XXXXXX, Société par actions simplifiée au capital de 500.000€, code APE 2229A, domiciliée XXXX, et représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Directeur de site,
D’une part,
L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame
XXX, en sa qualité de Déléguée syndicale,
L’organisation syndicale SUD, représentée par Monsieur
XXX, en sa qualité de Délégué syndical,
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur
XXX, en sa qualité de Délégué syndical,
D’autre part.
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de
l’article L2242-1 du code du travail, relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Par le présent accord, les parties considèrent que la mixité dans tous les emplois à tous les niveaux sont sources d’enrichissement, d’équilibre social, de complémentarité et d’efficacité, et réaffirment leur volonté de :
Garantir le principe d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Participer à la transformation de la société en combattant les préjugés, lorsqu’ils existent, en induisant une mutation durable des mentalités et en supprimant les différences de traitement lorsque des inégalités sont constatées.
Les parties se sont rencontrées à l’occasion de réunions de négociation qui se sont tenues aux dates suivantes :
Le 19 mai 2025
Le 4 juin 2025
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du Personnel de l’Entreprise
EUROSTYLE SYSTEMS VALENCIENNES.
Article 2 – Les objectifs d’égalité professionnelle
La loi impose de fixer des objectifs de progression et les actions permettant de les atteindre dans les domaines suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, condition de travail, rémunération effective et articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale. Toutefois, les Entreprises dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés peuvent limiter les négociations à trois de ces domaines. La rémunération effective est obligatoirement comprise dans les domaines d’action retenus par l’accord collectif. En s’appuyant sur une analyse des indicateurs issus de la BDES et sur le calcul de l’index égalité femmes-hommes, cet accord fixe les objectifs de progression dans les domaines d’action suivants :
La rémunération effective
La formation professionnelle
L’embauche
Article 3 – la rémunération effective
Sur la base du calcul de l’index égalité femmes/hommes, les parties constatent que les écarts de rémunération qui existent entre les femmes et les hommes sont peu nombreux et s’expliquent par des raisons objectives et pertinentes : poste occupé, expérience professionnelle, ancienneté dans l’entreprise, diplômes.
Par conséquent, les parties se fixent comme objectif de maintenir une situation d’équilibre en matière de rémunération effective pendant la durée de l’application de l’accord.
L’indicateur de suivi sera le suivant : Index égalité femmes/hommes, calculé actuellement
à partir de quatre indicateurs :
Ecart de rémunération
Ecart de répartition des augmentations individuelles
Pourcentage de salariés ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité
Parité entre les femmes et les hommes parmi les dix plus hautes rémunérations
Article 4 – la formation professionnelle
La formation professionnelle est un outil majeur du maintien et du développement des compétences et constitue de ce fait un levier primordial dans l’évolution professionnelle des salariés et leur permet de s’adapter aux évolutions de la Société.
C’est pourquoi, les parties conviennent que les femmes comme les hommes doivent pouvoir accéder dans les mêmes conditions à la formation. L’écart qui peut être constaté entre le pourcentage de la population féminine formée et le pourcentage de la population masculine formée s’explique notamment par la nature des métiers non occupés par la population féminine (par exemple : monteurs régleurs, techniciens de maintenance, méthodes, …).
Par conséquent, les parties se fixent dans ce domaine l’objectif d’augmenter le taux de formation pour la population féminine afin de le porter à un taux équivalent à celui de la population masculine.
L’indicateur de suivi sera donc le taux d’accès à la formation professionnelle.
Il sera étudié en comparant la proportion de femmes et d’hommes ayant suivi a minima une formation interne ou externe au cours de l’année concernée. A savoir, le pourcentage de stagiaires féminins sur le total de femmes présentes aux effectifs, comparativement au pourcentage de stagiaires masculins sur le total d’hommes présents aux effectifs.
Ainsi, au cours de l’année 2024 :
Article 5 – l’embauche
La société réaffirme l’importance de mise en œuvre des principes d’égalité de traitement dans le processus de recrutement et de neutralité des offres d’emploi. Toutefois, au vu de la composition de l’effectif de la société, les parties constatent que la population masculine est plus importante que la population féminine. Ce constat s’explique notamment par la nature de l’activité de la société et par le fait que certains métiers liés au process de fabrication (monteurs régleurs, techniciens de maintenance, méthodes, …) sont essentiellement occupés par des hommes.
Par conséquent, les parties se fixent dans ce domaine les objectifs suivants :
Assurer la neutralité de la terminologie des offres d'emploi diffusées en interne et en externe et à recourir systématiquement à la mention “H/F”.
Les offres présentent objectivement les principales caractéristiques du poste à pourvoir, les compétences recherchées et les expériences requises.
Promouvoir les métiers et profils dont la société aura besoin dans les années à venir afin de favoriser la mixité des candidatures,
Rééquilibrer dans la mesure du possible la répartition hommes/femmes dans l’effectif
Le processus de recrutement se déroule, quant à lui, de manière identique quel que soit le sexe, la sélection des candidats s’effectuant en dehors de toute considération liée au sexe, à l’âge et à la situation de famille. Le choix des candidats ne résulte que de l’adéquation entre les critères requis pour occuper l’emploi proposé et le profil du candidat, au regard de sa formation et de ses qualifications, de ses compétences et de son expérience professionnelle, des perspectives d’évolution professionnelle et de son potentiel.
L’indicateur de suivi sera le suivant : 100% des offres d’emploi assurent la neutralité de genre.
Ces règles sont étendues aux cabinets de recrutement avec lesquelles l’Entreprise est amenée ou sera amenée à travailler.
De plus, afin d’encourager les jeunes femmes à découvrir et choisir les filières techniques, la Société souhaite, à titre d’action complémentaire, augmenter le nombre d’alternants ou de stagiaires conventionnés femmes, en particulier sur les filières techniques et scientifiques régulièrement occupées par des hommes. L’objectif serait d’atteindre d’ici 5 ans un taux de 50% de stagiaires et alternants féminines.
Afin de supprimer toute attitude discriminatoire éventuelle, les collaborateurs amenés à participer à un processus de recrutement en collaboration avec le service RH, notamment à des entretiens de recrutement, seront sensibilisés aux règles de non-discrimination.
Article 6 – Dispositions générales
Modalités de suivi et d’évaluation des objectifs et des actions mises en place
Le suivi du présent accord sera réalisé par l’établissement d’un bilan annuel qui sera présenté au cours d’une réunion paritaire du Comité Social et Economique au cours du 1er trimestre suivant l’année écoulée. Sera également fourni un état des lieux avec répartition des effectifs Femmes/Hommes au 31/12 (par sexe, type de contrat, tranches d’âge, ancienneté et CSP).
Entrée en vigueur de l’accord, durée et révision
Le présent accord prend effet à compter de la date de signature et est conclu pour une durée déterminée de 2 ans.
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitée au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision. Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande. Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.
Dépôt et publicité
Le présent accord est établi
en 6 exemplaires originaux.
Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société par courrier simple et par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Le présent accord sera également, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi : -un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes, -un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel au service des ressources humaines de la Société.