de 2018
- Le montant des investissements réalisés en 2018
- Le montant de l’intéressement versé en 2018
- Balance 6 et 7 de 2018
- La DOETH (déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés)
- Le montant versé sur l’année 2018 assorti du nombre de bénéficiaires et du rythme horaire de chaque bénéficiaire pour les primes exceptionnelles, les primes d’astreinte, les rémunérations variables annuelles et les primes de remplacement.
Au terme de ces réunions, les parties signataires ont conclu le présent accord.
En conséquence, les parties s’accordent sur les dispositions exposées ci-après.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1- Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société Eurostyle Systems Châteauroux.Article 2- Durée
Les parties conviennent qu’à l’échéance de son terme, le présent accord ne pourra être ni prorogé ni renouvelé tacitement.DISPOSITIONS SPECIFIQUES
Article 3 – Augmentation Générale
Pour les salariés des coefficients 710 à 830 de la convention collective nationale de la plasturgie, il est accordé une augmentation générale mensuelle brute de trente-cinq euros (35€).Les dispositions de l’article 3 s’appliqueront au 1er mars 2019.
Article 4- Augmentation individuelle
Pour les salariés des coefficients 900 à 930 de la convention collective nationale de la plasturgie, il est octroyé une enveloppe globale correspondant à 0.8% de la masse salariale 2018 des coefficients 900 à 930 en augmentations individuelles.Les révisions salariales individuelles décidées dans le cadre de la campagne 2019 entreront en vigueur au 1er mars 2019.
Article 5– Organisation du temps de travail
Le présent article annule et remplace certaines dispositions des articles 3 et 4 de la fiche n°4 de l’accord relatif à l’organisation et à la durée du travail signé le 30 juin 2010, concernant les salariés relevant du statut cadre et soumis à une convention de forfait en jours.Les autres articles de la fiche n°4 de l’accord demeurent inchangés.
Le présent accord modifie uniquement le nombre de jours travaillés dans l’année.
Dans le cadre de l’article 3, les dispositions suivantes :
« Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder 218 jours, compte tenu des congés payés, jours de repos et autres jours de congés pris par les salarié (jour d’ancienneté etc…).
Compte tenu de leur niveau d’autonomie et de leur totale indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, les cadres au forfait jours sont responsables du respect du plafond de 218 jours rappelés ci-dessus ».
Sont remplacées par les suivantes :
« Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder 216 jours, compte tenu des congés payés, jours de repos et autres jours de congés pris par les salarié (jour d’ancienneté etc…).
Compte tenu de leur niveau d’autonomie et de leur totale indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, les cadres au forfait jours sont responsables du respect du plafond de 216 jours rappelés ci-dessus ».
Dans le cadre de l’article 4, les dispositions suivantes :
« En 2010, le nombre de jours travaillés dans l’année, déduction faite des jours de congés payés, des jours fériés et des samedis et dimanches, est de 229 jours.
Par conséquent, le nombre de jours pour l’année 2010 est de 229-218=11 jours de repos. »
Sont remplacées par les suivantes :
« En 2019, le nombre de jours travaillés dans l’année, déduction faite des jours de congés payés, des jours fériés et des samedis et dimanches, est de 226 jours.
Par conséquent, le nombre de jours pour l’année 2019 est de 226-216=10 jours de repos. »
Les dispositions du présent accord s’appliquent de plein droit aux conventions de forfait en jours en cours.
Ces dispositions sont applicables avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Article 6 – Sort des précédents accords NAO
L’ensemble des dispositions des précédents accords NAO qui étaient en vigueur au moment de la signature du présent accord demeurent inchangées, à l’exception des modifications du présent accord.Article 7 – Validité de l’accord
Cet accord sera notifié par l’employeur à toutes les organisations syndicales représentatives.La validité du présent accord est conditionnée à l’absence d’opposition régulière dans un délai de 8 jours telle que prévue aux articles L2231-8, L2231-9 et L2232-12 2° du Code du Travail.
En cas d’opposition régulière, le présent accord ne peut en aucun cas constituer un engagement unilatéral de l’employeur.
Article 8 - Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Direction à l’issue du délai d’opposition de 8 jours courant à partir de la notification prévue ci-dessus, en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à la DIRECCTE et au greffe du Conseil de prud’hommes de Châteauroux conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail.Fait à Châteauroux le 25 mars 2019
En quatre exemplaires originaux (un pour chaque partie signataire, un pour le greffe des prud’hommes et un pour la DIRECCTE).
Pour la Société Eurostyle Systems Châteauroux Pour l’Organisation Syndicale de la CGT
Directeur UsineDélégué Syndical CGT
Mise à jour : 2019-06-11
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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