Accord d'entreprise EUROVIA ALSACE LORRAINE

AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA PROMOTION DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES DU 13 SEPTEMBRE 2021

Application de l'accord
Début : 01/04/2023
Fin : 01/10/2024

19 accords de la société EUROVIA ALSACE LORRAINE

Le 21/03/2023

AVENANT A L’ACCORD RELATIF A LA PROMOTION DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET LA GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES DU 13 SEPTEMBRE 2021



Entre :
La

Société EUROVIA ALSACE LORRAINE, Société par Actions Simplifiée au capital de 4 141 656,80 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de METZ sous le n°325 857 357, dont le siège social est situé Voie Romaine – 57 140 WOIPPY, représentée par Monsieur … agissant en qualité de Président,


D’une part,
Et,
Le

syndicat CFDT, représenté par Monsieur …, Délégué Syndical Central,


D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La société et les Organisations syndicales représentatives ont signé le 13 septembre 2021 un accord relatif à la promotion de la qualité de vie au travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Dans la continuité de cet accord, les parties ont convenu de compléter les mesures initialement prises, en ajoutant une partie relative à l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle dans le présent avenant.
Ainsi, les parties conviennent de modifier l’accord relatif à la promotion de la qualité de vie au travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 13 septembre 2021 comme suit :

ARTICLE 1 - Les mesures en faveur de l’équilibre vie privée et vie professionnelle

1. Les mesures en faveur des salariées en congé maternité

L’entreprise entend assurer une équité dans le parcours professionnel entre les femmes et les hommes. Consciente de l’enjeu que constitue la maternité dans la carrière des collaboratrices, les parties s’engagent pour que l’état de grossesse des salariées ne constitue pas un frein à leur évolution professionnelle. Ainsi, sont garanties aux salariées en congé maternité les mesures décrites ci-après :
L’entreprise s’engage à maintenir le salaire pendant le congé maternité, sous réserve que la salariée bénéficie des indemnités journalières maternité de la Sécurité sociale, et ce sans condition d’ancienneté.
Par ailleurs, s’agissant des salariées ETAM et cadres bénéficiaires d’une prime annuelle de performance, les parties affirment que l’absence de la salariée pendant son congé maternité n’aura pas d’incidence sur le versement de cette prime.

2. Les mesures en faveur du congé paternité et d’accueil de l’enfant

Toujours dans l’objectif de favoriser l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des collaborateurs, les parties décident de maintenir l’intégralité du salaire pendant le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, jusqu’à 28 jours calendaires incluant les 3 jours de congé naissance. Le maintien se fait sous réserve que le salarié bénéficie des indemnités journalières de versées par la sécurité sociale.
Toute personne salariée qui vit en couple avec la mère au moment de l’accouchement peut prétendre à ce congé et au maintien afférent. Il peut s’agir du conjoint ou de la conjointe mariée, du partenaire de pacs, du concubin ou de la concubine.
Ces mesures s’appliquent au congé paternité et d’accueil de l’enfant pour les enfants nés à compter du 1er avril 2023.

3. Les mesures en faveur du congé « enfant malade »

Dans l’objectif de garantir un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés, les parties conviennent que les salariés pourront bénéficier de l’indemnisation d’un jour d’absence par an et par enfant à charge de moins de 16 ans, en cas de maladie ou d'accident de l’enfant constatés par certificat médical sous réserve de l’application du droit local Alsace-Moselle. Ce jour d’autorisation d’absence fait partie intégrante des jours visés par l’article L.1225-61 du code du travail.

4. Les mesures en faveur des salariés à temps partiel

Afin de permettre aux salariés d’exercer leur activité professionnelle à temps partiel ou en forfait jours réduit sans que cela n’impacte la retraite de base qu’ils percevront à terme, l’entreprise s’engage à proposer systématiquement au salarié à temps partiel ou en forfait jours réduit de maintenir à taux plein les cotisations à la retraite de base, tout en prenant en charge les cotisations employeur supplémentaires qui en découlent. Les cotisations salariales restent à la charge du salarié.
Cette proposition sera formalisée à l’embauche s’il s’agit d’embaucher un collaborateur à temps partiel ou en forfait jours réduit, ou au moment du passage en temps partiel ou en forfait jours réduit d’un salarié jusqu’alors à temps complet. Pour les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit au jour de l’embauche ou du passage à temps partiel ou en forfait jours réduit, un courrier individuel leur sera adressé afin de recueillir leur choix.

ARTICLE 2 – Entrée en vigueur, durée et formalité de dépôt

Le présent avenant à l’accord relatif à la promotion de la qualité de vie au travail et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est conclu pour une durée déterminée de 1 an et 6 mois.
Il entrera en vigueur le 1er avril 2023.
Il sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. Un exemplaire de l’avenant sera également remis au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.


Fait à WOIPPY, le 21 mars 2023
En 3 exemplaires originaux

Pour la CFDT,
Monsieur …
Délégué Syndical Central
Pour la Société,
Monsieur …
Président




Mise à jour : 2023-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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