Accord d'entreprise EUROVIA MANAGEMENT

Accord d’anticipation relatif à la détermination du statut collectif de la Société VINCI Construction Services Partagés (VCSP)

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société EUROVIA MANAGEMENT

Le 19/10/2021


Accord d’anticipation relatif à la détermination du statut collectif

de la Société VINCI Construction Services Partagés (VCSP)




ENTRE :


La Société Eurovia Management, société en nom collectif, au capital de 6 688 000 Euros, dont le Siège social est situé au 18 place de l’Europe, 92565 Rueil-Malmaison, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 409 526 167 00013,


Représentée par xxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines France,

D’UNE PART,


ET


La Société VINCI Construction Services Partagés, société en nom collectif au capital de 144 450 Euros, dont le siège social est situé à 18 Place de l’Europe 92500 Rueil-Malmaison, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre, sous le numéro 338 216 252,


Représentée par xxx, agissant en qualité de cogérant,

D’AUTRE PART,


ET


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise Eurovia Management :

  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par xxx, en qualité de Déléguée syndicale centrale,

  • Le Syndicat CGT, représenté par xxx, en qualité de Délégué Syndical central,

  • Le Syndicat CFDT, représenté par xxx, en qualité de Délégué Syndical central,

D’AUTRE PART.





Préambule

Dans le cadre de l’opération de transfert du personnel de l’établissement Services Centraux d’Eurovia Management hors DSI au sein de la Société VINCI Construction Services Partagés (VCSP), il convient de déterminer les statuts collectifs applicables aux collaborateurs transférés, et plus largement, les statuts collectifs applicables au sein de cette société.
Pour rappel, les Services Centraux d’Eurovia Management hors DSI seront transférés à la Société VINCI Construction Services Partagés, par voie d’apport de fonds de commerce, avec effet au 1er janvier 2022 (date prévisionnelle).
A la date du transfert, les contrats de travail des salariés concernés seront transférés en vertu de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Le CSE de l’établissement Services Centraux a été informé et consulté sur le projet de transfert des Services centraux d’Eurovia Management vers la société VINCI Construction Services Partagés les 26 avril et 18 mai 2021 et a émis un avis favorable à ce projet. Le CSE a ensuite été informé et consulté les 15 septembre et 5 octobre 2021 du projet de transfert revu, en ce qu’il ne concerne plus la DSI mais toutes les autres Directions des Services centraux, et a émis un avis favorable à ce projet.
Le CSE central de la Société Eurovia Management a été informé et consulté sur ce même projet les 6 et 20 mai 2021 et a émis un avis favorable. Le CSE Central a ensuite été informé et consulté les 28 septembre du projet de transfert revu, en ce qu’il ne concerne plus la DSI mais toutes les autres Directions des Services centraux, une seconde réunion d’information et consultation du CSE Central est prévue le 21 octobre 2021.
En application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein de l’établissement Services centraux d’Eurovia Management sont mis en cause à compter de la réalisation de l’opération juridique entraînant le transfert des contrats de travail, soit à compter du 1er janvier 2022 (date prévisionnelle).
La mise en cause des accords d’entreprise a pour effet leur maintien provisoire pendant une durée de 15 mois maximum (3 mois de préavis et 12 mois de survie) à partir de la date du transfert. A défaut de conclusion d’un nouvel accord portant sur le même objet et s’y substituant, les accords mis en cause prennent fin à l’issue de ce délai de 15 mois. Ces accords mis en cause s’appliquent aux seuls salariés transférés dans le cadre de l’opération, sauf disposition contraire expresse.
C’est la raison pour laquelle les partenaires sociaux se sont réunis afin de déterminer le statut collectif des futurs salariés VCSP par le biais d’un accord d’anticipation conclu en application de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.
Pour rappel, il n’existe aucun statut collectif aujourd’hui applicable au sein de VINCI Construction Services Partagés dans la mesure où sa structure actuelle ne comprend aucun salarié.
L’objet de cet accord d’anticipation est de déterminer les statuts collectifs applicables, pour une durée indéterminée, aux salariés transférés en application de l’article L. 1224-1 (soit les collaborateurs de l’établissement Services centraux hors DSI d’Eurovia Management), mais également applicables à tous les salariés qui intègreront VINCI Construction Services Partagés au jour ou postérieurement à la date du transfert, que ce soit par le biais de mutations individuelles intra-groupe ou qu’il s’agisse de salariés nouvellement embauchés.
Sauf disposition contraire expresse, les dispositions du présent accord d’anticipation se substituent à l’ensemble des dispositions ayant le même objet issues d’usages, de décisions et engagements unilatéraux. Elles se substituent également aux accords collectifs applicables antérieurement.
Les organisations syndicales de la société Eurovia Management, la Direction de la société Eurovia Management et la Direction de la Société VINCI Construction Services Partagés se sont donc concertées en vue d’anticiper les conséquences de l’opération juridique d’apport de fonds de commerce, notamment par la détermination du statut collectif des futurs salariés de l’entreprise VINCI Construction Services Partagés par le biais de la conclusion du présent accord.
Cela étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

1/ Champ d’application

Le présent accord a pour objet de déterminer les statuts collectifs de l’ensemble de la Société VINCI Construction Services partagés.
Il est conclu dans le cadre de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société VCSP. Il est donc applicable à l’ensemble des salariés d’Eurovia Management transférés en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail au sein de VCSP et à tous les autres collaborateurs qui intègreront VCSP au jour ou postérieurement à la date du transfert, que ce soit par le biais de mutations individuelles intra-groupe ou de qu’il s’agisse de salariés nouvellement embauchés, et ce pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord se substituent à compter de la date du transfert à toutes dispositions antérieures relatives au statut collectif applicable aux salariés transférés, que celles-ci résultent de dispositions conventionnelles ou d’usages, décisions et engagement unilatéraux ayant le même objet.

2/ Détermination de la Convention collective applicable et de la Caisse des congés payés

2.1 Convention collective

La convention collective applicable au sein de la Société VCSP est celle des Travaux publics :
  • Convention Collective Nationale du 12 juillet 2006 des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM)
  • Convention Collective Nationale du 20 novembre 2015 des Cadres

2.2 Caisse des congés payés

La Caisse des congés payés est la CNETP (Caisse Nationale des Entrepreneurs des Travaux Publics).

3/ Dispositions des accords Eurovia Management intégralement applicables au sein de VCSP

Les dispositions des accords collectifs Eurovia Management suivants sont applicables dans leur intégralité au sein de VINCI Construction Services Partagés à l’ensemble des salariés, personnel transféré ou non, pour une durée indéterminée :

  • Accord sur le droit d’expression du 27 novembre 2002
  • Accord d’entreprise relatif à la prime d’ancienneté du personnel ETAM du 26 mai 2003 et son avenant du 18 décembre 2014
  • Accord sur les libéralités des médailles du travail du 15 novembre 2006 et son avenant du 12 décembre 2011
  • Accord d'adaptation des règles de négociation du 14 décembre 2016
  • Protocole d’accord préélectoral Eurovia Management du 3 janvier 2019
  • Accord sur l’adoption du vote électronique du 4 décembre 2018
  • Accord d’établissement relatif au régime des astreintes pour l’établissement services centraux d’Eurovia Management du 4 juillet 2019
  • Accord sur l'égalité professionnelle et sur l'égalité salariale entre les femmes et les hommes du 17 décembre 2019
  • Accord d’entreprise sur le télétravail du 9 novembre 2020 et ses avenants des 1er juin 2021 et 6 septembre 2021
  • Accord sur la mise en place de l'activité partielle de longue durée du 7 décembre 2020
  • Accord relatif à la périodicité des entretiens professionnels, du 17 mai 2021

En application de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, ces dispositions se substituent donc aux dispositions conventionnelles mises en cause ayant le même objet.
Les parties sont convenues que le contenu de ces accords n’est pas réécrit dans le présent accord. Les dispositions de ces accords 3.1 à 3.11 s’appliqueront à la société VCSP telles qu’elles existeront à la date du transfert des salariés des Services centraux au sein de VCSP.
L’application de ces accords au sein d’Eurovia Management sera indépendante de leur application au sein de VCSP. Ainsi, ils pourront être dénoncés ou modifiés au sein d’Eurovia Management sans que cela ne remette en cause l’application de leurs dispositions au sein de VINCI Construction Services Partagés.
Inversement, la dénonciation ou révision des dispositions applicables au titre du présent accord d’anticipation renvoyant aux accords Eurovia Management sera sans incidence sur leur application au sein d’Eurovia Management.
L’ensemble des accords ainsi repris dans leur intégralité figurent en annexe du présent accord.

4/ Congés de fractionnement et prime de fractionnement (frais de route)

4.1 Règle applicable aux congés de fractionnement

Il est mis fin à l’usage Eurovia Management Services centraux consistant à considérer que la prise d’une 4ème semaine de congés l’été n’a pas d’impact sur le droit aux congés de fractionnement si cette semaine est prise en août. Ainsi, la règle légale d’attribution des jours de fractionnement s’appliquera, à savoir à ce jour :
  • Pour bénéficier de jour(s) de fractionnement, une fraction d’au moins 12 jours continus devra être prise dans la période légale et la fraction restante dans la période du 1er novembre au 30 avril ;
  • Lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 6 jours ouvrables, le salarié a droit à 2 jours ouvrables de congé supplémentaire pour fractionnement ;
  • Lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre 3 et 5 jours ouvrables, le salarié a droit à 1 jour de congé supplémentaire pour fractionnement.

4.2 Prime de fractionnement (frais de route)

Il est mis fin à l’usage relatif au versement de la prime de fractionnement, d’un montant de 8% du salaire mensuel brut (intégrant la prime d’ancienneté pour les ETAM le cas échéant), versée aux salariés qui fractionnent leur congé principal de 24 jours ouvrables.
Pour tous les collaborateurs transférés ayant touché au moins une fois cette prime de fractionnement, elle sera réintégrée dans leur salaire annuel brut selon la méthode suivante :
(8% x (salaire mensuel de base + prime ancienneté mensuelle théorique)) /13,3
Compte tenu du calendrier des révisions salariales, les salariés concernés par cette réintégration la verront apparaitre sur leur bulletin de paie à compter du mois d’avril 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

5/ Durée du travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps du travail conclu le 24 mars 2000 et son avenant du 15 novembre 2001, applicables au sein de la Société Eurovia Management, sont mis en cause par l’opération juridique à venir. Il en est de même de l’accord sur la journée de solidarité du 24 novembre 2008.
Dans le cadre du présent accord d’anticipation, les dispositions de ces accords et avenant sont adaptées, comme décrit ci-après, pour être rendues applicables au sein de VINCI Construction Services Partagés.
Ainsi, les dispositions suivantes se substituent aux accords et avenant susmentionnés à compter de la date du transfert des services centraux hors DSI vers VCSP, et s’appliqueront pour l’ensemble des salariés de cette société, qu’il s’agisse des salariés Eurovia Management transférés ou d’autres salariés intégrant VCSP par le biais de mutations ou d’embauches, et ce pour une durée indéterminée.
Ces dispositions sur la durée du travail s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise et concernent les salariés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps complet ou à temps partiel. Elles ne s’appliquent pas au personnel intérimaire.

5.1 Personnel ETAM

Le présent article vise l’ensemble du personnel ETAM de l’entreprise.
  • 5.1.1 Durée du travail annuelle, durée hebdomadaire moyenne et répartition de la durée du travail
  • La période de référence s’étend sur 12 mois consécutifs, elle commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
  • Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1607 heures incluant 7 heures non rémunérées, de façon supplémentaire, dans le cadre de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, se répartissant sur une durée hebdomadaire de 37 heures et 10 journées de réduction du temps de travail par an.
  • Parmi ces 10 jours de RTT, jusqu’à 3 seront imposés par l’employeur, qui privilégiera les ponts.
L’horaire de travail est en général aménagé sur 5 jours dans la semaine. Le nombre de jours de travail par semaine civile peut, dans le cadre de l’aménagement des horaires, être inférieur à 5 et aller jusqu'à 6 jours de travail.

5.1.2 Durée maximale du temps de travail :
A titre indicatif, il est rappelé que sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les limites ci-après, qui s’entendent en temps de travail effectif :
  • durée maximale journalière : 10 heures. La durée maximale journalière du travail pourra être portée à 12 heures en fonction des nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Il n'existe pas de durée minimale journalière ;
  • durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures. Il n'existe pas de durée minimale hebdomadaire ;
  • durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures

5.1.3 Déclenchement des heures supplémentaires
Les parties rappellent que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation.
  • Pendant la période de variation de la durée du travail, l'employeur tient à disposition des salariés concernés toutes informations se rapportant à l'évolution de leur compteur individuel d’heures.
  • Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compteur d’heures de chaque salarié est obligatoirement arrêté à l'issue de la période de référence.
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures sur la période de référence. Les heures excédentaires ouvrent droit aux majorations légales en vigueur à la date de leur paiement.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est de 145 heures.

5.1.4 Lissage de la rémunération
L’entreprise garantit aux salariés concernés par l’organisation du temps de travail sur l’année, un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de 151,67 h sur toute la période d’aménagement du temps de travail indépendamment de l'horaire réellement accompli.

5.1.5 Impact sur la rémunération des embauches ou ruptures du contrat de travail et absences au cours de la période de référence
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période d’annualisation, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.
Toute période d’absence sera déduite sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

5.1.6 Impact sur le nombre de RTT des embauches et absences au cours de la période de référence
Le salarié arrivé en cours d’année bénéficiera d’un nombre de jours de RTT au prorata du temps travaillé, soit 1 jour de RTT par période de 22 jours ouvrés travaillés.
Les périodes d’absence en cours d’année non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, ont une incidence sur le nombre de jours de RTT dus qui fera l’objet d’un nouveau calcul lorsque 22 jours ouvrés d’absence auront été enregistrés.

5.1.7 Planification des horaires de travail et modification
Au moins 15 jours avant le début de l’ouverture de la période de référence, un programme prévisionnel annuel de la durée hebdomadaire de travail fait l’objet d’une consultation auprès du Comité Social et Economique ainsi que d’une information du personnel par tout moyen.
Ce programme prévisionnel mentionnera les dates des 3 jours de RTT imposés par l’employeur.
  • Les 7 autres jours de RTT devront être pris par le salarié à raison d’un jour par mois maximum, et après validation de la hiérarchie.
Cette programmation a vocation à évoluer, notamment, en fonction de l’activité, des aléas ou de circonstances exceptionnelles. En cas de modification, les salariés sont informés au moins 5 jours calendaires précédant la prise d’effet de la modification. Ce délai de 5 jours calendaires pourra être réduit lorsque les contraintes ou les circonstances particulières affectent de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, notamment en cas d’absence imprévue du personnel ou d’accroissement exceptionnel de l’activité. Les salariés seront informés de cette modification par tout moyen.
Le délai de prévenance est porté à 3 jours ouvrés précédant la prise d’effet de la modification pour les salariés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée à temps partiel.

5.2 Personnel cadre

Le personnel cadre de l’entreprise sera réparti en trois catégories et la réduction du temps de travail s'appliquera pour chacune d'elles comme suit :

5.2.1 Les cadres intégrés


5.2.1.1 Salariés visés
Les cadres intégrés sont les cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Pour l'entreprise il s'agit :
  • des cadres relevant de la position A1 et A2 de la Classification des Cadres des Travaux Publics,
  • des cadres relevant d’autres positions de la Classification des Cadres des Travaux Publics, mais qui ne sont ni cadre dirigeant au sens de l’article 5.2.3 ci-après, ni cadre autonome au sens de l’article 5.2.2 ci-après, soit parce qu’ils ne disposent pas d’une autonomie suffisante au sens de cet article, soit parce qu’ils ne souhaitent pas signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.

5.2.1.2 Régime juridique
Les salariés cadres intégrés suivent l’annualisation de la durée du travail comme prévu par l’article 5.1 du présent accord, qui leur est applicable dans son intégralité.



5.2.2 Les cadres autonomes


5.2.2.1 Salariés visés
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année les cadres relevant au minimum de la position B de la Classification des Cadres des Travaux Publics, dès lors qu’ils disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

L’exécution des conventions individuelles de forfait conclues antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord avec des cadres relevant de la position A1 ou A2 de la Classification des Cadres des Travaux Publics peut être poursuivie jusqu’à l’expiration de la période d’au maximum 3 ans prévue à l’article 2 de l’annexe V de ladite Convention.


5.2.2.2 Durée du travail

Sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre, la durée du travail des cadres autonomes est exprimée en jours avec un forfait de 218 jours de travail, journée de solidarité comprise, pour une année complète compte tenu d’un droit intégral à congés payés. Les jours d’ancienneté et de fractionnement sont déduits, le cas échéant, du plafond annuel des jours travaillés.

Compte tenu de cette durée annuelle du travail, un nombre de jours de repos est déterminé chaque année selon la méthode de calcul suivante :

Jours calendaires - samedis et dimanches - jours fériés tombant un jour travaillé - 25 jours de congés payés - jours de travail prévus au forfait.



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Exemple


Pour l’année 2022 : 365 jours calendaires
- 105 samedis et dimanches
- 7 jours fériés tombant un jour travaillé
- 25 jours de congés payés
- 218 jours travaillés
= 10 jours de repos.


L’acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l’année.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Par ailleurs, les parties peuvent, si elles le souhaitent, déterminer un nombre de jours travaillés réduit. Le salarié en forfait jours réduit bénéficie de l’attribution de jours de repos au prorata du nombre de jours travaillés.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine en journées ou demi-journées de travail, la demi-journée ne pouvant être inférieure à 4 heures, et ce, dans le respect des nécessités et du bon fonctionnement du service.


5.2.2.3 Prise en compte des absences, entrées ou sorties en cours d’année

Prise en compte des entrées en cours d’année :

Pour les salariés entrés en cours d’année, le nombre de jours travaillés et leurs repos sont décomptés au prorata temporis en fonction de la date d’entrée.

Le nombre de jours prévus dans le forfait est augmenté des congés payés non acquis puis proratisés selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et ceux de l’année (hors jours fériés). Les jours de repos sont proratisés selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et ceux restant à travailler.

Les résultats obtenus sont arrondis à l’entier supérieur en cas de décimal supérieur ou égal à 5, et à l’entier inférieur en cas de décimal inférieur à 5.


Exemple

Exemple


Cadre embauché au 01/07/2022
127 jours ouvrés restant à courir (sans les jours fériés)
253 jours ouvrés dans l’année (sans les jours fériés)
(218 + 25) x (127/253) = 122 jours de travail.
127 - 122 = 5 jours de repos.

Si l’embauche ne coïncide pas avec le premier jour du mois, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence. La période d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours ouvrés réels sur le mois.


Exemple

Exemple


Cadre embauché au 11/07/2022, 2.000 € brut par mois
(2.000 € / 20) x 6 jours d’absence = 600 € à déduire du salaire du mois de juillet.


Prise en compte des sorties en cours d’année :

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération est régularisée sur la base des jours effectivement travaillés, jours fériés compris.

Le nombre de jours prévus dans le forfait et les jours de repos sur l’année sont proratisés selon le rapport entre les jours ouvrés écoulés sur la période de présence et ceux de la période de référence (hors jours fériés). Les résultats obtenus sont arrondis à l’entier supérieur en cas de décimal supérieur ou égal à 5, et à l’entier inférieur en cas de décimal inférieur à 5.

S’il apparait que le salarié présente un solde positif ou négatif de jours travaillés, par rapport au nombre de jours dus, la rémunération est régularisée à due proportion sur la base du salaire journalier. Le salaire journalier est déterminé par le rapport entre la rémunération annuelle brute hors variable et la somme des jours de travail prévus au forfait, des 25 jours de congés payés et des jours fériés tombant un jour ouvré.

La rémunération annuelle prise en compte pour ce calcul est déterminée comme suit :
salaire mensuel de base brut (hors variable) x 13,3.


Exemple

Exemple


Sortie au 30/06/2022, salaire mensuel de 3.000 € soit 39.900 € annuel (3.000 € x 13,3)
126 jours ouvrés écoulés sur la période de présence (sans les jours fériés)
253 jours ouvrés dans l’année (sans les jours fériés)
10 jours de repos sur l’année 2022

Détermination du nombre de jours de travail dus au 30 juin 2022 :
218 x (126/253) = 109 jours de travail dus.
10 x (126/253) = 5 jours de repos acquis.

Si au 30/06/2022 il apparait que le salarié a travaillé plus de 109 jours (solde positif) et a pris moins de 5 jour de repos, il conviendra de lui rémunérer les journées de travail supplémentaires en les considérant comme des jours de travail excédant le nombre de jours prévu au forfait.
Régularisation de la rémunération :
Si le salarié a pris 0 jour de repos au 30/06/2022 :
[39.900 € / (218 + 25 CP +7 jours fériés ouvrés)] x 5 = 798 € à rémunérer en sus.

Le nombre de jours supplémentaires à rémunérer, résultant du calcul exposé ci-dessus, peut être revu à la baisse en application du présent article, en cas d’entrée en cours d’année ou d’absence non assimilée à du temps de travail effectif.



Prise en compte des absences en cours d’année :

Les journées ou demi-journées d'absence autres que celles mentionnées à l’article L.3121-50 du Code du travail (donc les absences pour maladie, maternité, paternité, congé sans solde...) sont déduites du nombre global de jours de travail prévu par la convention individuelle de forfait.


Exemple

Exemple


Cadre absent 20 jours ouvrés
218 - 20 = 198 jours de travail restant

Les périodes d’absence en cours d’année non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, ont une incidence sur le nombre de jours de repos dus qui fera l’objet d’un nouveau calcul lorsqu’un certain nombre de jours ouvrés d’absence aura été enregistré.


Exemple

Exemple


En 2022, un jour de repos sera retiré dès lors que 22 jours d’absence auront été enregistrés :
218 / 10 jours de repos = 22.

En outre, en cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence. La période d’absence est valorisée comme suit :
rémunération mensuelle brute / 30.


Exemple

Exemple


Cadre absent 10 jours au mois de juillet, salaire mensuel brut de 2.500 €
(2.500 € / 30) x 10 = 833,33 € à déduire du salaire du mois de juillet.


5.2.2.4 Convention individuelle de forfait

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait qui fait l’objet d’un écrit signé. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou formalisée par avenant.

La convention individuelle de forfait fait référence au présent accord et fixe notamment :
  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions ;
  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
  • la rémunération correspondante ;
  • les règles relatives aux temps de repos ainsi que les modalités de suivi détaillées ci-dessous.

5.2.2.5 Respect des durées légales de repos

Le salarié en forfait annuel en jours doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives conformément aux dispositions légales.

En outre, l’amplitude de la journée de travail doit rester dans des limites raisonnables et en tout état de cause, ne peut être supérieure à 13 heures.

Le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même si le salarié dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.


5.2.2.6 Suivi de l’organisation et de la charge de travail

Les parties signataires souhaitent rappeler que la charge de travail doit s’inscrire dans des limites raisonnables et permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

A ce titre, le forfait annuel en jours fait l’objet d’une évaluation et d’un suivi régulier de la charge de travail.

Document de contrôle

A cet effet, la Société tient un document de contrôle informatisé, faisant apparaitre le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées de repos prises (repos hebdomadaire, jours de congé payés, jours de repos…).

Ce document de contrôle permet au supérieur hiérarchique de réaliser un point régulier et cumulé des jours de travail et de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’exercice.

En outre, le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié en veillant notamment aux éventuelles surcharges de travail et en s’assurant de la compatibilité de la charge de travail avec les temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Entretien individuel

Dans le cadre de ce suivi, au moins un entretien annuel est organisé afin d’aborder la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité qui doivent rester raisonnables, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation de son travail. A cette occasion, le supérieur hiérarchique et le salarié analysent le document de contrôle pour la période concernée.

Si des dysfonctionnements sont constatés, des mesures correctives permettant d’y remédier seront prises d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

Cet entretien pourra se dérouler à l’occasion de l’entretien individuel de progrès et fera l’objet d’une discussion distincte.

Dispositif d’alerte

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail devient excessive (dépassement régulier des maxima légaux…), qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il doit en informer son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais afin de prendre, en concertation, des mesures permettant de remédier à cette situation.

La Société pourra également, à son initiative, rencontrer le salarié en cas d’irrégularité ou d’excès constaté, notamment lors de l’établissement du document de contrôle susvisé.


5.2.2.7 Droit à la déconnexion

Enfin, les parties s’engagent à sensibiliser les salariés sur l’utilisation des moyens numériques mis à leur disposition. A ce titre ils sont incités à exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions ou charte en vigueur dans l’entreprise.

Il est rappelé que pendant leurs temps de repos ainsi que le week-end, les jours fériés, pendant les congés payés, les arrêts de travail et les congés maternité ou paternité, les salariés ne sont pas tenus de se connecter à leurs équipements de travail, sauf cas particuliers, par exemple de type astreinte.

Les salariés sont également invités à éviter l’envoi de mails et de SMS ainsi que les appels en dehors des horaires de travail habituels.


5.2.2.8 Rémunération

La rémunération annuelle des cadres autonomes est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectuées. Elle comprend le paiement de 217 jours travaillés, des congés payés, des jours fériés chômés ainsi que des éléments permanents du salaire.

Conformément aux dispositions conventionnelles, la rémunération annuelle afférente au forfait est au moins égale au salaire minimum conventionnel majoré de 15 %.

5.2.3 Les cadres dirigeants


5.2.3.1 Salariés visés
Les cadres dirigeants sont conformément à l’article L 3111-2 du code du travail les cadres auxquels sont confiées les responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.
Pour l'entreprise il s'agit des Directeurs de Service relevant au minimum de la position C de la Classification des Cadres des Travaux Publics, dès lors qu’ils remplissent les critères prévus à l’article L 3111-2 du code du travail susvisé.

5.2.3.2 Régime juridique
À l'exception des dispositions relatives aux congés payés, aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n'est applicable aux cadres dirigeants dont la rémunération forfaitaire sans référence horaire tient compte des responsabilités qui leur sont confiées.

5.2.3.3 Rémunération
La rémunération annuelle est la contrepartie de l'exercice de la mission confiée à ses cadres dirigeants et est indépendante du nombre d'heures ou de jours travaillés.

6/ Mutuelle et prévoyance

Pour que les salariés Eurovia Management transférés chez VCSP puissent continuer à bénéficier des mêmes prestations en santé et en prévoyance, les parties conviennent que la société VCSP adhère aux contrats collectifs d’assurance souscrits par les entités du groupe Eurovia auprès de l’organisme BTP Prévoyance (ci-après « PRO BTP ») en santé et en prévoyance tels qu’annexés à la présente, à savoir :
  • Régime de remboursement de frais de santé du groupe EUROVIA pour les salariés non cadres (contrat n° BP – FM – 2014 – 02),
  • Régime de remboursement de frais de santé du groupe EUROVIA pour les cadres (contrat n° BP – FM – 2014 – 01),
  • Régime National de Prévoyance des ETAM du Bâtiment et des Travaux Publics hors forfait parentalité et accouchement, et hors hospitalisation chirurgicale (« RNPE »)
  • Régime additionnel de Prévoyance du groupe EUROVIA pour les ETAM (contrat n° CP – PR – 2018 – 05),
  • Régime de prévoyance du groupe EUROVIA pour les cadres (contrat n° CP – PR – 1998 – 04).
Ainsi, une demande d'adhésion à ces contrats de santé et de prévoyance sera adressée à PROBTP avant la date de transfert des Services centraux au sein de VCSP, pour une prise d’effet de ces adhésions à la date du transfert.
L’adhésion à ces contrats collectifs d’assurance souscrits par les entités du groupe Eurovia auprès de PROBTP en santé et en prévoyance perdurera même si la société VCSP venait à ne plus être détenue par l’entreprise EUROVIA SAS.

6.1 Mutuelle

6.1.1 Adhésion des salariés

Le régime de remboursement des frais de santé du groupe EUROVIA bénéficiera à l’ensemble des salariés de la société VCSP, de statut ETAM d’une part, et de statut Cadre d’autre part, sans condition d’ancienneté.
L’adhésion des salariés au régime de remboursement des frais de santé est obligatoire.
La couverture des ayants droit est obligatoire sauf exception(s) prévue(s) par la règlementation et/ou la doctrine de la sécurité sociale.
Le régime de remboursement des frais de santé du groupe EUROVIA s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés bénéficiaires ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Des cas de dispense peuvent être appliqués dès lors qu’ils sont prévus par la loi conformément aux articles L.911-7, D.911-2 et suivants, et R.242-1-6 du code de la sécurité sociale.
Pour les couples, conjoints mariés ou pacsés, salariés dans la même entreprise VCSP, l’adhésion n’est obligatoire que pour un seul des deux membres du couple, l’autre étant couvert en qualité d’ayant-droit de son conjoint. L’adhérent est nécessairement le salarié qui bénéficie du salaire de base le plus élevé. La mise en œuvre de cette dérogation doit faire l’objet d’une demande écrite expresse auprès de leur responsable hiérarchique ou du service Ressources Humaines.
Aucun autre cas de dispense d’adhésion au présent régime n’est admis.

6.1.2 Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime de base et des trois régimes optionnels sont exprimées d’une part en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), et d’autre part en pourcentage du salaire brut comprenant les indemnités journalières de la sécurité sociale et les indemnités de congés payés.
Elles sont prises en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :



Les éventuelles évolutions futures des cotisations décidées par l’organisme assureur via une proposition d’avenant au contrat d’assurance seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles décrites ci-dessus (c’est-à-dire à la fois sur la part salariale applicable sur le PSS, et sur les parts salariales et patronales applicables sur le salaire brut), de sorte que la structure des cotisations reste inchangée.

6.1.3 Garanties

Les garanties figurant en annexe, à titre purement informatif, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Les parties rappellent par ailleurs que les prestations actuelles sont susceptibles d’être modifiées ultérieurement, après acceptation de la Commission de suivi santé et prévoyance du groupe EUROVIA, par simple accord entre la Direction du Groupe Eurovia et l’organisme assureur.

6.2 Prévoyance

6.2.1 Adhésion des salariés

Le Régime National de Prévoyance des ETAM du BTP (RNPE) à l’exclusion des garanties parentalité, accouchement, et hospitalisation chirurgicale, ainsi que le régime additionnel EUROVIA bénéficieront à l’ensemble des salariés de statut ETAM de la société VCSP, sous condition d’ancienneté définie par le RNPE du BTP en vigueur.
Le régime de prévoyance du groupe EUROVIA pour les cadres bénéficiera à l’ensemble des salariés de statut Cadre de la société VCSP, sans condition d’ancienneté.
L’adhésion des salariés au RNPE (à l’exclusion des garanties parentalité, accouchement, et hospitalisation chirurgicale) et au régime de Prévoyance additionnel est obligatoire. Il en est de même de l’adhésion des cadres au régime de prévoyance.
Le régime de prévoyance du groupe EUROVIA s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés bénéficiaires ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

6.2.2 Cotisations

6.2.2.1 Cotisations des ETAM
Les cotisations servant au financement du RNPE, leur assiette et leur répartition, sont celles indiquées dans le règlement du RNPE (à l’exclusion des cotisations relatives à la parentalité, l’accouchement, et l’hospitalisation chirurgicale), issu de l’accord collectif national du de 13 décembre 1990 instituant le Régime national de Prévoyance des ETAM du Bâtiment et des Travaux Publics.
A titre informatif, au jour du présent accord, en application des dispositions en vigueur applicable au RNPE, les cotisations au titre de ce régime sont prises en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :


Cotisations Prévoyance RNPE (taux conventionnels 2021)


Part salariale
Part patronale
Total
0,55%
1,20%
1,75%

A ces cotisations, s’ajoutent celles servant au financement du régime additionnel Eurovia, qui sont exprimées en pourcentage du salaire brut comprenant les indemnités de congés payés. Elles sont prises en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :

Cotisations Prévoyance régime additionnel EUROVIA


Part salariale
Part patronale
Total
0,08%
0,22%
0,30%

Les cotisations servant au financement du RNPE, leur assiette et leur répartition sont susceptibles d’évoluer, notamment par accord collectif applicable au BTP, ou simplement aux Travaux Publics, ou par toute autre disposition modifiant le règlement du RNPE. Auquel cas, ces évolutions s’imposeront aux ETAM couverts par le présent accord.
S’agissant du régime additionnel Eurovia, les éventuelles évolutions futures des cotisations décidées par l’organisme assureur via une proposition d’avenant au contrat d’assurance seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles décrites ci-dessus de sorte que la structure des cotisations reste inchangée.

6.2.2.2 Cotisations des cadres
Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance des cadres Eurovia sont exprimées en pourcentage du salaire brut comprenant les indemnités de congés payés.

Elles sont prises en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :










PREVOYANCE Cadres

Cotisations Prévoyance EUROVIA au jour de la signature du présent accord

 
Part salariale
Part patronale

Total

Garanties décès, IJ et rente d'invalidité

 

 

 

 

 

 

 

PREVOYANCE TA

0,63%

1,50%

2,13%

 

 

 

 

PREVOYANCE TB

0,94%

1,24%

2,18%

 

 

 

 

PREVOYANCE TC

-

2,18%

2,18%

 

 

 

 

Garantie rente de conjoint

 

 

 

 

 

 

 

RENTE DE CONJOINT TA

-

0,76%

0,76%

 

 

 

 

RENTE DE CONJOINT TB TC

-

0,76%

0,76%


Les éventuelles évolutions futures des cotisations décidées par l’organisme assureur via une proposition d’avenant au contrat d’assurance seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles décrites ci-dessus de sorte que la structure des cotisations reste inchangée.

6.2.3 Garanties

Les garanties au titre du RNPE sont annexées au présent accord à titre purement informatif. Elles sont accordées par PROBTP suivant les modalités fixées par le règlement du RNPE. Toute évolution des garanties du RNPE, prévue par accord collectif applicable au BTP, ou simplement aux Travaux Publics, ou par toute autre disposition modifiant le règlement du RNPE, s’imposera aux salariés visés par le présent accord.
S’agissant du régime additionnel des ETAM, les garanties figurant en annexe, à titre purement informatif, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Ces garanties viennent en addition des garanties versées au titre du RNPE. Les prestations actuelles sont susceptibles d’être modifiées ultérieurement par simple accord entre la Direction du Groupe Eurovia et l’organisme assureur.
S’agissant du régime de prévoyance des cadres, les garanties figurant en annexe, à titre purement informatif, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Les prestations actuelles sont susceptibles d’être modifiées ultérieurement par simple accord entre la Direction du Groupe Eurovia et l’organisme assureur.

7/ Retraite complémentaire :

La société VCSP adhèrera à PROBTP s’agissant de la retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO).
Les salariés Eurovia Management bénéficient de taux de retraite complémentaire dérogatoires, en raison d’opérations juridiques précédentes. Ces taux sont les suivants :

Ces taux seront maintenus pour les salariés transférés chez VCSP et s’appliqueront aussi pour les salariés intégrant par la suite VCSP par le biais de mutations individuelles ou d’embauches.

8/ Représentation du personnel

L’établissement Services Centraux poursuivra l’ensemble des activités hors DSI qu’il porte aujourd’hui, de sorte qu’il deviendra une entreprise autonome poursuivant la même activité (hors DSI) au sein de l’entreprise VCSP. Ainsi, les parties affirment que :
  • Le Comité social et économique de l’établissement Services Centraux deviendra, à l’occasion du transfert, le Comité social et économique de l’entreprise VINCI Construction Services Partagés, de sorte que les mandats des élus au CSE d’établissement Services centraux, hormis ceux des élus relevant de la DSI, seront maintenus postérieurement à l’opération juridique susmentionnée et se poursuivront jusqu’à leur terme, les membres du CSE d’établissement Services centraux devenant membres du CSE de l’entreprise VCSP. Ils perdent en revanche leurs éventuels mandats au sein du CSE central de l’entreprise Eurovia Management.

  • L’audience syndicale des syndicats représentatifs au niveau de l’établissement Services Centraux est transférée au sein de VCSP et est figée jusqu’aux prochaines élections du CSE. Pour rappel, l’audience électorale des syndicats représentatifs est la suivante : CGT : 53,70 % ; CFE-CGC : 46,29 %.

  • Les mandats de délégués syndicaux d’établissement des salariés transférés se poursuivent sous réserve que ceux-ci fassent effectivement partie du transfert collectif vers VCSP. Si tel n’est pas le cas, l’organisation syndicale susvisée dont le délégué syndical d’établissement ne serait pas transféré pourrait désigner un nouveau délégué syndical, sous réserve que celui-ci remplisse les conditions de désignation.

  • La société VCSP ayant vocation à intervenir au moins pour 4 des 7 divisions de VINCI Construction, et non uniquement pour la division Eurovia France, elle sortira du périmètre restreint d’Eurovia France et ses salariés ne seront donc pas représentés par l’Instance de Dialogue Eurovia France. Ainsi, les mandats à l’Instance de Dialogue Eurovia France des salariés des Services centraux transférés au sein de VCSP tomberont. Cette disposition se substitue à l’accord de groupe sur la composition et le fonctionnement de l'Instance de Dialogue Social d'EUROVIA France, du 26 juin 2019, mis en cause à l’occasion du transfert et dont l’application cessera donc au jour du transfert.

  • Les mandats au sein du Comité de Groupe VINCI et du Comité d’Entreprise Européen VINCI, détenus par les salariés transférés, subsistent.

Dans le cadre du présent accord d’anticipation, les dispositions de l’accord du 4 décembre 2018 relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social et économique Eurovia Management sont adaptées, comme décrit ci-après, pour être rendues applicables au sein de VINCI Construction Services Partagés.
Ainsi, les dispositions suivantes se substituent à celles de l’accord susmentionné du 4 décembre 2018 :

8.1. Périmètre du CSE VINCI Construction Services Partagés (VCSP)

Le périmètre du CSE VCSP correspondra à celui de l’entreprise VCSP. Il représentera donc les salariés des Services centraux Eurovia Management qui seront transférés au sein de cette société, mais aussi les salariés qui intègreront cette société par le biais d’embauches ou de mutations individuelles.
La durée du mandat des membres du CSE d’établissement Services centraux, devenant CSE VCSP reste fixée à 4 ans. Ainsi, les mandats en cours se poursuivront au sein de VCSP jusqu’en février 2023.

8.2. Composition et fonctionnement du CSE VCSP

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE demeure inchangé. Il est déterminé par le protocole d’accord pré-électoral en fonction des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, qui pourra être assisté de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail.
Le Règlement Intérieur du CSEC Eurovia Management n’aura plus vocation à s’appliquer au sein de la société VCSP.
En revanche, le Règlement Intérieur du CSE Services centraux continuera à s’appliquer et deviendra le Règlement Intérieur du CSE de VCSP. Il pourra toutefois être modifié, afin de tenir compte du fait que le CSE d’établissement Services centraux deviendra le CSE d’entreprise VCSP, qui n’aura pas de CSE Central.

8.3. Les réunions ordinaires du CSE VCSP

Le CSE tiendra 6 réunions ordinaires par an.
Des réunions extraordinaires pourront par ailleurs se tenir conformément aux dispositions légales.
Parmi ces 6 réunions annuelles, quatre porteront notamment sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail et se tiendront à raison d’une par trimestre. Le médecin du travail, le responsable interne du service de santé et sécurité et des conditions de travail/ Directeur Prevention ou son représentant, l’OPPBTP, l’inspecteur du travail et la Carsat seront conviés à participer à ces réunions.
En outre, à l’occasion de chacune des réunions ordinaires de CSE, un point sera fait sur les indicateurs sécurité, les éventuels accidents du travail et les actions de prévention mises en œuvre dans l’entreprise.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures des membres du CSE.
Conformément à l’article L.2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions de CSE. Les suppléants seront néanmoins en copie des convocations et ordres du jour adressés aux titulaires, et recevront aussi les documents transmis à ces derniers. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

8.4. Les heures de délégation

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R.2314-1 du code du travail.
Les parties conviennent que les bons de délégation instaurés pour les services centraux en concertation avec les représentants du personnel en 2019 demeurent valables au sein de l’entreprise VCSP.

8.5. La Commission Santé, Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT)

La CSSCT Services centraux du CSE d’établissement devient la CSSCT du CSE de VCSP, de sorte que les mandats des membres de la CSSCT Services centraux concernés par le transfert (donc hors DSI) seront maintenus postérieurement à l’opération juridique susmentionnée et se poursuivront jusqu’à leur terme. Ils perdent en revanche leurs éventuels mandats au sein de la CSSCT centrale de l’entreprise Eurovia Management.
A l’occasion des prochains mandats, une CSSCT sera mise en place conformément aux dispositions légales, si l’effectif de l’entreprise dépasse 300 salariés sur une période de 12 mois consécutifs.

8.5.1 Composition de la CSSCT du CSE le cas échéant

Si les conditions d’effectifs susmentionnés sont remplies, la CSSCT du CSE sera composée de 3 membres du CSE. Ils seront désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants, dont au moins un appartient au 2ème collège. Au moins un des membres de la CSSCT sera désigné parmi les titulaires au CSE.
La CSSCT du CSE sera présidée par le représentant de la Direction, qui pourra être le Directeur Prévention ou son représentant. Il sera assisté de tout autre collaborateur appartenant à l'entreprise et choisi en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires de la CSSCT.
La CSSCT désignera un secrétaire parmi ceux de ses membres qui sont titulaires au CSE.

8.5.2 Les attributions

En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exercera, par délégation du CSE, sur le périmètre de l’entreprise VCSP, l’ensemble de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE.

8.5.3 La périodicité et le nombre de réunions

La CSSCT du CSE de VCSP tiendra quatre réunions par an.
L’ordre du jour des réunions sera arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire de la CSSCT et les convocations adressées dans les conditions prévues par le code du travail.
Le médecin du travail, l’OPPBTP, l’inspecteur du travail et la Carsat seront conviés à participer à ces réunions.
Le temps passé en réunion de la CSSCT est payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

8.6. Les autres commissions du CSE

Les parties conviennent que les sujets de formation, égalité professionnelle et logement seront traités en réunion de CSE, et ne feront donc pas l’objet de commissions du CSE.

8.7. Les budgets du CSE

La convention signée entre le CSE d’établissement Services centraux et le CSEC Eurovia Management le 9 avril 2019, relative aux activités sociales et culturelles et au budget de fonctionnement, perdra tout effet à la date du transfert, le 1er janvier 2022.
En revanche, une nouvelle convention sera signée entre le CSE Central et le CSE Services centraux d’Eurovia Management avant la date du transfert des salariés, ayant pour objet de déterminer le sort du patrimoine mis en commun (reliquats de budgets, …). Cette convention s’imposera au CSE de VCSP.
Le budget des activités sociales et culturelles :
A compter de la date du transfert, le budget activités sociales et culturelles du CSE de VCSP sera calculé en application du même taux que celui retenu actuellement, à savoir 0,45% de la masse salariale, mais en tenant compte de la masse salariale de la société VCSP.
Conformément aux dispositions de l’article L.2312-83 du code du travail, il s’agit d’un pourcentage de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Le budget de fonctionnement :
De même, le budget de fonctionnement du CSE de VCSP sera calculé en application du même taux que celui retenu actuellement, à savoir 0,2% de la masse salariale, mais en tenant compte de la masse salariale de la société VCSP.
Conformément à l’article L.2315-61 du code du travail, il s’agit d’un pourcentage de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Cette contribution sera diminuée des sommes ou moyens en personnel versés le cas échéant par l’entreprise au CSE pour son fonctionnement.

8.8. Les consultations du CSE

Les consultations récurrentes du CSE :
Les consultations récurrentes sont celles portant sur :
1° Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
2° La situation économique et financière de l'entreprise ;
3° La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Ces trois consultations seront conduites tous les deux ans.
La Direction transmettra chaque année au CSE un document développant les orientations stratégiques de l'entreprise pour les trois prochaines années et leurs conséquences sociales. Ces informations annuelles sur les orientations stratégiques serviront de support à la consultation du CSE sur ce sujet, qui se fera tous les deux ans.
La Direction transmettra chaque année au CSE les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir et les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise. Ces informations annuelles sur la situation économique et financière de l'entreprise serviront de support à la consultation du CSE sur ce sujet, qui se fera tous les deux ans.
La Direction transmettra chaque année au CSE :
  • Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ; ou le bilan social de l’entreprise si l’effectif est supérieur à 300 salariés ;
  • Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36, ainsi que l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l'article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 ;
  • Les informations sur le bilan de l’année n-1 de la formation du personnel de l'entreprise et sur l’avancement du plan de formation de l’année en cours ;
  • Les informations sur le plan de formation du personnel de l’entreprise pour l’année à venir ; (à l’occasion du CSE de fin d’année)
  • Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés;
  • Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter.
Ces informations annuelles sur politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi serviront de support à la consultation du CSE sur ce sujet, qui se fera tous les deux ans.
Le délai d’examen accordé au comité social et économique pour rendre son avis est fixé comme suit :
  • 2 semaines en l’absence d’expertise
  • 1 mois en cas d’expertise
La remise du document technique aux élus constitue le point de départ du délai d’examen. Le CSE est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif à l’expiration du délai applicable ci-dessus.
Le CSE pourra recourir à un expert à l’occasion de chacune de ces consultations récurrentes, soit tous les deux ans.
Le délai d’examen susvisé accordé au CSE est aussi applicable s’agissant des consultations ponctuelles du CSE.

8.9. La Base de Données Economiques, Sociales et Environnementale (BDESE)

Dans les 6 mois suivant l’opération juridique susvisée, une BDESE VCSP sera dématérialisée.
Organisation, architecture et contenu de la BDESE :
L’architecture de la BDESE sera organisée autour des thèmes d’informations suivants, cette liste étant limitative :
  • l'investissement social,
  • l'investissement matériel et immatériel,
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise,
  • les fonds propres,
  • l'endettement,
  • l'ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants,
  • les activités sociales et culturelles,
  • la rémunération des financeurs,
  • les flux financiers à destination de l'entreprise,
  • conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise.
Informations présentes dans la BDESE :
Les informations inscrites dans la BDES portent sur l’année en cours, l’année précédente, et dans la mesure du possible, des perspectives sur l’année à venir.
Cependant, s’agissant des perspectives en termes d’orientations stratégiques, les partenaires sociaux conviennent qu’aucune donnée chiffrée ne sera communiquée pour des raisons de confidentialité.
Les informations fournies dans le cadre des consultations ponctuelles seront intégrées dans la BDESE.
Confidentialité :
Les représentants du personnel élus ou délégués syndicaux ayant accès à la BDESE sont tenus à l’obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans celle-ci dès lors qu'elles ont un caractère confidentiel identifié comme tel par l’employeur.

9/ Autres dispositions conventionnelles

Les éventuelles autres dispositions conventionnelles dont le sort n’aurait pas été envisagé au titre du présent accord d’anticipation sont automatiquement transférées et mises en cause par l’opération juridique envisagée, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Elles seront donc, pendant la période de maintien provisoire, uniquement applicables aux salariés d’Eurovia Management transférés au sein de VINCI Construction Services Partagés, à l’exclusion des salariés qui intègreront VINCI Construction Services Partagés par le biais d’une mutation intra-groupe et des salariés nouvellement embauchés.

10/ Dispositions finales

10.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter de la date de réalisation de l’opération juridique emportant le transfert des contrats de travail et du statut collectif. A ce jour, la date prévue est le 1er janvier 2022.
Il vaut accord de substitution en application des dispositions de l’article L. 2261-14-3 et suivants du Code du travail.
Le présent accord est conclu sous la condition suspensive de réalisation effective de l’opération d’apport de branche d’activités. En l’absence d’une telle opération, le présent accord sera considéré comme dépourvu d’objet et sera donc caduc.

10.2 Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
Il pourra également être dénoncé à tout moment conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il est précisé que seules auront qualité pour engager la procédure de révision du présent accord les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, à l’exclusion des organisations syndicales représentatives au sein d’Eurovia Management ou Eurovia Management France. De même, seules auront qualité pour dénoncer le présent accord les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, à l’exclusion des organisations syndicales représentatives Eurovia Management ou Eurovia Management France.
Il en est de même pour la Direction : seule sera compétente pour engager une procédure de révision ou de dénonciation de l’accord la Direction de VCSP, à l’exclusion de la Direction d’Eurovia Management ou Eurovia Management France.
Compte tenu du fait que cet accord d’anticipation traite de nombreux sujets, les parties conviennent qu’une dénonciation partielle sera permise afin de ne pas remettre en cause la totalité de l’accord, chaque article pouvant ainsi faire l’objet d’une dénonciation isolément du reste de l’accord.

10.3 Suivi

Des réunions de suivi se tiendront selon une périodicité annuelle entre la Direction de VCSP et les organisations syndicales représentatives dans le champ d’application du présent accord.
Les parties sont convenues que ce suivi sera effectué à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.

10.4 Formalités

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives par courrier électronique.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire papier sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Nanterre.
Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Fait à Rueil-Malmaison, le 19 octobre 2021
En 6 exemplaires originaux

Pour Eurovia ManagementPour VINCI Construction Services Partagés


xxx, xxx,
DRH FranceCogérant



Pour la CFE-CGCPour la CGTPour la CFDT


xxx, xxx xxx
Déléguée syndicaleDélégué syndicalDélégué syndical
centralecentralcentral

Mise à jour : 2021-12-29

Source : DILA

DILA

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