Accord d'entreprise EUROSTYLE SYSTEMS SENS

Accord d'entreprise sur les salaires dans le cadre de la négociation annuelle pour l'année 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société EUROSTYLE SYSTEMS SENS

Le 20/03/2019




ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES

dans le cadre de la négociation annuelle POUR L’ANNEE 2019



A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2241-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :


La

Société EUROSTYLE SYSTEMS SENS, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 500.000 €, code APE 2229A, domiciliée au 5, rue de la Fontaine d’Azon - Saint-Clément - BP 704 - 89107 SENS cedex, et représentée par Monsieur, en qualité de Directeur de Site dûment mandaté à cet effet,

d’une part,
et

L’organisation syndicale

CFTC

représentée par Madame, en qualité de Déléguée syndicale

L’organisation syndicale CFDT

représentée par Monsieur, en qualité de Délégué syndical

d’autre part.

Préambule


Le présent accord s’inscrit dans le cadre des négociations obligatoires 2019 au sein de l’Entreprise EUROSTYLE SYSTEMS SENS.

La Direction de la Société a invité, le 28 janvier 2019, les organisations syndicales représentatives à une première réunion de négociation afin d’aborder certaines thématiques relevant de la négociation annuelle obligatoire.

Les parties ont ainsi décidé de sélectionner les thèmes à négocier au titre de la négociation annuelle obligatoire, précision étant faite sur :

  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes ainsi que les objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont fait l’objet d’un accord d’Entreprise signé le 18/12/2014 par l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour une durée de 3 ans; ce thème a été écarté de la négociation par les parties et fera l’objet d’une nouvelle négociation, en juillet 2019, suivant la réglementation en vigueur.

  • L’articulation entre la vie personnelle et professionnelle : ce thème a été écarté de la négociation par les parties.

  • Les mesures pour lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle ; ce thème a également été écarté de la négociation par les parties.

  • Le handicap, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi ce thème a été écarté de la négociation par les parties, avec toutefois une alerte sur le trimestre 4 – 2019 afin d’assurer que tous les éléments sont en la possession du service RH pour la déclaration (reconnaissance RQTH).

  • Le régime de prévoyance a fait l’objet d’un avenant n° 2 signé le 18/12/2018 pour une durée indéterminée par l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Cet avenant est à rattacher à l’accord d’Entreprise signé le 13/12/2010. Ce thème a été écarté de la négociation par les parties.

  • Le régime de frais de santé a fait l’objet d’un avenant n° 1 signé le 18/12/2018 pour une durée indéterminée par l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Cet avenant est à rattacher à l’accord d’Entreprise signé le 28/11/2016. Ce thème a été écarté de la négociation par les parties.

  • Le droit d’expression ; ce thème a également été écarté de la négociation par les parties.

  • Le bloc 3 : La gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC), les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne, les grandes orientations à 3 ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de formation, le contrat de génération, la conciliation entre vie syndicale et vie professionnelle, le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales ; ces thèmes ont été écarté de la négociation par les parties.


Les parties se sont rencontrées à l’occasion des réunions de négociations qui se sont tenues aux dates suivantes :
  • lundi 28 janvier- mardi 12 février - lundi 4 mars
  • jeudi 7 mars - jeudi 14 mars - lundi 18 mars

A l’occasion de ces réunions, les parties ont échangé des informations qui ont été retranscrites dans chaque compte rendu de réunion, communiqué aux organisations syndicales.

Le présent accord porte sur la Négociation Annuelle Obligatoire.
La liste des avantages ne relevant pas de l’accord négocié est annexée au présent accord pour rappel.

Ceci étant exposé, il a été évoqué ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du Personnel travaillant au sein de la Société EUROSTYLE SYSTEMS SENS.

Article 2 - Objet de l’accord


Cet accord a pour objet de fixer les règles de rémunération et de primes applicables pour l’année 2019 dans le cadre des dispositions de l’article L.2241-1 et suivants du code du travail.

Article 3 – Termes de l’accord

Dans le cadre des négociations, les parties sont parvenues à un accord sur les éléments suivants.
  • Bloc 1 Thème 1 Salaire effectif


3.1.1. Augmentation générale des salaires
Les parties conviennent, d’une augmentation générale pour les coefficients :
  • 710 à 750 : 1,30% avec un plancher à 30€.

  • 800 à 820 : 25€.


Les dispositions de cet article seront à effet rétroactif au 01 mars 2019 et visibles sur le bulletin de paie du mois de mars.

3.1.2. Augmentation individuelle

Les parties conviennent, d’une augmentation individuelle pour les coefficients :
  • 800 à 820 : Une somme représentant 0,30% de la masse salariale brute des coefficients du mois de mars 2019, sera distribuée sous forme d’augmentation individuelle sur proposition du N+1.

  • 830 et plus : Une somme représentant 1,15% de la masse salariale brute des coefficients du mois de mars 2019, sera distribuée sous forme d’augmentation individuelle sur proposition du N+1.

Il sera tenu compte des résultats obtenus par le salarié, le N+1 s’appuyant notamment sur l’entretien annuel d’appréciation.

Les dispositions de cet article seront à effet rétroactif au 01 mars 2019 et visibles sur le bulletin de paie du mois de mars.
3.1.3. Prime de 13ème mois

Les parties ont convenu de maintenir les modalités de versement la prime de 13ème mois en l’état.

Afin de faciliter la gestion comptable et financière du versement de la prime de 13ème mois, les parties conviennent de maintenir les modalités suivantes de versement de la prime :

  • le Personnel non Cadre percevra un acompte de 50% de la prime de 13ème mois le15 juillet 2019. Le solde de la prime de 13ème mois sera versé le 15 décembre 2019.

  • le Personnel Cadre concerné percevra la prime de 13ème mois dans sa totalité le 15 décembre 2018.


En cas d’embauche, la prime de 13ème mois est assortie d’une condition de présence de 6 mois consécutifs à l’issue de laquelle la prime est versée prorata temporis sur la période de l’année restant à courir.
3.1.4. Eléments salariaux applicables aux salariés postés
3.1.4.1 Champ d’application des dispositions prévues par l’article 3.1.4.

Les dispositions prévues à l’article 3.1.4.du présent accord sont applicables exclusivement aux salariés effectuant un travail posté (équipes alternantes ou fixe de nuit).

3.1.4.2. Prime d’équipe

Les parties ont convenu de maintenir le montant mensuel de la prime d’équipe à 55 €.


Cette prime continuera d’être versée mensuellement aux salariés postés, sous forme de forfait, dès lors que les salariés auront effectivement occupé leur poste.

3.1.4.3. Prime de « panier jour » ou prime de « panier nuit »

Les parties ont convenu de maintenir le montant mensuel des primes paniers dans les modalités en vigueur au sein de l’entreprise.


En raison des conditions particulières de travail en équipes et des horaires de travail pour le Personnel de nuit, les salariés sont contraints de se restaurer dans les locaux de l’Entreprise destinés à cet effet.

Par conséquent, les salariés postés bénéficieront d’une prime repas dite « prime de panier » dont une partie est soumise à charges sociales.
Cette prime soumise à charges sociales est versée mensuellement en fonction du nombre de jours ouvrés du mois.

Il est convenu entre les parties que le montant des primes réévaluées en fonction de l’évolution du barème ACOSS pour 2017 sera le suivant :

  • Pour les salariés affectés à l’équipe du matin ou à l’équipe d’après-midi, prime de « panier jour » de

    6,10€ non soumise à charges sociales, versée mensuellement en fonction du nombre de jours effectivement travaillés.

  • Pour les salariés affectés à l’équipe de nuit, prime de panier de

    6,86€, dont 6.50€ non soumise à charges sociales, et 0.36 € bruts soumis à charges sociales sera versée mensuellement en fonction du nombre de jours effectivement travaillés.


Pour rappel, un jour effectivement travaillé est une journée dans laquelle le salarié aura réalisé au moins 6 heures de travail effectif.

3.1.4.4. Contrepartie sous forme de majoration salariale au travail de nuit

Les parties ont convenu de maintenir la prime de nuit en l’état.

Coefficientprime de nuit brute

710……………..…….455 €
720469 €
730502 €
740581 €
750585 €
800589 €
810 …………………..638 €

3.1.5. Prime d’ancienneté

Les parties ont convenu de maintenir le coefficient actuel pour le calcul de la prime d’ancienneté à 0.84%.

3.2. Bloc 1 thème 2 Durée effective et organisation du temps de travail


Après discussion lors des réunions des négociations, les parties ont conjointement convenu de ne pas apporter d’évolution sur ce thème.

3.3. Bloc 1 thème 3 Intéressement, participation et épargne salariale


Intéressement 2019 sera calculé conformément à l’accord signé le 21 novembre 2016.
Les critères 2019 feront l’objet d’un avenant conclu au plus tard au cours du mois de mai 2019.

3.4. Bloc 1 thème 4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre F/H


Après discussion lors des réunions des négociations, les parties ont conjointement convenu que ce sujet sera traité lors du renouvellement de l’accord sur l’égalité Femme/Homme, cet accord sera conclu au mois de juillet 2019.

3.5. Bloc 2 thème 5 Articulation entre vie personnelle et vie professionnelle pour les salariés


Après discussion lors des réunions des négociations, les parties ont conjointement convenu de ne pas apporter d’évolution sur ce thème.

3.6. Bloc 2 thème 6 Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle F/H


Après discussion lors des réunions des négociations, les parties ont conjointement convenu que ce sujet sera traité lors du renouvellement de l’accord sur l’égalité Femme/Homme cet accord sera conclu au mois de juillet 2019.




3.7. Bloc 2 thème 7 Mesures pour lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle


Après discussion lors des réunions des négociations, les parties ont conjointement convenu de ne pas apporter d’évolution sur ce thème.

3.8. Bloc 2 thème 8 Handicap, insertion professionnelle et maintien dans l'emploi


Après discussion lors des réunions des négociations, les parties ont conjointement convenu de ne pas apporter d’évolution sur ce thème.

3.9. Bloc 2 thème 9 Régime de prévoyance


Après discussion lors des réunions des négociations, les parties ont conjointement convenu de ne pas apporter d’évolution sur ce thème.

3.10. Bloc 2 thème 10 Droit d’expression


Après discussion lors des réunions des négociations, les parties ont conjointement convenu de ne pas apporter d’évolution sur ce thème.

3.11. Bloc 2 thème 11 Prévention de la pénibilité

Le travail incluant le CHSCT doit se poursuivre en actualisant régulièrement les données, en fonction des évolutions du site, en 2019. La Direction s’engage à suivre ces dispositions.

3.12. Bloc 3 thème 12 à 17


L’entreprise ayant un effectif inférieur à 300 salariés n’est pas concernée par ces blocs.

Article 4 - Durée - Application de l’accord - Renouvellement


Sous réserve des dispositions éventuellement affectées par les accords qui seront conclus et applicables au titre de l’année 2019, le présent accord est conclu pour une

durée déterminée.


Ces dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible. A l’issue des NAO 2020, il cessera automatiquement de produire effet.

Les parties conviennent qu’à l’échéance de son terme, ledit accord ne pourra être ni prorogé ni renouvelé tacitement.

Article 5 – Validité de l’accord


La validité du présent accord est conditionnée par l’absence d’opposition régulière dans un délai de8 jours à compter de sa notification, telle que prévue aux articles L. 2231-8, L. 2231-9 et L. 2232-12 2° du code du travail.

A cet effet, ledit accord est notifié par l’Employeur à toutes les organisations syndicales représentatives le jour de la signature de celui-ci.

En cas d’opposition régulière, le présent accord ne saurait en aucun cas constituer un engagement unilatéral de l’Employeur.

Article 6 – Publicité de l’accord


Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Sens.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Saint-Clément, le 18/03/2019 en 5 exemplaires originaux (un pour chaque partie signataire, un pour la DIRECCTE et un pour le Conseil des Prud’hommes).

Pour la Société EUROSTYLE SYSTEMS SENS :
Directeur de site






Pour les organisations syndicales :




le syndicat CFTC le syndicat CFDT
représenté parreprésenté par








Annexe : 1 annexe de 4 pages


ANNEXE

Nature de l’avantage

Avantage

Source de l’avantage

Absences payées pour événements familiaux

Chaque salarié pourra bénéficier de journées d’absences payées en raison d’évènement familiaux :

Congé de naissance ou d’adoption
3 jours
Mariage du salarié
5 jours
Conclusion d’un Pacte Civil de Solidarité (PACS)
5 jours
Mariage d’un enfant
1 jour
Décès du conjoint ou du concubin ou du partenaire du salarié lié par un PACS
3 jours
Décès d’un enfant du salarié
5 jours
Décès du père ou beau-père ou de la mère ou belle-mère du salarié
3 jours
Décès du gendre ou de la belle-fille du salarié
2 jours
Décès des grands-parents
2 jours
Décès du frère ou de la sœur du salarié
3 jours
Décès du beau-frère ou de la belle-sœur du salarié
1 jour
Garde d’un enfant malade dont l’âge est inférieur ou égal à 12 ans
3 jours
Annonce d’un handicap chez l’enfant
2 jours

  • Hormis le cas de décès, les congés pour évènements familiaux doivent être pris au moment où l’évènement se produit.
Si le décès survient au court d’une période de congés payés, les jours d’absence sont reportés à la date ultérieure fixée d’un commun accord entre l’Employeur et le salarié, étant précisé que ce dernier doit reprendre son travail à l’expiration de ses congés payés, sauf le cas où le décès aurait lieu dans les 3 jours précédents la date prévue de prise de travail.
Dans tous les cas, la présentation d’un justificatif est nécessaire.
  • Par beaux-parents, on entend parents du conjoint, du concubin ou du partenaire du salarié lié par un PACS.
  • Garde d’un enfant malade :3 jours par an / salarié quelque soit le nombre d’enfants du salarié.
La date anniversaire de 12 ans met fin au bénéfice de ces jours d’absence payée.

Engagement unilatéral

Jours d’ancienneté

du Personnel non Cadre

Les collaborateurs pourront bénéficier des jours d’ancienneté suivants :
  • 1 jour d’ancienneté après 10 ans d’ancienneté dans l’Entreprise
  • 2 jours d’ancienneté après 15 ans d’ancienneté dans l’Entreprise
  • 3 jours d’ancienneté après 20 ans d’ancienneté dans l’Entreprise
  • 4 jours d’ancienneté après 30 ans d’ancienneté dans l’Entreprise

La date prise en considération pour l’appréciation de l’ancienneté est celle du 31 mai de l’année du congé.

Les salariés qui bénéficiaient de 4 jours d’ancienneté, avant la signature du présent accord, se verront également accorder un jour supplémentaire.
Engagement unilatéral

Jours d’ancienneté du Personnel Cadre

Les Cadres pourront bénéficier des jours d’ancienneté suivants :
  • 1 jour d’ancienneté après 3 ans d’ancienneté comme Cadre dans l’Entreprise
  • 2 jours d’ancienneté après 5 ans d’ancienneté comme Cadre dans l’Entreprise
  • 3 jours d’ancienneté après 10 ans d’ancienneté comme Cadre dans l’Entreprise

La date prise en considération pour l’appréciation de l’ancienneté est celle du 31 mai de l’année du congé.
Convention Collective de la Plasturgie

Jours d’ancienneté du Personnel Cadre

Les Cadres pourront bénéficier des jours d’ancienneté suivants :
  • 4 jours d’ancienneté après 15 ans d’ancienneté comme Cadre dans l’Entreprise

La date prise en considération pour l’appréciation de l’ancienneté est celle du 31 mai de l’année du congé.
Engagement unilatéral

Prime d’ancienneté

Les collaborateurs bénéficient d'une prime d'ancienneté calculée sur un pourcentage à hauteur de 0,84 % du salaire de base par année d'ancienneté, et ce en fonction des pas de progression pluriannuels suivants :
  • 3 ans
  • 6 ans
  • 9 ans
  • 12 ans
  • 15 ans
Convention collective de la Plasturgie
Rappel des principaux avantages en vigueur dans l’Entreprise EUROSTYLE SYSTEMS SENS

Médailles du travail

Les salariés souhaitant demander l’attribution d’une médaille du travail se chargeront eux-mêmes de la constitution du dossier à déposer à la sous-Préfecture où à la Mairie de leur domicile (au 1er mai pour la promotion du 14 juillet et au 15 octobre pour la promotion du 1er janvier).
A l’issue de la réception des dossiers par l’Administration, un diplôme sera adressé directement à l’Entreprise qui commandera la médaille correspondante.

Le nombre d'années d'ancienneté du salarié sera apprécié à la date de la promotion d’attribution de la médaille c’est-à-dire soit au 1er janvier soit au 14 juillet, suivant l’obtention de la médaille du travail.

L’attribution d’une médaille du travail délivrée par le Ministère du travail donnera lieu au versement d’une gratification à condition que le salarié soit toujours inscrit dans les effectifs à la date de la promotion.
Cette gratification est constituée d’une part fixe, en fonction de la nature de la médaille, et d’une part variable, en fonction du nombre d’années d’ancienneté dans la Société EUROSTYLE SYSTEMS SENS.


base fixe

part variable

Médaille argent (20 ans d’ancienneté)
243,92 €
16,77 €
Médaille vermeil (30 ans d’ancieneté)
381,12 €
25,16 €
Médailleor (35 an d’anciennet)
472,59 €
33,54 €
Médaille rnd or (40 ans d’acienneté)
609,80 €
41,92 €

La remise de la médaille du travail aura lieu au cours d’une cérémonie organisée par la Société. Chaque récipiendaire pourra inviter une personne de son choix.

Engagement unilatéral

Prime de remplacement

Le salarié qui, temporairement, exécute des travaux correspondant à une classification supérieure à la sienne devra percevoir, pour le temps passé à ces travaux, une rémunération qui ne peut être inférieure au salaire minimum de l'emploi auquel correspondent les travaux ainsi exécutés.



Convention collective de la Plasturgie



Fractionnement des jours de congés payés et octroi de congés supplémentaires

Modalités du fractionnement des congés payés :
  • Les salariés doivent prendre un

    congé principal, durant la période légale des congés qui court du 1er mai au 31 octobre de chaque année, d’une durée continue minimale de 10 jours ouvrés et maximale de 20 jours ouvrés.

  • Au-delà de la période de 10 jours ouvrés consécutifs, le congé restant peut être fractionné et pris en dehors de la période légale.
  • La

    5ème semaine de congés payés est prise en dehors de la période légale.

  • La faculté de fractionnement mise en œuvre par l’Employeur ou demandée par le salarié implique dans tous les cas l’accord de l’autre partie.
  • Lorsque le fractionnement est demandé par le salarié, l’Employeur peut :
  • soit refuser
  • soit accepter à la condition que le salarié renonce à l’octroi de jours supplémentaires
- Lorsque le fractionnement est demandé par l’Employeur, le salarié bénéficiera de l’octroi de jours supplémentaires.

Conditions d’octroi des jours supplémentaires de congés :
  • Les salariés qui fractionnent leur congé principal et prennent le reliquat de ce congé en dehors de la période légale bénéficie de :
.2 jours de congés supplémentaires si le reliquat pris hors période légale est au minimum de 6 jours
.1 jour de congé supplémentaire si le reliquat est compris entre 3 et 5 jours
  • Le congé principal pris-en plusieurs fois au sein de la période légale ne donne pas droit à jours de congés supplémentaires.
  • Le fractionnement de la 5ème semaine, nécessairement désolidarisée du congé principal et prise en dehors de la période légale, ne donne pas droit à congés supplémentaires.

Traitement administratif en vigueur dans l’Entreprise :
  • La renonciation du salarié aux jours de fractionnement devra se faire sur le formulaire existant au sein de l’Entreprise
  • Les jours de fractionnement acquis par un salarié seront mentionnés sur le bulletin de salaire

Dispositions légales

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