Accord d'entreprise EVENTMAKER

Accord relatif aux moyens et aux modalités de fonctionnement du CSE

Application de l'accord
Début : 06/05/2024
Fin : 31/12/2027

5 accords de la société EVENTMAKER

Le 30/04/2024



Accord relatif aux moyens et aux modalités de fonctionnement du comité social et économique dans l'entreprise EVENTMAKER




ENTRE LA SOCIÉTÉ:


La société EVENTMAKER dont le siège social est situé 38 rue Laffitte, 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 512 747 676,


Ci-après « La société »
Représentée par XXXXX, en qualité de Directeur des ressources humaines Groupe

D’une part,




ET

Les membres titulaires du comité social et économique :

XXXXX
XXXXX
XXXXX





D’autre part,













SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc2349072 \h 3
Partie 1 - Composition du CSE PAGEREF _Toc2349073 \h 3

Article 1 - Crédit d'heures3Article 2 - Membres suppléants3Article 3 - Durée des mandats4

Partie 2 - Fonctionnement du CSE4
Article 4 - Réunions plénières4
Article 5 - Délais de consultation PAGEREF _Toc2349083 \h 5

Partie 3 - Attribution du CSE PAGEREF _Toc2349086 \h 5
Article 6 - Consultations récurrentes PAGEREF _Toc2349087 \h 5
Article 6.1 - Périodicité des consultations récurrentes PAGEREF _Toc2349088 \h 5
Article 7 - Consultations ponctuelles6

Partie 4 - Dispositions finales6
Article 8 - Durée de l'accord, dénonciation et révision6
Article 9 - Commission de suivi PAGEREF _Toc2349092 \h 6
Article 10 – Clause de rendez-vous7
Article 11 – Dépôt de l’accord7





















Préambule

Les ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle Organisation du Dialogue Social et Economique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ont modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en instituant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE). Elles prévoient notamment que les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise peuvent négocier un accord sur le fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE).


La Direction, soucieuse de préserver la qualité de son dialogue social, a souhaité engager une négociation avec les membres du CSE de l’entreprise Eventmaker afin de fixer, par accord au niveau de l’entreprise, les modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) de la société.

Le présent accord s'exerce sans préjudice des dispositions supplétives du code du travail, sauf si elles sont expressément contraires au dit accord.

Partie 1 - Composition du CSE

Article 1 - Crédit d'heures

Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le secrétaire du Comité Social et économique peut bénéficier d’un crédit d’heures supplémentaires de trois heures par mois, lorsqu’il rédige lui-même les comptes rendus des réunions et ne fait pas appel à un prestataire externe.

Article 2 - Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Il est convenu que les membres suppléants puissent tous assister aux réunions suivantes même en présence des titulaires :

  • Première réunion du CSE ;
  • Dernière réunion du CSE ;
  • Réunion portant sur les informations-consultations récurrentes relatives aux sujets suivants :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • La situation économique et financière de l'entreprise ;
  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Les membres suppléants peuvent également être présents en alternance aux réunions ordinaires dans les modalités suivantes :
  • 1 suppléant qui ne remplace pas de titulaire par réunion, de sorte qu’il y ait 4 élus présents lors de la réunion du CSE.
Dès lors, cela correspondrait à :
  • 3 membres titulaires avec des prérogatives de vote dans la réunion, c’est-à-dire des membres titulaires élus à la suite des élections professionnelles ou des membres suppléants remplaçant ponctuellement ou définitivement un titulaire et ayant donc toutes les prérogatives d’un titulaire pour la réunion selon les règles légales de remplacement.
  • 1 membre suppléant pouvant participer aux débats, assister à la réunion et aux suspensions de séance éventuelles entre élus du CSE mais qui n’a pas de voix délibérative et qui ne peut, par conséquent, pas participer aux votes du CSE concernant tout sujet de l’ordre du jour, les résolutions, avis, décisions du CSE, etc.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les absences des titulaires donnant lieu à remplacement devront être communiquées à l’employeur au plus tard la veille de la réunion.

Ils ont accès aux informations et documents et à la base de données économique sociale et environnementale (BDESE) au même titre que les élus titulaires.
Article 3 - Durée des mandats
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Partie 2 - Fonctionnement du CSE
Article 4 - Réunions plénières
Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 6 réunions par an à raison d’une réunion tous les deux mois, sauf au mois d’août.
Les parties prévoient que dans le cas où une réunion doit se tenir sur le mois d’août, en raison des congés d’été, celle-ci serait tenue début septembre même si elle se tient plus de deux mois après la réunion précédente.
Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27 du code du travail, le CSE est réuni :
-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :
-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 du code du travail sur demande motivée ;
-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27, alinéa 2 du code du travail.
Article 5 - Délais de consultation
Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail ou tout autre disposition légale ou conventionnelle afférant aux délais de consultations applicables.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.

Partie 3 - Attribution du CSE

Article 6 - Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
-  Les orientations stratégiques de l'entreprise ;
-  La situation économique et financière de l'entreprise ;
-  La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Article 6.1 - Périodicité des consultations récurrentes
Le CSE sera consulté sur les 3 thématiques suivantes, et conformément à la périodicité définie ci-dessous :
-  Les orientations stratégiques de l'entreprise : tous les 3 ans
-  La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi : tous les 2 ans
-  La situation économique et financière de l'entreprise : tous les 2 ans
Article 7 - Consultations ponctuelles
Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles du CSE sont organisés conformément aux dispositions légales en vigueur.

Partie 4 - Dispositions finales
Article 8 - Durée de l'accord, dénonciation et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prend effet à compter du 06 mai 2024. Il reste valable pour les exercices 2024, 2025, 2026 et 2027.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, dans les conditions et délai fixés aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, à la Direction Régional de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et aux parties signataires.

L’accord pourra également être révisé, pendant sa durée d’application, par avenant conclu entre les parties signataires. Cet avenant sera conclu dans les mêmes conditions délais et formalités que le présent accord.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

En cas de révision, l’avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord devra également être notifié à la DREETS compétente et au conseil de prud’hommes.

Article 9 - Commission de suivi

Pour le suivi du présent accord, est instituée une commission de suivi composée :

- d’un représentant du Comité Social et Economique
-et de membres de la Direction, en nombre égal.


Elle se réunira une fois dans 2 ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord. La commission veillera au respect et au bon déroulement de la mise en œuvre de l’accord.

L’initiative de cette commission sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de commission ne peut affecter la validité du présent accord.
Article 10 – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent, conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer dans les 6 mois précédant l’expiration des mandats des représentants du personnel afin de dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier un accord pour la prochaine mandature.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.
Article 11 – Dépôt de l’accord
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
-Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « Télé-Accords » accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D2231-7 du Code du travail
-Auprès du Conseil de Prud’hommes compétent

Le présent document est fait en nombre suffisant (5 exemplaires) pour remise à chacune des parties
et pour les formalités de dépôt.

Son existence sera signalée par affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel et le cas échéant, sur l’intranet et/ou sur un sharepoint.
A PARIS, le 30 avril 2024

Fait en 5 exemplaires originaux,

Pour la société :

XXXXX
En sa qualité de Directeur des ressources humaines Groupe



Pour le Comité Social et Economique

XXXXX



XXXXX



XXXXX

Mise à jour : 2025-10-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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