Accord d'entreprise EUROVIA BRETAGNE

UN ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU CSE

Application de l'accord
Début : 23/09/2019
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société EUROVIA BRETAGNE

Le 23/09/2019


ACCORD RELATIF AU FONCTIONNEMENT

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DANS L’ENTREPRISE EUROVIA BRETAGNE




Entre les soussignés :


La Société EUROVIA BRETAGNE dont le siège social est situé à RENNES – 45, rue du Manoir de Servigné - Représentée par X, en qualité de Président ;


D’une part,

Et :

Les organisations syndicales suivantes :

- C.G.T., représenté par X, en qualité de délégué syndical central

- C.F.D.T., représenté par X en qualité de délégué syndical central

- C.G.C., représenté par X en qualité de délégué syndical central


D’autre part,

Préambule


L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le Comité Social et Economique (CSE) et précise que sa mise en place doit être effective à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel, et au plus tard le 1er janvier 2020.

A ce titre, les parties se sont réunies à plusieurs reprises afin de déterminer :
- le nombre et le périmètre des établissements distincts composant l’entreprise,
- la composition et le fonctionnement des comités sociaux et économiques d’établissement,
- le fonctionnement du comité social et économique central et de ses commissions,
- les modalités de consultation du comité social et économique central,
- le fonctionnement de la base de données économiques et sociales (BDES).

Un accord sur les établissements distincts a été trouvé avec les partenaires sociaux le 5 juin 2019.
Le présent accord porte donc exclusivement sur les modalités de fonctionnement du CSE.


Il a été arrêté ce qui suit :










Titre I – LES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT 

Article 2 : Composition des CSE d’Etablissement

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE sera déterminé par le protocole d’accord pré-électoral en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.

Les CSE sont présidés par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de trois collaborateurs maximums qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.

Les CSE désignent au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.


Article 3 : Les réunions ordinaires des CSE d’Etablissement

Les CSE tiennent 10 réunions ordinaires par an soit une par mois sauf août et décembre.

Parmi ces dix réunions mensuelles, quatre porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et se tiendront à raison d’une par trimestre. Le médecin du travail et l’animateur qualité prévention environnement (AQPE) seront conviés à participer à ces réunions.

En outre, à l’occasion de chacune des 10 réunions ordinaires de CSE, un point sera fait sur les indicateurs sécurité et les éventuels accidents du travail.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures des membres du CSE.
Afin de réaliser le compte-rendu des réunions, le secrétaire disposera de sept heures par mois non imputable sur le crédit d’heures de délégation.
Par ailleurs, concernant la tenue des comptes, le trésorier disposera de trois heures par mois non imputable sur le crédit d’heures de délégation.

Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

Article 4 : Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel des CSE bénéficient d’un crédit de 26 heures de délégation par mois.

A l’issue des élections, lors de la 1ère réunion du CSE, l’entreprise concertera les représentants du personnel en vue de la mise en place de bons de délégation.

Article 5 : Les visites en matière de santé, sécurité et conditions de travail


Quatre visites en matière de santé, sécurité et conditions de travail seront organisées par an avec la présence de l’AQPE, qui y représentera l’employeur.

Le temps passé pour ces visites sera rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Article 6 : La formation des membres en santé et sécurité


Chaque membre titulaire et suppléant des CSE bénéficiera des actions de formations nécessaires au plein exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail dans les conditions prévues aux articles L.2315-18 et R.2315-9 et suivants du code du travail.

Article 7 : Les budgets des CSE

7.1. Le budget des activités sociales et culturelles

Les parties au présent accord décident de fixer la contribution de l’entreprise à 0,75% de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de chaque établissement distinct, telle que définie à l’article L.2312-83 du code du travail.

Cette contribution sera répartie par établissement au prorata de l’effectif de chaque établissement.

Chaque CSE gère le budget des activités sociales et culturelles qui lui est attribué pour son établissement.

Le montant de cette contribution entrera en vigueur au début du mois suivant l’élection du CSE d’établissement concerné.

7.2. Le budget de fonctionnement

Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, le budget de fonctionnement des CSE est fixé à un niveau égal à 0,20% de la masse salariale brute de chaque établissement, constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Cette contribution sera diminuée des sommes ou moyens en personnel versés le cas échéant par l’entreprise au CSE pour son fonctionnement.

Le CSE peut décider, par délibération, de transférer une partie de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement, et inversement, dans les limites fixées par décret.

Titre II - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC)

Les parties conviennent de déterminer dans le cadre du présent accord les principes relatifs à la création du CSEC.


Article 1 : Composition et réunions du CSEC

  • Composition du CSEC et durée des mandats

Le CSEC est présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de deux collaborateurs maximums qui ont voix consultative.

Chaque Comité Social et Economique d’établissement nouvellement élu devra désigner son ou ses représentants au Comité social et économique central, selon les représentations par établissement et par collège qui seront déterminés lors de la négociation du protocole d’accord pré-électoral.
La durée du mandat des membres du Comité Social et Economique Central est fixée à 4 ans.
Chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un représentant syndical au CSEC.

Il sera procédé à la désignation d’un secrétaire et d’un trésorier du CSE Central, parmi les membres titulaires.

Il sera assisté dans ses missions par un secrétaire adjoint, également désigné parmi les membres élus titulaires du CSEC, en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Un trésorier adjoint sera aussi désigné.

  • Réunions ordinaires du CSEC

Le CSEC tiendra deux réunions ordinaires annuelles sauf circonstances exceptionnelles.
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSEC. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

La voie électronique est privilégiée pour adresser la convocation. L’adresse mail indiquée sur la BDES est celle retenue.
Si un représentant du personnel souhaite recevoir sa convocation systématiquement sur par voie postale, il doit communiquer sa demande.

Article 2 - Commissions du CSEC

Les parties signataires conviennent de mettre en place les commissions telles que prévues aux articles L.2315-36 et suivants du code du travail, selon la répartition suivante : une commission santé, sécurité et des conditions de travail et une commission unique sur les thématiques de la formation, de l’égalité professionnelle et de l’information et l’aide au logement.

La mise en place des commissions centrales interviendra à la suite de la mise en place du CSE Central de l’entreprise telle que prévue par le présent accord.

  • La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail centrale (CSSCTC)

  • La composition

En application de l’article L.2315-39 du code du travail, la CSSCT est composée d’un membre par établissement distinct. Ils seront désignés par le CSEC parmi ses membres titulaires ou suppléants (le total des membres élus ne pouvant être inférieur à 3 conformément aux dispositions légales), dont au moins un appartient au 2ème collège. Au moins un des membres de la CSSCTC sera désigné parmi les titulaires au CSEC.
Elles sont présidées par le représentant de la Direction assisté de l’AQPE et de tout autre collaborateur appartenant à l'entreprise et choisi en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la CSSCT.
La CSSCT désigne un secrétaire parmi ceux de ses membres qui sont titulaires au CSEC.

  • Les attributions

La CSSCT centrale exerce, par délégation du CSEC, les attributions suivantes en matière de santé, sécurité et conditions de travail :
  • Suivi et analyse des indicateurs sécurité ;
  • Information sur les plans d’actions et les bilans des agences ;
  • Information sur les suites des accidents du travail dont notamment la remontée des enquêtes après la survenance d’accidents du travail, les mesures prises en local pouvant être déployées sur les autres établissements ;
  • Etude des comptes-rendus des visites sécurité dans les établissements et des documents uniques d'évaluation des risques de chaque établissement ;
  • Mesures prises en faveur du maintien dans l’emploi.
Conformément aux dispositions légales, la CSSCT centrale ne peut recourir à un expert et n’a pas de voix délibérative, ces attributions relevant du CSEC.

  • La périodicité et le nombre de réunions

La CSSCT centrale tient deux réunions par an, avant la réunion de chaque réunion du CSEC.
L’ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT.

Le temps passé en réunion de la CSSCT est payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.





2.2La commission formation / égalité professionnelle / logement

La commission formation / égalité professionnelle / logement

est chargée notamment de préparer les délibérations du CSEC sur les thématiques susvisées. Elle n’a pas voix délibérative.

Elle est composée de 12 membres (2 par établissement distinct) désignés par le CSEC parmi les salariés de l’entreprise, dont au moins un est titulaire au CSEC.

Un représentant de l’employeur participera aux réunions de cette commission.

La commission se réunira deux fois par an avant la tenue de la réunion du CSEC.


Titre III – LES CONSULTATIONS DU CSE CENTRAL (CSEC)


CHAPITRE 1 - LES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSEC


Les consultations récurrentes sont celles portant sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Ces trois consultations seront conduites au niveau du Comité Social et Économique central, selon une périodicité annuelle.

Article 1 : Contenu, périodicité et modalités des consultations récurrentes


Consultation sur les orientations stratégiques
La Direction transmettra chaque année au CSE central un document développant les orientations stratégiques de l'entreprise pour les trois prochaines années et leurs conséquences sociales.

Ces informations annuelles sur les orientations stratégiques serviront de support à la consultation du CSEC sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité annuelle.

Consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise
La Direction transmettra chaque année au CSE central :
-Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir.

-Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.

Ces informations annuelles sur la situation économique et financière de l'entreprise serviront de support à la consultation du CSEC sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité annuelle.




Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi
La Direction transmettra chaque année au CSE central :
-Le bilan social de l’entreprise ;
-Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ;
-Les informations sur le bilan de l’année n-1 de la formation du personnel de l'entreprise et sur l’avancement du plan de formation de l’année en cours ;
-Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise pour l’année à venir ;
-Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ;
-Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter.

Ces informations annuelles sur politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi serviront de support à la consultation du CSEC sur ce sujet, qui se fera selon une périodicité annuelle.

Article 2 : Délai de remise des avis du CSEC


Le délai d’examen accordé au comité social et économique central pour rendre son avis est fixé comme suit :
  • 2 semaines en l’absence d’expertise
  • 1 mois en cas d’expertise

La remise du document technique aux élus constitue le point de départ du délai d’examen. Le CSEC est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration du délai applicable ci-dessus.


Article 3 : Recours à l’expertise lors des consultations


Les consultations récurrentes se faisant au niveau de l’entreprise, seul le CSEC pourra recourir à un expert à l’occasion de chacune de ces consultations récurrentes, soit selon une fréquence triennale.


CHAPITRE 2 – LES CONSULTATIONS PONCTUELLES DU CSEC

Le délai d’examen accordé au comité social et économique central pour rendre un avis est fixé comme suit :
  • 2 semaines en l’absence d’expertise
  • 1 mois en cas d’expertise

La remise du document technique aux élus constitue le point de départ du délai d’examen. Le CSEC est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration du délai applicable ci-dessus.

Titre IV - BASE DE DONNEES ECONOMIQUES ET SOCIALES

La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) a été instaurée par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.

Cette BDES a pour objet de mettre à disposition des informations nécessaires aux Institutions Représentatives du Personnel ainsi qu’aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise afin de leur permettre d’exercer leurs attributions et missions, notamment consultatives.

La BDES permet ainsi de structurer les données sociales et économiques de l’entreprise et doit également permettre de favoriser l’appropriation de ces informations par les Institutions Représentatives du Personnel et les Délégués Syndicaux, ainsi que des échanges constructifs avec l’employeur.

ARTICLE 1 : Organisation, architecture et contenu de la BDES

L’architecture de la BDES sera organisée autour des thèmes d’informations suivants, cette liste étant limitative :
  • l'investissement social,
  • l'investissement matériel et immatériel,
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,
  • les fonds propres,
  • l'endettement,
  • l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,
  • les activités sociales et culturelles,
  • la rémunération des financeurs,
  • les flux financiers à destination de l'entreprise.
Les accords de l’entreprise, les supports de présentation des commissions ainsi que des informations relatives aux conditions de travail seront également rendus publics au sein de la BDES.

Article 2 : Informations présentes dans la BDES

Les informations inscrites dans la BDES portent sur l’année en cours, les deux années précédentes, et dans la mesure du possible, des perspectives sur l’année à venir.
Cependant, s’agissant des perspectives en termes d’orientations stratégiques, les partenaires sociaux conviennent qu’aucune donnée chiffrée ne sera communiquée pour des raisons de confidentialité.
Les informations fournies dans le cadre des consultations ponctuelles seront intégrées dans la BDES.

Article 3 : Confidentialité


Les représentants du personnel élus ou délégués syndicaux ayant accès à la BDES, sont tenus à l’obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans celle-ci dès lors qu'elles ont un caractère confidentiel identifié comme tel par l’employeur.

Titre V - DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des Comités Sociaux et Economiques d’établissement et du CSE central.
Tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 2 : Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à date de signature suite aux délais de recours légaux.

Article 3 : Révision et dénonciation


Le présent accord pourra faire l’objet de révisions ou d’une dénonciation conformément aux dispositions légales.

Article 4 : Dépôt

En application des articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Fait à Rennes, le 23 septembre 2019, en 5 exemplaires originaux


Pour la société EUROVIA BRETAGNE :


Pour les Organisations syndicales :

C.G.T

X


C.F.D.T
X



C.G.C
X
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