Accord d'entreprise EUROVIA ATLANTIQUE

AVENANT N°2 bis A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 06/04/2001 PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL : TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL

Application de l'accord
Début : 24/06/2019
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société EUROVIA ATLANTIQUE

Le 24/06/2019


EUROVIA ATLANTIQUE

AVENANT N°2 bis A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 06/04/2001 PORTANT SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL :

TRAVAIL DE NUIT OCCASIONNEL



Entre les soussignés :

La Société 

EUROVIA ATLANTIQUE dont le Siège Social est 20, Rue du Bel Air - BP 10205 – 44472 CARQUEFOU Cedex.

Représentée par XXX, en qualité de Président ;

Et

L’organisation syndicale 

C.G.T., Représentée par

L’organisation syndicale 

C.F.D.T., Représentée par



Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2221-2 et suivants du Code du travail.
Il s’agit d’un avenant qui s’inscrit dans le cadre des dispositions applicables au travail de nuit de nuit occasionnel régit par l’avenant n° 2 à l’accord d’entreprise du 6/04/2001 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.
Cet avenant n°2 bis a pour objet de traiter en particulier :
  • De l’astreinte spécifique de nuit pour le personnel d’atelier ;
  • Des modalités de prise en compte du travail en continu la nuit.


I – Compensation des périodes d’astreinte de nuit pour le personnel d’atelier 

Le personnel concerné (mécanicien, chef d’atelier) qui sera placé en astreinte de nuit sur la période 21h / 6h percevra une prime afin de tenir compte de la sujétion particulière générée par cet aménagement ponctuel du temps de travail, cette prime sera de :
- € par nuit d’astreinte avec un plafond fixé à € par semaine.

Cette prime sera indexée sur l'augmentation de salaire minimum conventionnel Ouvrier de la FRTP Pays de la Loire, N2P1

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a pour obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.


Les périodes d’astreinte ne sont pas du temps de travail effectif.
La durée de l’intervention, étant quant à elle considérée comme un temps de travail effectif, est rémunérée comme tel.

A l’exception du temps d’intervention qui est du travail effectif, la période d’astreinte est décomptée dans les durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

II – Modalités de prise en compte du travail de nuit en continu

Il est convenu que l’aménagement ponctuel du temps de travail en continu sur une période de nuit (21h / 6h) donnera lieu au versement d’une prime de € pour les salariés concernés.

Cette disposition ne peut contrevenir à la réglementation sur les durées maximales de travail en continu.
Il est par ailleurs rappelé que l‘intégralité des dispositions de l’avenant n° 2 sur le travail de nuit occasionnel est strictement applicable dans le cadre du travail de nuit en continu.

  • III – Dépôt et publicité, date d’application

L’accord est déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, l’un sur support papier, en recommandé avec A.R., et l’autre sous forme électronique, accompagné des pièces exigées par l’administration, et en un exemplaire au conseil de prud’hommes.

L’accord est affiché sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Carquefou, le 24 juin 2019
En quatre exemplaires originaux


Pour la société EUROVIA Atlantique


Pour l’Organisation Syndicale CGT

Pour l’Organisation Syndicale CFDT

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