Accord d'entreprise EVENTMAKER

ACCORD COLLECTIF SOUMIS AUX SALARIES POUR RATIFICATION

Application de l'accord
Début : 11/10/2018
Fin : 01/01/2999

Société EVENTMAKER

Le 25/07/2018


EVENTMAKER

49 rue de Ponthieu

75008 PARIS

512 747 676 R.C.S Paris


ACCORD COLLECTIF

SOUMIS AUX SALARIÉS POUR RATIFICATION



PREAMBULE


La Direction a entamé une réflexion approfondie quant aux possibilités d’adapter l’aménagement de la durée du travail des salariés de l’entreprise à l'évolution de l’exercice de l’activité de la société, et à la nécessaire flexibilité des horaires, pour permettre la satisfaction de la clientèle.

La Direction souhaite pouvoir recourir à une modalité d’aménagement du temps de travail permettant aux salariés disposant d’une autonomie dans l’exercice de leur emploi du temps de travailler selon un rythme propre, néanmoins compatible avec les contraintes de l’entreprise et avec les besoins de la clientèle.

Cette démarche a été menée avec le souci constant d’assurer la bonne marche de l’entreprise, dans un secteur de plus en plus concurrentiel, dans le but d’offrir une qualité de service optimale à sa clientèle.

A cette fin, et conformément aux dispositions des articles L2232-21 et suivants du Code du Travail, la Direction soumet le présent projet d’accord aux salariés.

ARTICLE 1 - OBJET


Le présent accord a pour objet de :
  • permettre de conclure des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année ;
  • fixer des durées des préavis à respecter en cas de démission.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société EVENTMAKER.

ARTICLE 3 - CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE

Il est précisé, en préambule du présent article, que dans le cadre de la rédaction de cet accord, l’employeur a pris en compte les nouvelles exigences posées par la Loi et la jurisprudence concernant les conventions de forfait en jours, qui doivent notamment :
  • être de nature à assurer la protection, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé des salariés,
  • garantir le respect des durées maximales du travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.

ARTICLE 3.1 : CATÉGORIES DE SALARIÉS SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE


Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres, quelle que soit leur position et leur coefficient hiérarchiques, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non cadres, quelle que soit leur position et leur coefficient hiérarchiques, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 3.2 : CONDITIONS DE MISE EN PLACE


La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l’objet d’un écrit signé entre l’employeur et le salarié (contrat de travail ou avenant).

Cette convention individuelle fait référence au présent accord collectif et précise le nombre de jours travaillés dans l’année, et la rémunération correspondante.

ARTICLE 3.3 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT


Le nombre de jours compris dans le forfait est fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.

ARTICLE 3.4 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT


La période de référence est fixée sur 12 mois consécutifs, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.

ARTICLE 3.5 : POSITIONNEMENT DES JOURS DE REPOS


Les jours de repos peuvent être positionnés par demi-journée ou par journée.

Le positionnement se fait sur proposition du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.

ARTICLE 3.6 : RÉMUNÉRATION


La rémunération forfaitaire mensuelle du salarié est en rapport avec les sujétions qui lui sont imposées.

Elle est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois. Elle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.

ARTICLE 3.7 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVÉES AU COURS DE LA PÉRIODE ANNUELLE


  • 3.7 1 : Incidence des absences

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels les salariés concernés ne peuvent prétendre.

  • 3.7 2 : Embauches ou rupture en cours d’année

Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l’année considérée.

En conséquence, les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés complet au titre de la période de référence verront leur nombre de jours travaillés, augmenté du nombre des jours de congés qu’ils n’ont pas acquis.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l’année considérée à la date de rupture du contrat de travail.

En conséquence, en cas de rupture du contrat de travail les jours de repos acquis et non pris à la date de rupture devront être payés.

ARTICLE 3.8 : CONTRÔLE DU DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS / NON TRAVAILLÉS


Le nombre de journée de travail est comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois par le salarié concerné, qui est remis, une fois dûment rempli et signé, à l’employeur, qui effectue ainsi un suivi mensuel de l’activité du salarié.

Ce document de suivi est établi par le salarié sous le contrôle et la responsabilité de l’employeur, qui vérifiera chaque mois que l’amplitude journalière de travail du salarié et sa charge de travail, restent raisonnables et assurent une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

L’employeur sera ainsi en mesure de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.

ARTICLE 3.9 : EVALUATION ET SUIVI RÉGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIÉ


L'employeur s'assure chaque mois que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Le salarié doit respecter les durées minimales de repos quotidiens (11 heures consécutives) et hebdomadaires (35 heures consécutives). Ces limites de repos n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

En aucun cas le salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos et maximales de travail, il devra, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Le salarié doit veiller à informer son employeur en amont. Il ne doit pas attendre l'examen mensuel de l’état récapitulatif par l'employeur.

ARTICLE 3.10: ENTRETIEN ANNUEL


Le salarié évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :

  • Sa charge de travail ;
  • L’organisation du travail dans l’entreprise ; l’amplitude de ses journées d'activité
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale

Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en oeuvre en cas de besoin exprimé par le salarié.


ARTICLE 3.11: DROIT À LA DÉCONNEXION


Le salarié dispose d'un droit à la déconnexion.
Le salarié n'a pas d'obligation de répondre à sa messagerie professionnelle le soir, pendant le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les conges payes.


ARTICLE 3.12 : NOMBRE MAXIMAL DE JOURS TRAVAILLÉS DANS L'ANNÉE. LORSQUE LE SALARIÉ RENONCE À UNE PARTIE DE CES JOURS DE REPOS.


Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire fixe à 10 %.
L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Il prendra la forme d'un avenant au contrat de travail, valable uniquement pour l’année en cours.
Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.

ARTICLE 4 - DUREE DU PREAVIS DE DEMISSION


La durée du préavis à respecter en cas de démission des salariés engagés en contrat à durée indéterminée est fixée à 3 mois, quelle que soit l’ancienneté du salarié et quel que soit son statut.


ARTICLE 5 - DUREE DE L'ACCORD ET ENTRÉE EN VIGUEUR


La présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet dès le lendemain le date de réalisation des formalités de dépôts énoncées à l’article L2232-29-1 du Code du Travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.2 du présent accord.

ARTICLE 6 : REVISION ET DENONCIATION

ARTICLE 6.1 : RÉVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que pour son adoption initiale, au terme d’un délai minimal de 3 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt.

L’employeur proposera ainsi un avenant de révision aux salariés, qui sera soumis à la ratification des salariés selon les mêmes modalités que pour la ratification du présent accord collectif.

ARTICLE 6.2 : DÉNONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord collectif pourra être dénoncé totalement ou partiellement par notification écrite à l’initiative.

  • de l’employeur ;
  • ou des salariés, sous réserve des dispositions suivantes :
  • les salariés représentant les ⅔ du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.
  • la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En tout état de cause, l’accord ne pourra être dénoncé qu’au terme d’un délai minimal de 6 mois à compter de la réalisation des formalités de dépôt, à condition de respecter un délai de préavis d’au moins 3 mois.

ARTICLE 7 - CLAUSE DE SUIVI


La direction et les salariés se rencontreront chaque année pour évoquer les trois thèmes prévus dans le présent accord.

Au cours de cette réunion, la Direction comme les salariés pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent contrat.

ARTICLE 8 : DEPOT ET PUBLICITE


ARTICLE 8.1 : FORMALITES DE DEPOT


Le présent accord sera déposé par l’entreprise en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Une copie du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel sera jointe au dépôt de l’accord.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.

ARTICLES 8.2 : FORMALITES DE PUBLICITE


Une version anonyme du texte de l’accord fera l’objet d’une publication dans une base de données nationale, et sera librement consultable en ligne sur le site de Légifrance après instruction de la DIRECCTE.

En outre, une exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.



PARIS, le 26 juillet 2018


Le Président
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