Accord d'entreprise EVENO SAS

Accord Aménagement du temps de travail pour le personnel de l'atelier, des expéditions, des magasins et de la maintenance

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société EVENO SAS

Le 08/10/2024


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

POUR LE PERSONNEL DE L’ATELIER, DES MAGASINS, DES EXPEDITIONS, DE LA MAINTENANCE


Entre

La Société EVENO SAS, dont le siège social est situé à ZI du Gaillec 56276 PLOEMEUR CEDEX
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro : RC 73 B 191
Code APE 2512 Z SIRET 300 030 780 00047
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal Monsieur XXX, Directeur Général Délégué.

D'une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives ci-dessous désignées :

• La C.F.D.T (Confédération Française Démocratique du Travail) représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical dûment habilité,

• La C.G.T (Confédération Générale du Travail) représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical dûment habilité,

D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :


Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société EVENO SAS.
En effet, l’activité fluctuante de la société EVENO SAS nécessite une organisation du temps de travail au sein de l’atelier selon des périodes hautes d’activité et des périodes basses d’activité.

Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins des clients, de réduire les coûts et d’optimiser le recours à l’intérim, et enfin de prévenir la mise en place du dispositif d’activité partielle.
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier le temps de travail du salarié non plus sur une période hebdomadaire, mais sur une période annuelle définie dans le présent accord. Dans cette perspective, il a été conclu un accord sur l’aménagement du temps de travail en application de l’article L.3121-44 du code du travail.

ARTICLE 1 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés affectés au sein des services suivants :
  • Ensemble des services de l’atelier,
  • Expéditions,
  • Magasins,
  • Maintenance,
Ceci, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée déterminée dont la période de travail est supérieure ou égale à 4 semaines ou à durée indéterminée ; à temps complet ou à temps partiel.


ARTICLE 2 - Définition de la période de référence


En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Pour les salariés embauchés au cours de la période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail, et pour les salariés quittant la société en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

ARTICLE 3 - Mécanisme de la modulation du temps de travail

Les salaries relevant de l’article 1 du présent accord bénéficient d’un aménagement du temps de travail annuel collectif sur une base de 1607 heures (7h de journée de solidarité inclus) courant du 1er janvier au 31 décembre.

Pour les salariés à temps partiel, ce temps de travail annuel sera inférieur à la durée légale de travail de 1607h et sera déterminé au prorata du temps de présence selon les modalités prévues par l’avenant au contrat de travail.

Pour la première année d’application de la présente annualisation, la période de décompte est réduite au prorata temporis en fonction du premier jour de sa mise en application. 

L’aménagement du temps de travail se fera dans les conditions suivantes :

  • Mise en place d’une flexibilité des horaires évoluant de 28H à 42H hebdomadaire selon un planning affiché dans le respect respectant un délai de prévenance de 7 jours.
  • Il sera constaté des variations en plus ou moins par rapport aux 35 heures hebdomadaires et par rapport aux heures effectuées selon le planning.
  • Les variations d’heures seront reportables sur le reste de la période annuelle impliquant ainsi des compensations entre les heures en plus et les heures en moins calculées autour du pivot de 35H.
  • Les heures effectuées entre la 35ème heure et la limite haute du planning ne sont pas des heures supplémentaires.

3.1 Organisation Collective


  • Modules types


Les salariés travaillent sur la base d’un planning collectif qui sera appliqué à l’ensemble des salariés relevant de l’article 1 du présent accord.
Le temps de travail collectif est organisé autour de modules types :

  • Module 1 : 28,00 H (4 Journées de 7,00 H)
  • Module 2 : 35,00 H (5 Journées de 7,00 H)
  • Module 3 : 37,00 H (5 Journées de 7,40 H)
  • Module 4 : 40,00 H (5 Journées de 8,00 H)
  • Module 5 : 42,00 H (5 Journées de 8,40 H)

En cas de période exceptionnelle (très basse activité ou très forte activité), les modules peuvent être revus de 10% à la hausse ou à la baisse.
Les modules 4 (40,00h) et 5 (42,00h) ne feront pas l’objet d’une revue à la hausse de 10%. La Direction informera le CSE et veillera à ce que la période haute soit compensée par une période basse autant que faire se peut.

Il est convenu entre les parties qu’il ne sera pas appliqué plus de 2 semaines consécutives issues du Module 5 (42,00h) sur le planning annuel, et ce pas plus de 3 fois au cours de l’année civile.


  • Spécificités des travailleurs de nuit

La durée quotidienne de travail de nuit ne pourra dépasser 8h.


  • Temps d’ouverture


Afin d’assurer au mieux la capacité de l’usine à la charge de l’entreprise, les temps d’ouverture suivants sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise :
  • Module 1 : 28,00 H (4 Journées de 7,00 H) temps d’ouverture journalier : 14,00h
  • Module 2 : 35,00 H (5 Journées de 7,00 H) temps d’ouverture journalier : 14,00h
  • Module 3 : 37,00 H (5 Journées de 7,40 H) temps d’ouverture journalier : 14,80h
  • Module 4 : 40,00 H (5 Journées de 8,00 H) temps d’ouverture journalier : 16,00h
  • Module 5 : 42,00 H (5 Journées de 8,40 H) temps d’ouverture journalier : 16,80h

  • Spécificité des postes de charge temporaires


En cas d’accroissement d’activité sur certains postes dit de charge, liés à une panne machine, à la gestion de l’absentéisme sur une période courte, Il pourra être proposé à des salariés d’effectuer un temps organisé différemment du planning collectif; il s’agit du calendrier individualisé.

Ce calendrier individualisé doit respecter les conditions de durée quotidienne et hebdomadaire de travail. Ce calendrier individualisé permet au salarié concerné de disposer d’un horaire individualisé.

Ce dispositif repose sur le volontariat.

Ces salariés sont soumis temporairement à un horaire aménagé en sus de l’horaire collectif.

Le temps passé sera incrémenté sur leur compteur en sus de l’horaire collectif affiché.


  • Information collective


Un planning prévisionnel indicatif sur l’année sera affiché. Il sera soumis pour avis au CSE. Il indiquera une prévision indicative de charge pour la période annuelle.

Il pourra être apporté une modification avec un délai de prévenance de 7 jours pouvant exceptionnellement être raccourci à 3 jours pour tenir compte de contraintes économiques ou exceptionnelles.

Le planning prévisionnel annuel établi mois par mois sera communiqué en fin d’année n-1, 15 jours calendaires avant le début de l’année n.
Le changement de planning sera communiqué en respectant un délai de prévenance de 7 jours dans les conditions suivantes : Affichage le vendredi (avant 13H) de la semaine S-1 pour une application sur la semaine S+1.







  • Organisation sur la base d’une année incomplète


  • Départs en cours d’année


Les salariés quittant l’entreprise et n’ayant pas récupéré les heures effectuées en deca de 35 heures en période basse en conservent le bénéfice.

Les salariés ayant accumulé un crédit d’heures effectuées au-delà de 35 heures, au moment de la rupture du contrat de travail, reçoivent une indemnité correspondant à leurs droits acquis.

Le salarié pourra néanmoins, par compensation, demander une dispense rémunérée de son préavis à hauteur de ces heures en stock.

  • Embauches en cours d’année


Les salariés embauchés en cours d’année bénéficieront des horaires collectifs en cours.
Lorsqu’un salarie a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité auprès d’un autre employeur, et s’il doit s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité chez Eveno, les heures travaillées ce jour donneront lieu à rémunération supplémentaire, s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (ou sur le nombre d’heures complémentaires) et donneront lieu à contrepartie obligatoire en repos.

  • Seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sera maintenu à 1607h de travail même si le salarié n’a pas acquis l’intégralité de ses droits à congé payés.
Cf : Cass. Soc., 14 novembre 2013, n°11-17644 : « le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n’aurait pas acquis l’intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévu par l’accord ».
  • Prise en compte des absences


La rémunération des salariés absents pour maladie, congés payés et autres absences suit le régime de droit commun.

Il n’y a pas de récupération de ces absences et cela que l’absence ait eu lieu en période haute ou basse.
Exemple : le salarie absent en période basse ne sera pas dispensé d’effectuer la totalité de la période haute et vice versa.


  • En cas d’absence pour maladie, accident de travail, maladie professionnelle, temps partiel thérapeutique, maternité, paternité


Détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires :
La société EVENO SAS évaluera la durée de l’absence du salarié, à partir de la durée hebdomadaire moyenne de l’annualisation, et non à partir du nombre d’heures effectuées par les salariés présents, heures que le salarié n’a pas accomplies du fait de l’absence.
La société EVENO SAS retranchera cette durée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable (1607 heures).
Il sera ainsi obtenu un seuil de déclenchement spécifique au salarié absent.

Cf : Cass. Soc., 13 juill. 2010, n°08-44.550 : le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident.


Détermination des heures d’absences à imputer sur le compteur d’heures annuelles du salarié :
La société EVENO SAS devra enfin décompter le nombre d’heures d’absence du salarié du compteur d’heures annuelles pour ensuite le comparer à ce seuil de déclenchement spécifique.

Les heures accomplies au-delà de ce seuil sont des heures supplémentaires.


  • En cas d’absence pour congés payés, congés ancienneté, congés sans solde, congés fractionnement


Détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires :
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne sera pas réduit des heures d’absence pour congés payés, congés ancienneté, congés sans solde, congé fractionnement (1607 heures).
Cf : Cass. Soc., 9 févr. 2011, n°09-42.939 : les absences non liées à l’état de santé du salarié telles que les congés payés ou les congés sans solde ne doivent pas être déduites du plafond de 1607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.
Détermination des heures d’absences à imputer sur le compteur d’heures annuelles du salarié :
Les heures d’absence ne seront pas décomptées du nombre d’heures travaillées par le salarié puisque ces heures ne sont pas prises en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail.


  • En cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif (formation, heures de délégation, événement familial, mission…)



Détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires :
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne sera pas réduit des heures d’absence pour ces motifs.

Détermination des heures d’absences à imputer sur le compteur d’heures annuelles du salarié :
Les heures d’absence ne seront pas décomptées du nombre d’heures travaillées.


  • Décompte


Le décompte du temps de travail se fera à partir de la badgeuse (conforme aux dispositions du code du travail) existante au sein de la société.


  • Rémunération


Les salariés bénéficiant de ces mécanismes ne subiront pas de diminution de leur rémunération brute du fait de l’application du présent chapitre.
L’horaire collectif pratiqué dans la société étant jusqu’à présent de 37h semaine, il est convenu entre les parties que les heures mensuelles majorées 25% seront ajoutées dans le salaire de base de chaque salarié concerné par ce présent accord. A la date d’application de ce présent accord, un avenant au contrat de travail sera nécessairement rédigé en ce sens.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. A cette rémunération s’ajouteront éventuellement les autres éléments de salaire prévus par la convention collective et par l’entreprise.

  • Rémunération sur des années incomplètes


Lorsqu’un salarie n’aura pas accompli la totalité de la période fixée par le présent accord, sa rémunération devra être régularisée, en fin de période, sur la base de son temps de travail.


  • Heures supplémentaires


Le calcul se fera sur la période annuelle sur les bases suivantes :

  • Dépassement du seuil annuel de 1 607h
  • Le taux de majoration des heures supplémentaires est de 25%. En cas de dépassement du seuil fixé par la législation, ce taux pourra atteindre 50%.
  • Il est convenu de la possibilité de remplacer une partie du paiement des heures supplémentaires majorées par un repos qui serait intégré dans un compteur de repos compensateur équivalent (en pratique, une heure supplémentaire majorée de 25% sera remplacée par un repos compensateur d’une heure et 15 minutes). Les heures supplémentaires remplacées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Ce compteur de repos compensateur équivalent sera plafonné à 35h.

Le calcul des heures se fait dans le compteur individualisé pour chaque salarié.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Concernant les salariés à temps partiel, ces derniers peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires à la demande de la Société, ceci dans la limite d’un tiers de la durée du travail annuelle.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet d’atteindre 1 607 heures par an. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, soit une majoration de 10 % pour les heures n’excédant pas le 1/10 de la durée du travail, puis 25% pour les heures comprises entre 1/10 et 1/3.


  • Contingent d’heures supplémentaires


II est fixé un contingent de 145 heures supplémentaires par an et par salarié (contingent applicable au sein de la convention collective du bâtiment pour les salariés dont l’horaire de travail est annualisé).
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires (au-delà du contingent) sont les suivantes:

- Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ouvrent droit à des compensations en repos de 100%,
- Le dépassement du contingent n’est possible que pour faire face à un accroissement exceptionnel d’activité non anticipé,
- Ces heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent ne peuvent l’être qu’après avis du CSE.

Les modalités d’utilisation du contingent annuel d’heures supplémentaires et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à la consultation du CSE.


  • Le respect des temps de repos


Les salariés relevant de l’article 1 du présent accord sont soumis aux dispositions légales et conventionnelles suivantes :
- Au repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail,
- Au repos hebdomadaire d’une durée minimale de 48 heures correspondant à deux jours consécutifs de repos dont l’un est le dimanche et l’autre le samedi, en priorité, ou le lundi.
- A la durée maximale quotidienne de 10 heures,
- Pour les salariés rattachés à la catégorie OUVRIER : A la durée maximale hebdomadaire de 48 heures ou 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ou 44 heures sur le semestre civil.
- Pour les salariés rattachés à la catégorie ETAM : A la durée maximale hebdomadaire de 48 heures ou 45 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ou 44 heures sur le semestre civil.


ARTICLE 4 - Portée


Les modalités d’aménagement du temps de travail de la société EVENO SAS ne s’appliquent pas aux salariés intérimaires, ni aux jeunes de moins de 18 ans.
Il est rappelé que la durée du travail effectif des jeunes salariés, apprentis ou stagiaires de moins de 18 ans ne peut être supérieure, temps de formation compris, ni à 35 heures par semaine ni à 8 heures par jour (35 heures par semaine et 7 heures par jour pour les jeunes de moins de 16 ans travaillant pendant les vacances scolaires).

Les salariés protégés bénéficient des modalités d’aménagement du temps de travail qui leur sont applicables selon leur service.
Aucune des dispositions du présent accord ne peut contrevenir aux droits attachés à leurs mandats.

ARTICLE 5 - Durée et révision

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.
L’accord peut être dénoncé en respectant un délai de trois mois de préavis.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès de l’administration selon les modalités visées par le code du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou du syndicat signataire, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter du dépôt de la dénonciation. En cas de dénonciation de l’accord, il appartiendra à l’employeur, sur demande écrite d’une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord.
Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
Toute demande de révision sera notifiée par une partie à l’autre partie par LRAR avec un projet.
Les parties se rencontreront dans un délai de 2 mois suivant cette notification.

ARTICLE 6 - Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


ARTICLE 7 - Communication et commission de suivi

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’affichages dédiés.

ARTICLE 8 - Publicité

Un exemplaire sera transmis à chaque partie.
L’accord sera déposé sur la plateforme de TéléAccords du Ministère du Travail ( www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) selon les modalités de l’article D2231-7 et un exemplaire sera déposé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’homme de Lorient.

Fait à Ploemeur, le 08 Octobre 2024, en 4 exemplaires.

Pour la direction
Monsieur XXX



Pour l’organisation Syndicale CFDT
Monsieur XXX



Pour l’organisation Syndicale CGT
Monsieur XXX

Mise à jour : 2024-12-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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