Accord d'entreprise EUROSTYLE SYSTEMS SENS

avenant n° 2 de l'accord d'entreprise relatif au régime de prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société EUROSTYLE SYSTEMS SENS

Le 18/12/2018


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AVENANT N° 2 PORTANT RÉVISION DE LA TOTALITE DES DISPOSITONS DE L'ACCORD COLLECTI F D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME
DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DU 13 DECEMBRE 2010 ET DE SON AVENANT N° 1ou 27 NOVEMBRE 2013Embedded ImageEmbedded Image
AVENANT N° 2 PORTANT RÉVISION DE LA TOTALITE DES DISPOSITONS DE L'ACCORD COLLECTI F D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME
DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE DU 13 DECEMBRE 2010 ET DE SON AVENANT N° 1ou 27 NOVEMBRE 2013



ENTRE,


La société EUROSTYLE SYSTEMS SENS

Ci-après désignée par « la société »,

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives présentes au sein de la société




Dûment habilitées et mandatées à cet effet ;

D'AUTRE PART.



La société et les organisations syndica les représentatives signataires étant désignées ensemble « les Parties ».


PREAMBULE

La société a mis en place depu is plusieurs années un régime collect if et obligatoire de prévoyance complémentaire.

L'organisme assureur a résilié le contrat collectif de prévoyance à effet du 31décembre 2018.

La Direction de la société a par conséquence procédé à un appel d'offres auprès de plusieurs assureurs.

Les organisations synd ica les représentat ives et la direction de la société se sont ainsi réunies le 18 décembre 2018 afin de formaliser les conditions et modalités d'adhésion au régime complémentaire de prévoyance dont bénéficie l'ensemble du personnel de la société.








L'objectif de ces travaux a été :

  • de rechercher les meilleures conditions de couverture pour les salariés en conservant le niveau actuel et en limitant l'augmentation des tarifs tout en conservant pour l'avenir l'équilibre du régime ;
  • de conforter les règles de déductibilité fiscale et d'exonératiott de cotisations de sécurité
sociale, et donc de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l'article 831 1° quater du Code général des impôts et de l'article L. 242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale qui permettent :

de déduire, dans certaines limites, de l'assiette de l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime obligatoire de prévoyance ;

d'être exonéré, dans certaines limites, de cotisations de sécurité sociale sur les contributions patronales finançant ce type de régime.

Il a donc été décidé ce qui suit en l'application de l'article L.911-1 du code de la Sécurité Sociale après information et consultation préalable du Comité d'Entreprise, le 17/12/2018, conformément à l'article R.2312-22 du code du travail.


Article 1. OBJET

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités de mise en œuvre d'une couverture complémentaire de prévoyance à adhésion obligatoire au profit des salariés de la société.

Le présent accord entraîne l'affiliation de l'ensemble du personnel tel que défini à l'article 2 au contrat collectif d'assurance souscrit par l'employeur.

Le présent accord se substitue par ailleurs à toutes les dispositions résultant d'accord collectif, d'accord ratifié par référendum, d'usage ou de toute autre pratique en vigueur dans la société ayant pour objet un régime complémentai re de prévoyance complémentai re incapacité invalidité et décès.


ARTICLE 2. CATEGORIES BENEFICIAIRES

Le présent accord concerne :

l'ensemble du personnel de la société relevant des articles 4 et 4bis de la Convention Collective Nationale AGIRC du 14 mars 1947,communément appelé « personnel cadre » ;

l'ensemble du personnel de la société ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la Convention Collective Nationale AGIRC du 14 mars 1947, communément appelé
« personnel non cadre ».









Article 3.CARACTERE OBLIGATOIRE DE L'ADHESION

L'adhésion des salariés au régime de prévoyance complémentaire est obligatoire et sans condition d'ancienneté.

Le caractère obligatoire résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Il s' impose donc dans les relations individuèlles de travail, et les salariés concernés ne pourront pas s'opposer, le cas échéant, au précompte de leur quote-part de cotisations.



Article 4.PRESTATIONS


Le régime obligatoire de prévoyance complémentaire fait l'objet de contrats d'assurance souscrits par la société auprès d'un organisme habilité.

Les prestations annexées au présent accord à titre purement informatif et indicatif sont celles prévues aux contrats d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constitue r un engagement pour la société qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des parts patronales de cotisations pour leur taux de répartition visées à l'article 5. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.



Article S.FINANCEMENT


  • Taux, assiette, répartition des cotisations

Le financement du régime de prévoyance complémentaire est assuré par des cotisat ions assises sur la rémunération annuelle brute et exprimées en pourcentage sur les Tranche A, B et C de rémunération telles que définies au contrat d'assurance.

A titre d'information, les taux de cotisations en vigueur à la date de conclusion du présent avenant sont les suivants :

Personnel relevant des articles 4 et 4bis de la CCN de 1 947

Tranche A : 3,40 % Tranches B et C :0,85%

Ce financement est réparti entre l'employeur et le salarié de la manière suivante :


TA

TB/TC

Cotisation employeur

2,04%
0,50%

Cotisation salarié

1,36%
0,35%
TOTAL

3,40%

0,85%









Personnel ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la CCN de 1947

Tranche A et B : 1,43 %

Ce financement est réparti entre l'employeur et le salarié de la manière suivante :


TA

TB'

Cotisation employeur

0,86%
0,86%

Cotisation salarié

0,57%
0,57%
TOTAL

1,43%

1,43%



  • Evolution ultérieure de la cotisation

L'équilibre technique du régime peut justifier de réguliers ajustements des cotisations et/ou garanties et prestations selon l'évolution du contrat d'assurance collective.

Toute hausse de cotisation au-delà du plafond ou évolution des garanties fera l'objet d'une rencontre avec les délégués syndicaux pouvant amener à la rédaction d'un avenant, à la demande de l'une des parties.

La hausse ou la baisse ultérieure sera répercutée (après information individuelle préalable) dans les mêmes proportions que celles convenues initialement entre la part patronale et la part salariale indiquées à l'article 5.1.


ARTICLE 6. SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu,quelle qu'en soit la cause, et qui bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel ou d'indemnités journal ières complémentaires financées au moins pour partie par la société, les garanties sont maintenues et sont financées dans les conditions fixées aux articles 5.1à 5.2.

Indépendamment des cas de gratuité des garanties prévues dans la notice d'information, les garant ies sont éga lement maintenues en cas de suspension du contrat de travail pour maladie ou accident (sans indemnisation de la société) et pour accueil de l'enfa nt (avec ou sans indemnisation de la société). Dans ces cas, le bénéficiaire doit obligatoirement continuer à acquitter, outre sa propre part de cotisations, également la part patronale.

Dans tout autre cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à maintien de la garantie à titre obligatoire comme indiqué ci-dessus (congé sans solde, congé sabbatique ...), la garantie du régime est suspendue jusqu'à la reprise effective du travail par le salarié.


Article 7.RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le maintien temporaire gratuit de la couverture aux anciens salariés indemnisés par le Pôle Emploi est effectué conformément aux dispositions de l'article L.911-8 du Code de la Sécurité Socia le.








Article 8.CHANGEMENT D'ORGANISME ASSUREUR


En cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent, conformément aux exigences de l'article

.
.L. 912-3 du Code de la sécurité socia le. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet de la résiliation. Les prestations décès continuent d'être revalorisées après la résiliation du contrat d'assurance, lorsqu'e lles prennent la forme de rente. La société s'engage à faire couvrir cette obligation par le nouvel assureur.


Article 9. INFORMATION


  • Information individuelle

La société remettra à chaque salarié bénéficiaire et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les sa lariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  • Information collective

Conformément à l'article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité d'Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance complémentaire.

En outre, chaque année, il est porté à sa connaissance et à sa demande le rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes de résultats du régime.

Article 10. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE 1'ACCORD

  • Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Prise d'effet et entrée en vigueur

La date de prise d'effet du présent accord est fixée par la Parties

au 1er janvier 2019. Article 11.MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L'ACCORD

  • Révision

Le présent accord est susceptible d'être modifié en cas :

  • d'évolution significative des dispositions législatives,réglementaires ;
  • de demande de révision de l'accord.








Dans ce dernier cas s'agissant des organisations syndicales, sont habilitées à engager la procédure de révision :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ;

2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syn-dicales représentatives dans le champ d'application de l'accord.

Celle-ci doit notifier cette demande à toutes les parties contractantes (l'employeur et chacune des organisations syndicales représentatives signataires), sous plirecommandé avec accusé de réception, accompagnée d'un projet de rédaction sur les points sujets à révision.

Toutes les organisations syndicales représentatives (signataire ou non de l'accord) et la direction de de la société devront se réunir dans un délai maximum de trois mois suivant la date de notification de la demande.

Durant toute la période portant sur l'étude de la révision de l'accord, les dispositions du présent accord sont maintenues dans leur globalité et ne sont pas mises en cause dans leur principe.

En cas d'accord, la révision proposée donnera lieu à l'établissement d'un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l'accord qu'il modifie et dont il sera partie intégrante .


  • Dénonciation

La dénonciation peut intervenir à tout moment à l'initiative de l'employeur ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariées représentatives majoritaires à la date de dénonciation selon les modalités mentionnées aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. Il en est de même pour ses avenants éventue ls.
Une nouvelle négociation devra s'engager dans les 3 mois qui suivent la date de notification de la dénonciation.

Les parties rappellent que cette dénonciation ne peut être que totale au regard du principe de l'indivisibilité de l'accord.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur aux autres parties contractantes, sous pli recommandé avec accusé de réception et moyennant le respect d'un préavis de 3 mois. Elle ne pourra avoir d'effet qu'à la prochaine échéance du contrat souscrit par la société auprès de l'assureur .

Cependant, en cas de résiliation du contrat d'assurance à l'initiative de l'organisme assureur, le préavis de dénonciation du présent accord sera d'un mois.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.










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Article 12. DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD


Le présent accord sera déposé par le service des Ressources Humaines de la société auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires.

Chaque signataire se verra remettre un exemplaire original.

En application des articles R. 2262-1 à R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis au secrétaire du Comité d'Entreprise et aux délégués du personnel et mention de cet accord sera faite sur un avis communiqué par tout moyen aux salariés. Par ailleurs, un exemplaire de ce texte est tenu à la disposition du personnel sur leur lieu de travail.

La signature du présent accord entraîne l'approbation de l'ensemble de ces dispositions. Fait à Saint Clément, le 18/12/2018, en 8 exemplaires originaux

Pour la société

Pour CFDT

Pour CFTC

Annexes informatives :
Notice d'information et tableau des prestations garanties












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