Accord d'entreprise EVERAXIS INDUSTRIES

Accord d’entreprise relatif aux horaires individualisés

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 31/05/2026

6 accords de la société EVERAXIS INDUSTRIES

Le 20/05/2025



Accord d’entreprise relatif

aux horaires individualisés



Entre les soussignés :

La

Société Everaxis Industries, dont le siège social est situé au 18 rue de Montréal, BP 439, Ville la Grand, Annemasse, 74108, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Thonon-les-bains sous le numéro 400 711 800 00039, représentée par XX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


D’une part,

Et

Le syndicat CGT représenté par XX en sa qualité de Délégué Syndical,


D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

PREAMBULE


Concevoir, assembler et livrer nos clients dans le respect des engagements contractuels, tant sur la qualité que sur les délais, est un élément indispensable à la pérennité de notre entreprise.

La Direction et l’organisation syndicale représentative estiment également que le bien-être au travail des salariés est une composante essentielle de la performance collective. A ce titre, il est important que l’organisation de l’activité permette une articulation satisfaisante entre la vie personnelle et familiale et la vie professionnelle des collaborateurs.

Elle souhaite offrir à ses collaborateurs un environnement et des conditions de travail agréables et plus agiles, c’est la raison pour laquelle, la Direction a ainsi souhaité engager avec la délégation syndicale, des négociations portant sur la flexibilité du temps de travail.

Il a donc été décidé de mettre en place, à titre expérimental, un système d’horaires individualisés, ou horaires variables, au bénéfice des collaborateurs dont le temps de travail est décompté dans un cadre horaire. La négociation de ce projet a été menée en parallèle d’une négociation portant sur l’annualisation du temps de travail de ces mêmes salariés n’ayant pas abouti.

Le présent accord vient compléter les dispositions de l’accord d’entreprise du 17 février 2000 modifié, sur l’organisation du temps de travail au sein d’EVERAXIS INDUSTRIES, anciennement Label.

La direction et l’organisation syndicale se sont réunies à 5 reprises en 2024 et 3 reprises en 2025, les 16 et 30 avril et 20 mai 2025. Le présent avenant est le fruit de ces négociations.



Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le principe des horaires variables défini par le présent accord s’applique aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures et dont l’activité est compatible avec cette organisation. Sont concernés les Contrats à Durée Indéterminée et Déterminée à temps plein et à temps partiel, les contrats de professionnalisation et d’apprentissage, ainsi que le personnel intérimaire.

Au regard la nature de leur activité, les horaires variables s’appliquent pour les services suivants :
- Administratifs ;
- Supply Chain (hors magasin et expédition) ;
- Bureau d’Etudes ;
- Commercial ;
- Ressources Humaines.

Les horaires variables ne sont donc pas applicables aux salariés occupant des fonctions dont les caractéristiques ne le permettent pas et dont le bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent implique des horaires de travail fixes.

Au jour de la conclusion du présent accord, il s’agit notamment des salariés affectés aux fonctions suivantes :
- Production ;
- Méthodes ;
- Contrôle entrée ;
- Magasin et expédition ;
- Entretien des locaux ;
- Laboratoire R&D ;
- Services en lien direct avec la production.

Ces fonctions sont soumises à l’application des horaires collectifs de travail, ayant fait l’objet d’un affichage, ou horaires personnalisés, déterminés par leur responsable de service à travers une notification individuelle adressée au salarié concerné.

N’entrent pas dans le champ d’application du présent accord, les salariés en convention de forfait en jours sur l’année.

Article 2 – Dispositions générales : Durée du travail

Article 2-1 - Durée du travail :


A titre informatif, la durée hebdomadaire de travail applicable au jour de la signature du présent accord est de 37 heures.

Article 2-2 – Respect des durées maximales de travail

L’instauration des horaires variables doit garantir le respect des durées maximales de travail.

Les salariés devront respecter de ces durées dans l’organisation du travail et la Direction de s’en assurer.

Article 2-2-1 – Durée maximale quotidienne

Il est rappelé que la durée maximale quotidienne de travail effectif pour chaque salarié est de 10 heures.

Cette durée peut toutefois être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures en application des dispositions légales, notamment en cas de surcroît temporaire d’activité, ainsi que pour les salariés exerçant une activité de maintenance et d’après-vente.

Article 2-2-2 - Durée maximale hebdomadaire


Il est rappelé que la durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures.

La durée hebdomadaire moyenne de travail effectif ne peut dépasser 44 heures calculées sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Cette durée peut être portée à 46 heures, notamment en cas de surcroit d’activité le justifiant.

Article 3 – Dispositif d’horaires variables

Article 3-1 – Principe et organisation des horaires variables

Les horaires variables permettent au collaborateur d’organiser son temps de travail en fonction de ses contraintes personnelles selon l’établissement d’horaires individualisés et flexibles.

Le salarié peut choisir chaque jour : son heure d’arrivée, la durée de sa pause déjeuner et son heure de sortie, à l’intérieur de périodes journalières appelées « plages variables ».

Le salarié doit être obligatoirement présent à son poste de travail durant les « plages fixes ».

En tout état de cause, le temps de travail du collaborateur doit être à l’équilibre à la fin de la semaine conformément à la durée du travail applicable dans l’entreprise.

La durée de pause déjeuner ne peut être inférieure à 1h00.
Le salarié doit réaliser le volume de travail normalement prévu, tenir compte des nécessités de bon fonctionnement du service auquel il appartient et tenir compte des impératifs et des règles de sécurité.

Les horaires des plages fixes et des plages variables sont définis par note de service et pourront être modifiées après information-consultation du CSE.

Article 3-2 – Modalités d’organisation


Dans le cadre de cette modalité d’organisation, le collaborateur est autorisé à reporter des heures en débit ou en crédit d’une journée sur l’autre au sein de la même semaine.

La durée de travail quotidienne pourra donc varier.

Le compteur d’horaires variables ne peut en aucun cas excéder : 37h + 1h30 minutes
soit un plafond de 38h30 minutes par semaine.
En fin de semaine, si le compteur d’horaire variable présente un solde positif (jamais négatif) dans la limite définie ci-dessus, l’éventuel solde positif est transféré automatiquement dans un compteur « crédit horaires variables », tel que défini à l’article 4 du présent accord.

Lorsque le plafond du compteur « crédit horaires variables » est atteint, ce compteur ne peut plus être alimenté. Il en est de même lorsque, sur l’année civile, le salarié a bénéficié de l’ensemble des heures de crédit horaires variables défini à l’article 4 du présent accord.

Dans ces hypothèses, il appartient au collaborateur d’organiser ses horaires afin de ramener le compteur horaire variable à l’équilibre, soit à l’horaire hebdomadaire moyen qui lui est applicable.

Le décompte du temps de travail est automatisé à la minute près à travers un enregistrement dans le système de Gestion du Temps utilisé dans l’entreprise.

Article 4 - Crédit Horaires Variables

Article 4-1- Principe


Les heures en crédit en fin de semaine en fonction de l’organisation applicable, dans les limites définies ci-dessus, viennent alimenter un compteur permettant au salarié de bénéficier d’heures d’absence pour convenance personnelle.

Article 4-2- Volume du crédit horaires variables (CHV)

Le volume du crédit horaires variables peut être cumulé dans la limite de 15 heures.

Lorsque ce plafond est atteint, le compteur CHV ne peut plus être alimenté.

Article 4-3 -Modalités de prise des jours

Les demandes d’absence au titre du CHV sont soumises à une autorisation préalable du responsable hiérarchique, comme toute autre absence programmée.

L’absence est prise sous forme d’heures d’absences dans la limite de 40 heures d’absences par salarié par an.

Le salarié a la possibilité d’accoler cette absence aux congés payés, dans la limite des droits acquis et sous réserve de l’autorisation du responsable hiérarchique.

Article 4-4 – Articulation Crédit horaires variables et heures supplémentaires

Le dispositif des horaires variables est distinct du dispositif des heures supplémentaires qui sont effectuées à la demande de l’employeur et majorées au taux légal.

Ainsi, en application des dispositions légales, les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié dans le cadre des horaires variables, au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen applicable, ne constituent pas des heures supplémentaires.





Article 5 - Prise d’effet, durée et révision

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2025 pour une durée de 12 mois, sous réserve du respect des formalités de dépôt auprès de l’administration.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application.

La procédure de révision pourra être engagée par une organisation syndicale représentative dans l’entreprise, selon les règles prévues par les dispositions légales, ou par la Direction d’Everaxis Industries.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et, le cas échéant, à chaque organisation habilitée à négocier l’accord de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Article 7- Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, selon les dispositions légales en vigueur.

Un exemplaire du présent avenant sera communiqué aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et aux organisations ayant constitué une section syndicale.

L’accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans l’entreprise.


Fait à Ville-la-Grand, le 20 mai 2025


Pour l’entreprise : Pour la CGT :





XXXXXX
Pour la DirectionPour la Délégation Syndicale

Mise à jour : 2025-06-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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