Accord d'entreprise EUROSTYLE SYSTEMS MOLINGES

ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA PRIME PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société EUROSTYLE SYSTEMS MOLINGES

Le 14/03/2025


ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre les soussignés 


La société Eurostyle Systems Molinges (ESM), SAS au capital de XXX, dont le siège est situé XXX, immatriculée au RCS sous le n° XXX, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur d’Etablissement dûment habilité

d'une part,

et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur Délégué Syndical :

- XXX, pour la CFDT
- XXX, pour la CGT

d'autre part,


Il a été conclu ce qui suit


PREAMBULE

Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée notamment de certaines cotisations et contributions sociales, dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

DISPOSITIONS

ARTICLE 1er - SALARIES BENEFICIAIRES

La prime de partage de la valeur est attribuée aux salariés titulaires d'un contrat de travail en cours et présents dans l’entreprise depuis plus de 12 mois au 1er mars 2025.

Conformément à l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les travailleurs temporaires mis à la disposition de l'entreprise ainsi que les alternants (contrats d’apprentissage et contrats de professionnalisation) bénéficient également de la prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par le présent accord.

Pour permettre à l'entreprise de travail temporaire de leur verser la prime, le présent accord lui sera communiqué sans délai, dès son dépôt, ainsi que la liste des travailleurs bénéficiaires, le montant de la prime et la date de versement de la prime aux salariés de l'entreprise.



ARTICLE 2 - Montant de la prime


Le montant de la prime varie selon la classification de chaque bénéficiaire prévue par la convention collective de branche applicable.

Il est fixé ainsi :
  • Les salariés des coefficients 700 à 750, percevront une prime de partage de valeur de

    400€ bruts pour un salarié à temps plein.

  • Les salariés des coefficients 800 à 830, percevront une prime de partage de valeur de

    500€ bruts pour un salarié à temps plein.

  • Les salariés des coefficients 900 et plus percevront une prime de partage de valeur de

    600€ bruts pour un salarié à temps plein.


Pour les salariés à temps partiel et les salariés en forfait jours réduit, la prime sera calculée au prorata du temps de travail ou du nombre de jours prévu au forfait.

De même, ce montant, déterminé en fonction de la classification et de la durée du travail prévue au contrat, est également proratisé en fonction de la durée de présence effective du salarié sur les 12 mois précédant la date de versement de la prime.

En tout état de cause, sont considérés comme étant présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • congé de maternité,
  • congé de paternité et d'accueil de l'enfant,
  • congé d'adoption, congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel,
  • congé pour enfant malade, congé de présence parentale,
  • congé acquis par don de jours de repos pour enfant handicapé ou gravement malade.

Si, durant cette période, le bénéficiaire s'est absenté pour un autre motif que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion, dans la limite d'un montant de prime minimal de 100€.


ARTICLE 3 – Versement de la prime

La prime de partage de la valeur est versée le 31 Mars 2025. Elle figurera sur le bulletin de paie du mois de Mars 2025.


ARTICLE 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée en vue du versement d’une prime de partage de la valeur limitée à l’année 2025.

Il prendra fin à la date de versement de la prime fixée à l’article 3 ci-dessus.
Il est expressément prévu que le versement d’une prime PPV au titre de l’année 2025 a un caractère exceptionnel et dérogatoire, et ne saurait être considéré comme un usage.


ARTICLE 5 – Procédure de règlement des conflits


Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.


ARTICLE 6 – Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail .


ARTICLE 7 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l'entreprise sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Lons Le Saulnier.

Conformément à l'article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.

Un exemplaire sera également remis au Comité social et économique.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.


Fait à Molinges, le 18 mars 2025,
En 4 exemplaires,




XXXXXX

Directeur EtablissementDélégué Syndical CFDT







XXX

Délégué Syndical CGT

Mise à jour : 2025-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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