DE L’ACCORD SUR L’ORGANISATION, L’AMÉNAGEMENT ET LA DURÉE DU TRAVAIL DU 29 JUIN 2010
9 janvier 2025
Entre les soussignÉs
La société EUROSTYLE SYSTEMS TECH CENTER FRANCE (ESY), SAS au capital de 500.000€, dont le siège est situé 28, allée des Sablons, 36000 Châteauroux, immatriculée au RCS sous le n° 511 763 831, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur d’Etablissement dûment habilité
d'une part,
et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
- Monsieur XXX, pour la CGT - Monsieur XXX, pour FO - Monsieur XXX, pour la CFE-CGC
d'autre part,
Pour faire suite à l’accord conclu le 28 février 2024 dans les cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) 2024, les parties se sont rencontrées lors de plusieurs réunions afin de négocier une modification de l’accord sur l’organisation, l’aménagement et la durée du travail du 29 juin 2010. Les discussions ont tout particulièrement porté sur l’aménagement du temps de travail en équipes postées, sur les contreparties attribuées aux salariés pour le temps passé en déplacement ainsi que sur la mise en conformité d’articles devenus caducs suites aux accords, décisions unilatérales de l’employeur et évolutions règlementaires intervenues depuis la signature de l’accord initial.
Les négociations se sont précisément déroulées selon le calendrier suivant :
R1 : 4 juillet 2024
R2 : 3 septembre 2024
R3 : 13 septembre 2024
R4 : 24 octobre 2024
R5 : 12 novembre 2024
R6 : 26 novembre 2024
R7 : 9 janvier 2025
Lors de sa réunion du 28 novembre 2024 le comité social et économique a été consulté sur ce projet d’avenant pour lequel il a émis un avis favorable.
A l’issue des négociations qui ont pris fin le 9 janvier 2025, les parties ont convenu de modifier l’accord sur l’organisation, l’aménagement et la durée du travail du 29 juin 2010 selon les modalités suivantes :
ARTICLE 1er – DURÉE
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 2 – PÉrimÈtre d’APPLICATION
L’accord initial du 29 juin 2010 ainsi que les dispositions du présent avenant sont applicables à l’ensemble des salarié de la société EUROSTYLE SYSTEMS TECH CENTER France à l’exception des cadres dirigeants.
ARTICLE 3 – ModalitÉs d’amÉnagement du temps de travail
L’article 6.1 « Le travail en équipes postées » du titre II « Modalités d’aménagement du temps de travail » présenté dans l’accord initial est modifié comme suit :
Au sein des périmètres d’activité fixés par l’employeur, il peut être recouru au travail posté en deux équipes, l’une du matin, l’autre de l’après-midi. Le recours au travail posté se justifie pour des motifs de coordination avec les usines, soit pour une optimisation de l’utilisation du matériel de production ou de conception. L’employeur peut instaurer d’autres périmètres d’activité avec un travail en équipe.
Le nombre de jours de travail est fixé à 221 jours par an.
Il en résulte que les salariés bénéficient de journées dites de réduction du temps de travail ou encore JRTT. Le nombre de JRTT varie suivant les années en fonction du positionnement de certains jours fériés sur des journées non ouvrées. Ce nombre est calculé chaque année de telle sorte que les salariés ne travaillent que 221 jours par an. Il est porté à la connaissance du comité social et économique lors de la dernière réunion de l’année, puis porté immédiatement à la connaissance de l’ensemble des salariés.
En fonction de leur périmètre d’activité, ces salariés se voient appliqué l’un des schémas horaires suivants :
Il en résulte une durée du travail posté fixée à 7h10 étant précisé qu’une pause d’une demi-heure doit être faite au plus tard après 6 heures de travail. Cette pause est payée conformément aux dispositions de l’accord du 29 juin 2010 faisant suite aux négociations annuelles obligatoires.
Dans un soucis d’amélioration des conditions de travail des salariés en équipes postées, il est convenu que ces derniers puissent par ailleurs bénéficier d’un horaire variable de journée dès lors que le niveau de charge et d’activité constaté par le management rend cette option envisageable.
Il est précisé que la mise en œuvre de ce schéma horaire doit se faire en garantissant le respect de la durée de travail hebdomadaire fixée à 35h50, soit un horaire journalier moyen de 7h10. Le principe de débit/crédit tel que défini à l’article 6.2.3 « Débit/crédit » de l’accord initial n’est par conséquent pas applicable.
La mise en œuvre du schéma horaire variable de journée induit la possibilité pour les salariés de décider librement d’une partie de leur horaire journalier sous réserve de contraintes de service pour lesquels ils seront informés par leur responsable hiérarchique suivant un délai de prévenance de 48 heures.
En tout état de cause, les salariés en schéma horaire variable de journée doivent être présents sur leur lieu de travail durant les plages obligatoires suivantes :
Du lundi au jeudi de 9h15 / 11h45 puis 14h/16h15
Le vendredi 9h15/11h45 puis 14h/16h00
Dans le cadre du schéma horaire variable de journée, aucun salarié ne doit arriver sur son lieu de travail avant 7h45 ni en partir après 18h30, sauf demande expresse de son responsable hiérarchique. Il s’en déduit que les plages mobiles vont de 7h45 à 9h15, puis de 11h45 à 14h00, puis de 16h15 (16h le vendredi) à 18h30. Une pause de 45 minutes doit être observée entre 11h45 et 14h00.
Il est entendu que l’ensemble des compensations liées à l’organisation des horaires en équipes postées (pause payée, panier…) ne peut être attribué dès lors que les salariés se voient appliqué l’horaire variable de journée.
Afin de faciliter l’organisation personnelle des salariés, un planning prévisionnel précisant la répartition des schémas horaires par semaine sera établi pour chaque semestre et communiqué à chaque salarié 1 mois avant. Ce planning peut être modifié en fonction des contraintes de service en respectant un délai de prévenance d’une semaine.
La durée du travail est enregistrée par les salariés au travers d’un dispositif approprié (badge et pointeuse ou tout autre support fourni par l’entreprise). Chaque salarié doit s’enregistrer dès lors qu’il prend et quitte son poste de sorte à respecter les instructions suivantes :
Schéma horaire
Enregistrement
Schéma 1 – Matin Prise et sortie de poste (soit 2 enregistrements) Schéma 1 – Après-midi Prise et sortie de poste (soit 2 enregistrements) Schéma 2 – Matin Prise et sortie de poste (soit 2 enregistrements) Schéma 2 – Après-midi Prise et sortie de poste (soit 2 enregistrements) Schéma variable journée Prise et sortie de poste sur chaque plage (matin et après-midi, soit 4 enregistrement)
L’enregistrement doit par ailleurs intervenir en cas de départ imprévu, ainsi qu’au départ et au retour de déplacement.
En cas d’enregistrement d’une pause d’une durée inférieure à 45 minutes, il sera automatiquement déduit 45 minutes de temps non travaillé.
Toute perte de badge doit être immédiatement signalée à l’employeur.
Les différents schémas horaires peuvent être modifiés pour les besoins de service après consultation du comité social et économique.
ARTICLE 4 – ABSENCES RÉMUNÉRÉES
L’article 7.3.1 « Congés pour événements familiaux » du titre II « Modalités d’aménagement du temps de travail » présenté dans l’accord initial est modifié comme suit :
Sur présentation d’un justificatif, les salariés peuvent bénéficier d’absences autorisées et payées comme une journée normale de travail pour les cas suivants et selon le nombre de jours listé ci-après :
Événement
Nombre de jours
Naissance, adoption ou tutorat d’un orphelin 3 jours Mariage ou remariage du salarié 5 jours PACS du salarié 4 jours Mariage d’un enfant / petit-enfant 1 jour Décès du conjoint, concubin ou partenaire de PACS du salarié 5 jours Décès d’un enfant du salarié de moins de 25 ans 14 jours* Décès d’un enfant du salarié lui-même parent 14 jours* Décès d’un enfant de 25 ans ou plus, non parent 12 jours* Décès d’un parent ou beau-parent du salarié 3 jours Décès d’un petit-enfant du salarié 3 jours Décès d’un grand-parent du salarié 2 jours Décès du gendre ou de la belle-fille d’un salarié 2 jours Décès du frère ou de la sœur d’un salarié 3 jours Décès du beau-frère ou de la belle-sœur du salarié 1 jour Congé de deuil supplémentaire (en cas de décès d’un enfant du salarié âgé de moins de 25 ans ou d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente) 8 jours* Survenance du handicap d’un enfant du salarié 5 jours* Survenance du handicap du conjoint ou partenaire de PACS du salarié 2 jours Enfant du salarié malade (jusqu’aux 16 ans de l’enfant) 3 jours / an / salarié Rentrée scolaire d’un enfant du salarié(jusqu’en classe de 6ème sur justificatif des dates et horaires de rentrée) 2 heuresou 2 fois 1 heure *Décomptés en jours ouvrables
A l’exception des congés pour enfant malade et des heures pour rentrée scolaire, les congés pour événements familiaux peuvent être pris dans les 2 mois précédant ou suivant l’événement concerné sous réserve de présentation d’un justificatif avant la date de prise des congés.
L’article 7.3.2 « Congés d’ancienneté » du titre II « Modalités d’aménagement du temps de travail » présenté dans l’accord initial est modifié comme suit :
Les salariés bénéficiant du statut cadre disposent des jours de congés supplémentaires en fonction de leur ancienneté dans les conditions prévues par la convention collective, soit à date de signature du présent avenant :
1 jours de congé après 3 ans d’ancienneté comme cadre dans l’entreprise
2 jours de congé après 5 ans d’ancienneté comme cadre dans l’entreprise
3 jours de congé après 10 ans d’ancienneté comme cadre dans l’entreprise
Les salariés ne bénéficiant pas du statut cadre disposent des jours de congés supplémentaires suivants :
1 jours de congé après 10 ans d’ancienneté
2 jours de congé après 15 ans d’ancienneté
3 jours de congé après 20 ans d’ancienneté
Le droit est déterminé chaque année selon l’ancienneté calculée au 31 mai de l’année d’acquisition du congé.
ARTICLE 5 – CONTREPARTIES ATTRIBUÉES AU TITRE DES DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS
L’article 9 « Les contreparties offertes au salarié pour le temps passé en déplacement » du titre II « Modalités d’aménagement du temps de travail » présenté dans l’accord initial est modifié comme suit :
Article 9.1 : Les salariés en forfait jours
Les salariés bénéficiant d’une organisation en forfait jours bénéficient d’une contrepartie aux déplacements versée au trimestre échu dont le montant est déterminé comme suit :
Nombre de nuitées de déplacement cumulé
Montant brut
Moins de 3 nuitées 50 euros Jusqu’à 5 nuitées 100 euros Jusqu’à 10 nuitées 200 euros Jusqu’à 15 nuitées 300 euros Jusqu’à 20 nuitées 400 euros Par tranche de 5 nuitées supplémentaires + 100 euros
Il est précisé que la période d’appréciation est celle applicable aux autres éléments variables de paie. Ces montants seront portés au bulletin de paie sous l’intitulé « Contrepartie déplacement ».
Article 9.2 : Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures (horaire variable ou équipes postées) bénéficient d’une contrepartie aux déplacements versée au bimestre échu dont le montant est déterminé comme suit :
De manière dérogatoire, les salariés dont le temps de travail est décompté en heures peuvent bénéficier des contreparties prévues à l’article 9.1 et versées au bimestre échu dès lors qu’elles se révèlent plus favorables. Le cas échéant, les 2 dispositifs ne sauraient se cumuler, seul le plus favorable serait donc retenu. Il est précisé que la période d’appréciation est celle applicable aux autres éléments variables de paie.
Ces montants seront portés au bulletin de paie sous l’intitulé « Contrepartie déplacement ».
Article 9.3 : Contreparties spécifiques aux week-ends et jours fériés chômés
Conformément aux décisions unilatérales du 31 mai 2016 et du 13 octobre 2020 faisant suite aux négociations annuelles obligatoires, les déplacements intervenant le week-end ou un jour férié donnent lieu à des contreparties distinctes :
50 euros pour tout déplacement intervenant tout ou partie d’un samedi, d’un dimanche ou d’un jour férié chômé (plage 00h00 – 24h00), y compris lorsque le salarié est tenu de rester sur son lieu de déplacement (travail sur le lieu de mission la veille et le lendemain).
100 euros dès lors que le salarié est tenu de rester sur son lieu de déplacement un week-end complet. Ce cas de figure est justifié par une activité initiée le vendredi sur le lieu de déplacement et devant de poursuivre le lundi sans retour possible au domicile pour le week-end.
Ces contreparties sont non cumulatives. Aussi, lorsqu’il est attribué une contrepartie spécifiques aux week-ends et jours fériés chômés, les nuitées et heures de trajet ne peuvent pas être considérées dans le décompte prévu par les article 9.1 et 9.2.
ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent avenant prend effet le 1er avril 2025.
Il est précisé que la période d’appréciation des éléments du mois d’avril est celle applicable aux autres éléments variables de paie soit du 17 mars au 20 avril 2025.
ARTICLE 7 – RÉVISION - DÉNONCIATION
L’article 11 « Révision - dénonciation» du titre IV « Dispositions diverses » présenté dans l’accord initial est modifié comme suit :
Les dispositions issues de l’accord initial et de ses avenants successifs peuvent faire l’objet de modifications à la demande des parties signataires. La demande de révision doit être adressée à la Direction d’EUROSTYLE SYSTEMS TECH CENTER France par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception. la Direction d’EUROSTYLE SYSTEMS TECH CENTER France doit alors organiser des négociations dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Les dispositions de l’avenant de révision se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à EUROSTYLE SYSTESM TECH CENTER France ainsi qu’aux salariés liés par l’accord, soit à la date expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suit son dépôt auprès des administrations compétentes.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant, ou à défaut, sont maintenues.
L’accord dans sa version modifiée par ses avenants successifs peut également être dénoncé par lettre recommandée adressée aux autres parties signataires avec dépôt auprès de l’Unité Territoriale de l’Indre de la DREETS ainsi que du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux.
La durée du préavis est fixée à 3 mois. Le préavis démarre à compter de la dernière date de dépôt auprès des services précités.
L’accord dénoncé continue à produire ses effets conformément aux dispositions du code du travail.
ARTICLE 8 – FORMALITÉS
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, le présent avenant sera déposé auprès de l’Unité Territoriale de l’Indre de la DREETS ainsi que du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Châteauroux.
Une fois valablement déposé, le présent accord sera affiché dans l’entreprise.
Fait à Châteauroux, le 9 janvier 2025 En 5 exemplaires originaux