« Congés payés légaux et supplémentaires » du 1er janvier 2024
-
Avenant n°1
Conclu entre,
La Société Everllence France SAS dont le siège social est situé : 8, avenue Antoine Bourdelle - Porte 7 - 44600 Saint-Nazaire
représentée par
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(aux).
Pour la CFE-CGC,
Pour la CGT,
D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord, conclu dans le cadre des articles du code du travail et de la convention collective de la Métallurgie du 07 février 2022, a pour objet de se substituer à l’accord d’entreprise signé 1er décembre 2023 instituant les règles concernant les congés payés légaux et supplémentaires applicables au 1er janvier 2024.
La loi DDADUE 2 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne fixe des nouvelles règles en matière d’acquisition des congés payés.
Avant la loi du 22 avril 2024, le salarié en arrêt de travail pour accident/maladie non professionnels ne pouvait pas acquérir de congés payés. De même l’arrêt pour accident du travail ou maladie professionnels n’ouvrait pas droit à congés payés au-delà de la 1ère année.
Depuis le 24 avril 2024 les règles d’ordre public suivantes s’appliquent : - Le salarié en arrêt de travail pour maladie continue d’acquérir des droits à congés, quelle que soit la cause de sa maladie (professionnelle ou non professionnelle) ; - Quand un salarié est dans l’impossibilité de prendre ses congés parce qu’il est en arrêt (maladie ou AT professionnel ou non professionnel) une période de report de 15 mois lui est ouverte pour les utiliser.
La nouvelle loi stipule que l’employeur doit informer le salarié à sa reprise du travail, du nombre de jours de congés restants, et de la date limite pour les prendre. L’information doit être faite dans le mois de cette reprise, par tout moyen. Le délai de 15 mois court à compter de cette date d’information. Le délai ne court pas tant que le salarié n’a pas reçu ces informations. Par ailleurs, les congés non pris dans cette période sont considérés comme perdus.
Les nouveaux articles du Code du travail créés, issus de la loi, sont : - Art L. 3141-3 et L.3141-5-1 : Acquisition de droits à congés payés pendant une période de maladie / accident ; - Art L. 3141-19-1 : Le report des congés non pris du fait d’un arrêt de travail ; - Art L. 3141-19-2 : Le cas spécifique de l’absence sur la totalité de la période de référence ; - Art L. 3141-19-3 : L’obligation d’information à la charge de l’employeur à l’issue de tout arrêt de travail.
L’article 2.10.1. de l’accord d’entreprise signé le 1er décembre 2023 relatif aux congés légaux et supplémentaires prévoyait que les jours de congés payés non pris en raison d’une incapacité de travail du salarié liée à une maladie ou à un accident d’origine professionnelle ou non, à un congé maternité ou à un congé parental, seraient reportés au 1er juin pour une durée de 12 mois. En dehors de ces dispositions, si l'employeur ne permettait pas la prise de congés du salarié, les congés payés non pris étaient payés.
Face à l’ensemble de ces éléments, il est apparu opportun aujourd’hui de lancer une négociation visant à l’harmonisation et la simplification des règles relatives au report des congés payés non pris en cas d’arrêt de travail.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir les modalités de mise en place du droit à congés payés en cas d’arrêt de travail, les : - 27 novembre 2024 ; - 13 décembre 2024 ; - 29 janvier 2025 ; - 28 avril 2025 ; - 27 mai 2025.
A l’issue de ces réunions de négociations, les Parties se sont donc accordées sur les dispositions du présent accord.
Pour une meilleure lisibilité, les Parties ont décidé de réécrire entièrement les dispositions applicables dans l’entreprise en matière de Congés payés légaux et supplémentaires : le présent accord révise et se substitue intégralement à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, accords, règlements, antérieurs à sa conclusion, ayant un objet identique, dont notamment l’accord d’entreprise du 1er décembre 2023.
SOMMAIRE
Article 1. Objet de l’accord
Article 2. Congés payés légaux
Article 2.1. Salariés bénéficiaires
Article 2.2. Durée et période d’acquisition
Article 2.3. Absences et acquisition des congés payés
Article 2.4. Période de prise des congés payés
Article 2.5. Positionnement des congés payés
Article 2.6. Décompte des congés payés
Article 2.7. Modification de l’ordre des départs ou des dates de congés et rappel en cours de congés
Article 2.8. Règles de fractionnement
Article 2.9. Jour férié qui tombe un samedi
Article 2.10. Traitement du solde
Article 2.10.1. Au 31 mai
Article 2.10.2. En cas de départ en cours d’année
Article 2.11. Les congés payés non pris en cas d’arrêt de travail (maladie / accident / temps partiel thérapeutique / parentalité)
Article 2.11.1. En cas d’absence pendant une partie de la période d’acquisition
Article 2.11.2. En cas d’absence à cheval sur 2 périodes d’acquisition
Article 2.11.3. En cas d’absence pendant la totalité de la période d’acquisition ou supérieure à 1 an
Article 2.11.4. Rupture du contrat de travail à l’issue de l’arrêt de travail
Article 3. Congés supplémentaires d’ancienneté
Article 3.1. Salariés bénéficiaires
Article 3.2. Durée
Article 3.3. Appréciation du droit à congé supplémentaire d’ancienneté
Article 3.4. Période de prise et décompte du congé supplémentaire d’ancienneté
Article 3.5. Traitement du solde
Article 4. Congés supplémentaires « QVT »
Article 4.1. Salariés bénéficiaires
Article 4.2. Durée
Article 4.3. Modalités d’acquisition
Article 4.4. Modalités de prise
Article 4.4.1. Sans délai de prévenance
Article 4.4.2. Avec délai de prévenance
Article 4.5. Indemnisation
Article 4.6. Traitement du solde
Article 4.6.1. Au 31 décembre
Article 4.6.2. En cas de départ en cours d’année
Article 5. Prise des jours de congés/repos
Article 6. Clause de revoyure
Article 7. Dispositions finales
Article 7.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Article 7.2. Révision de l’accord
Article 7.3. Dénonciation
Article 8. Dépôt et publicité
Annexe 1 – Règles générales Annexe 2 – En cas d’absence pendant une partie de la période d’acquisition Annexe 3 – En cas d’absence à cheval sur 2 périodes d’acquisition Annexe 4 – En cas d’absence pendant la totalité de la période d’acquisition ou supérieure à 1 an
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur. Il se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toute autre disposition relative aux congés payés légaux et supplémentaires, de quelque nature qu’elle soit (accord collectif, décision unilatérale, usage…) applicable avant cette date aux salariés de Everllence France, et notamment : - Accord d'entreprise concernant les « Congés payés légaux et supplémentaires » signé le 19/12/2022 et applicable au 01/01/2024.
Les présentes dispositions viennent décrire les modalités d’acquisition et de prise des congés payés légaux et congés supplémentaires à compter du 1er juin 2024.
Article 2. Congés payés légaux
Article 2.1. Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée (dont contrat d’alternance et de professionnalisation) de l’entreprise Everllence France SAS.
Article 2.2. Durée et période d’acquisition
Chaque salarié bénéficie d’un congé annuel payé dont la durée est fixée à 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés pour une année de travail complète. Le congé principal est d’une durée de 20 jours ouvrés. Les 5 jours ouvrés restants constituent la 5ème semaine de congés payés.
Lorsque le nombre de jours de congés payés n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
La période de référence pour l’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Article 2.3. Absences et acquisition des congés payés
Conformément à l’article L. 3141-5 du Code du Travail, certaines périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif permettent d'acquérir des congés payés : 1°) Les périodes de congés payés ; 2°) Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3°) Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30 , L. 3121-33 et L. 3121-38 du Code du travail; 4°) Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ; 5°) Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6°) Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ; 7°) Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel.
Dès lors, une période d’absence qui n’est pas considérée comme du temps de travail effectif diminue le droit à congés payés en fonction du nombre de jours d'absence au cours de la période d’acquisition. A titre indicatif, les journées complètes d’absences non assimilées à du temps de travail effectif sont : - Grève ; - Congé parental à temps plein ; - Congé de présence parentale ; - Congé de solidarité familiale ; - Mise à pied ; - Congé sabbatique ; - Congé sans solde ; - Congé de reclassement ; - Absences diverses non autorisées non payées ; - Absences diverses autorisées non payées (à l’exception de celles liées à un mandat syndical).
Etant donné que les congés payés s’acquièrent par mois de travail effectif, soit l’équivalent de 4 semaines, un salarié doit donc être présent l’équivalent de 48 semaines (soit 240 jours ouvrés) sur l'année pour bénéficier des 5 semaines légales de congés payés (et non les 52 que dure une année). Ce qui signifie qu'un salarié absent jusqu’à l’équivalent de 4 semaines (soit 20 jours ouvrés) durant la période de référence bénéficie de la totalité de ses jours de congés payés, soit 25 jours ouvrés.
Article 2.4. Période de prise des congés payés
Afin d’organiser les congés annuels des salariés, l’employeur consulte le CSE au plus tard le 31 décembre de chaque année.
La période de prise des congés payés principaux est fixée du 1er mai au 31 décembre.
En fonction des besoins de l’entreprise, une autre période peut être fixée par l’employeur. Celle-ci comprend nécessairement la période du 1er mai au 31 décembre. Elle est portée à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant son ouverture.
Les jours acquis au titre de la 5ème semaine de congés payés sont pris en accord avec la hiérarchie avant le 31 mai de l’année suivante.
Article 2.5. Positionnement des congés payés
Afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’organiser la charge de travail et de planifier les départs en congés en prenant en compte les contraintes de service, les salariés devront communiquer à leur hiérarchie leurs demandes de congés le 31 mars au plus tard.
Pendant la période de prise des congés payés, chaque salarié devra prendre à minima 10 jours ouvrés de congés payés sans interruption.
Le positionnement des congés s’effectue sous réserve des impératifs de fonctionnement des services. Il appartiendra au responsable de prévoir les personnes devant être présentes et de définir ces impératifs, sous réserve des dispositions du code du travail relatives à l’organisation des départs en congés.
Ces congés n’entraînent aucune réduction de la rémunération habituelle. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif.
Article 2.6. Décompte des congés payés
Les congés sont décomptés par journée. Le point de départ du congé est le premier jour où le salarié aurait dû travailler s’il n’avait pas été en congé. Ensuite, tous les jours ouvrés sont pris en compte jusqu’à la reprise du travail.
Article 2.7. Modification de l’ordre des départs ou des dates de congés et rappel en cours de congés
L’ordre et la date des départs en congés peuvent être modifiés dans les délais visés au 2° de l’article L. 3141-16 du Code du travail. L’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue.
Compte tenu de la nature de l’activité des salariés itinérants, l’employeur pourra modifier les dates de départ des 4 semaines du congé principal en respectant un délai de prévenance minimal de 15 jours ouvrés.
Dans les cas exceptionnels où, sur demande de l’employeur, les dates de congés d’un salarié seraient modifiées au cours du délai de prévenance minimal applicable en vertu des alinéas précédents, ou lorsque le salarié est rappelé pendant ses congés payés, les frais occasionnés lui sont remboursés, sur justificatifs.
Lorsque le salarié est rappelé pendant ses congés payés, il bénéficie d’un congé supplémentaire de deux jours ouvrés, pris dans des conditions déterminées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
Article 2.8. Règles de fractionnement
Les dispositions de l’article L. 3141-23 du Code du travail sont applicables sauf en cas de fractionnement du congé principal à l’initiative du salarié.
Article 2.9. Jour férié qui tombe un samedi
Les Parties conviennent que lorsqu’un jour férié tombe un samedi, le salarié qui prend au moins deux jours de congés payés entourant le samedi férié (prise d’au moins un CP le vendredi et d’un CP le lundi), bénéficie d’une journée supplémentaire de congé.
Article 2.10. Traitement du solde
Article 2.10.1. Au 31 mai
Afin de préserver leur santé, les salariés sont tenus de prendre leurs congés payés au plus tard le 31 mai. Le compteur « Congés Payés Acquis » doit ainsi être soldé chaque année au plus tard le 31 mai.
A cet effet, la Direction veillera à une prise régulière des congés payés et rappellera les consignes de prise. Si malgré ces démarches, il est constaté l’existence d’un solde positif au 31 mai, les mesures définies ci-après sont mises en place.
Les Parties conviennent que la gestion d’un solde positif lié à la partie du congé annuel excédant 20 jours ouvrés de congés payés, c’est-à-dire la 5ème semaine de congés payés (compris entre 1 et 5 jours au 31 mai), se fera de la manière suivante : - Pour les salariés ayant ouvert un CET, les jours non pris seront transférés dans le CET au 1er juin dans les conditions définies par l’accord collectif en vigueur traitant de ce dispositif ; - Pour les salariés n’ayant pas de CET, les jours non pris donneront lieu à une indemnité compensatrice.
En dehors des dispositions prévues aux alinéas précédents, les congés payés non pris (sans lien avec un arrêt de travail) sur la période de référence sont perdus, le salarié ne peut pas les reporter. Cependant, si l'employeur n’a pas permis la prise de congés du salarié, les congés excédents les congés principaux non pris au 31 mai N, sans lien avec un arrêt de travail, seront reportés pour une durée de 24 mois au 1er juin N.
Article 2.10.2. En cas de départ en cours d’année
Les congés payés non pris donnent lieu à une indemnité compensatrice lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié n'ait pu prendre l'ensemble des jours acquis.
Article 2.11. Les congés payés non pris en cas d’arrêt de travail (maladie / accident / temps partiel thérapeutique / parentalité)
Le code du travail fixe le principe d’une période de report lorsque le salarié « s’est trouvé dans l’impossibilité, pour cause de maladie ou d’accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu’il a acquis ».
Toutefois, la législation ne définit pas précisément les critères permettant d’établir une impossibilité avérée de prise des congés. Cette absence de définition claire rend l’application du report complexe et sujette à interprétation. Afin d’apporter une sécurité juridique et une équité entre les salariés, les règles suivantes sont mises en place pour encadrer les cas de report : - Seuls les congés payés non pris en raison d'un arrêt de travail peuvent être reportés ; - Ce report est limité au nombre de jours d'arrêt de travail durant la période d'acquisition des congés (du 1er juin N-1 au 31 mai N).
Ne sont donc pas considérées comme des situations d’impossibilité : - Pour les salariés ayant ouvert un CET, l’épargne de tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés dans le Compte Épargne Temps (CET) ; - L’absence de prise de congés pour toute autre raison que l’arrêt de travail (hors dérogation).
Les cas où un salarié peut bénéficier du report des congés sont : - Le salarié a un solde positif de congés payés au 31 mai de l’année N, après la bascule de tout ou partie de la 5è semaine dans le CET ; - Le salarié a un solde positif de congés payés au 31 mai et a été en arrêt de travail qui a chevauché deux périodes d’acquisition ; - Le salarié est en arrêt de travail depuis au moins un an au 31 mai N.
Les congés reportés doivent impérativement être pris avant la date limite fixée par l'employeur et ne bénéficieront d'aucun autre report au-delà de cette date. Passée cette échéance, les congés non pris seront définitivement perdus, sans possibilité de report supplémentaire, quelle que soit la raison invoquée (qu'elle soit liée à des impératifs professionnels, personnels, ou autres).
Afin de limiter le nombre de congés payés à reporter, chaque Responsable Hiérarchique doit s’assurer que les salariés concernés puissent poser et prendre leurs CP non pris en lien avec un arrêt de travail avant le 31 mai. Il est donc essentiel d’anticiper ces situations et d’accompagner les collaborateurs dans la planification de leurs congés.
Article 2.11.1. En cas d’absence pendant une partie de la période d’acquisition
En cas d’arrêt de travail depuis moins d’1 an à la fin de la période d’acquisition et d’absence(s) pour arrêt(s) de travail durant une partie de la période d’acquisition, le salarié qui a un solde positif de congés payés au 31 mai de l’année N, après la bascule de tout ou partie de la 5è semaine dans le CET, bénéficiera d’un report des congés non pris dans la limite du nombre de jours d'arrêt de travail durant la période d'acquisition des congés (du 1er juin N-1 au 31 mai N).
Les Parties signataires du présent accord conviennent d'une période de report de 24 mois à compter du 1er juin de l'année N.
Les salariés concernés seront informés, par leur Gestionnaire de Paie, soit par courrier, soit par mail, au plus tard le 31 juillet de l'année N, du nombre de congés reportés et de la date limite jusqu’à laquelle ils devront impérativement les prendre. Au-delà de cette date, les congés reportés non pris seront définitivement perdus, sans possibilité de nouveau report ou d'indemnisation, quelle que soit la raison invoquée.
Article 2.11.2. En cas d’absence à cheval sur 2 périodes d’acquisition
En cas d’arrêt de travail depuis moins d’1 an à la fin de la période d’acquisition et d’absence pour arrêt de travail à cheval sur 2 périodes d’acquisition (par exemple du 01/04/N au 30/06/N), le salarié qui a un solde positif de congés payés au 31 mai de l’année N, après la bascule de tout ou partie de la 5è semaine dans le CET, bénéficiera d’un report des congés non pris dans la limite du nombre de jours d'arrêt de travail durant la période d'acquisition des congés (du 1er juin N-1 au 31 mai N).
Les Parties signataires du présent accord conviennent d'une période de report de 24 mois à compter du jour où le salarié a été informé de ses droits à congés par l’employeur.
Les salariés concernés seront informés, par leur Gestionnaire de Paie, soit par courrier, soit par mail, dans le mois qui suit la reprise du travail, du nombre de congés reportés et de la date limite jusqu’à laquelle ils devront impérativement les prendre. Au-delà de cette date, les congés reportés non pris seront définitivement perdus, sans possibilité de nouveau report ou d'indemnisation, quelle que soit la raison invoquée.
Article 2.11.3. En cas d’absence pendant la totalité de la période d’acquisition, ou supérieure à 1 an
En cas d’arrêt de travail en cours depuis au moins un an à l’expiration de la période d’acquisition, la période de report des congés payés acquis non pris débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis.
Ainsi, le délai de prise de 24 mois débute à compter de la fin de la période d’acquisition, y compris si le salarié est toujours en arrêt au moment de la période de prise. Les congés non pris dans ce délai de 24 mois sont perdus.
Dans l’hypothèse où, lors de la reprise du travail, la période de report de 24 mois en cours n’a pas expiré, elle est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu, de la part de son employeur, l’information sur le nombre de jours de congés dont il dispose et la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris.
Article 2.11.4. Rupture du contrat de travail à l’issue de l’arrêt de travail
Dans l’hypothèse où, à l’issue de l’arrêt de travail, le contrat de travail du salarié est rompu (avec ou sans reprise préalable), les jours de congés acquis non pris, et dont le délai de report n’est pas arrivé à expiration, seront indemnisés.
Afin de faciliter la lecture de l’article 2.11, des tableaux récapitulatifs et exemples sont annexés au présent accord.
Article 3. Congés supplémentaires d’ancienneté
Article 3.1. Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée (dont contrat d’alternance et de professionnalisation) de l’entreprise Everllence France SAS.
Article 3.2. Durée
Les droits à congé supplémentaire d’ancienneté prévus dans cet article sont attribués sans cumul avec les droits issus des articles 89.1 et 89.2 de la convention collective nationale de la Métallurgie dans sa version signée le 7 février 2022.
En fonction de l’ancienneté et de l’âge du salarié, les Parties conviennent que le congé payé légal est augmenté selon les dispositions suivantes :
Non Cadre
1 an d'ancienneté 1 2 ans d’ancienneté ET 45 ans 2 5 ans d'ancienneté 2 12 ans d'ancienneté 3 20 ans d'ancienneté 4
Cadre
1 an d'ancienneté 2 5 ans d’ancienneté 3 2 ans d’ancienneté ET 35 ans 4
Le congé payé légal des salariés embauchés en contrat à durée indéterminée et ayant moins d’1 an d’ancienneté sera augmenté d’1 jour à l’issue de la validation de la période d’essai par l’employeur.
Article 3.3. Appréciation du droit à congé supplémentaire d’ancienneté
Le droit à congé supplémentaire d’ancienneté s’apprécie à la date d’anniversaire de l’ancienneté dans l’entreprise.
Ce droit à congé supplémentaire est proportionnel à la durée du congé payé légal acquis par le salarié au cours de la période de référence, arrondi à la ½ journée supérieure.
Article 3.4. Période de prise et décompte du congé supplémentaire d’ancienneté
Le congé supplémentaire d’ancienneté peut être pris par demi-journée ou par journée. La période de référence pour la prise de ces congés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Ces congés n’entraînent aucune réduction de la rémunération habituelle. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif.
Le collaborateur devra respecter un délai de 5 jours ouvrés pour effectuer sa demande d’absence auprès de son Responsable Hiérarchique. Ce délai pourra être réduit à la libre appréciation du Responsable Hiérarchique. Ce dernier valide la demande en fonction des contraintes d'organisation, notamment du nombre d'absences simultanées et des charges de travail de l’unité, au plus tard 48 heures avant le 1er jour d’absence.
Article 3.5. Traitement du solde
Le compteur « Congés Ancienneté » doit être soldé chaque année au plus tard le 31 mai.
Les Parties conviennent que la gestion d’un solde positif au 31 mai se fera de la manière suivante : - Pour les salariés ayant ouvert un CET, les jours non pris seront transférés dans le CET au 1er juin dans les conditions définies par l’accord collectif en vigueur traitant de ce dispositif ; - Pour les salariés n’ayant pas de CET, les jours non pris donneront lieu à une indemnité compensatrice.
En cas d’arrêt de travail en cours depuis au moins un an à l’expiration de la période d’acquisition, la période de report des congés d’ancienneté acquis non pris débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés ont été acquis. Ainsi, le délai de prise de 24 mois débute à compter de la fin de la période d’acquisition, y compris si le salarié est toujours en arrêt au moment de la période de prise. Les congés d’ancienneté non pris dans ce délai de 24 mois sont perdus. Dans l’hypothèse où, lors de la reprise du travail, la période de report de 24 mois en cours n’a pas expiré, elle est suspendue jusqu’à ce que le salarié ait reçu, de la part de son employeur, l’information sur le nombre de jours de congés dont il dispose et la date jusqu’à laquelle ces jours de congés peuvent être pris.
Les congés d’ancienneté non pris donnent lieu à une indemnité compensatrice lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié n'ait pu prendre l'ensemble des jours acquis.
Article 4. Congés supplémentaires « QVT »
Afin de favoriser l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés, en lieu et place de l’article 92.3 de la convention collective nationale de la Métallurgie dans sa version signée le 7 février 2022, les Parties conviennent de créer un nouveau droit à absences rémunérées.
Article 4.1. Salariés bénéficiaires
Les dispositions du présent article s’appliquent aux salariés de l’entreprise Everllence France SAS en contrat à durée indéterminée sans condition d’ancienneté et en contrat à durée déterminée (dont contrat d’alternance et de professionnalisation) à partir d’un an d’ancienneté, à l’exclusion des Cadres Dirigeants.
Article 4.2. Durée
Ce droit à congé supplémentaire est de 4 jours maximum par an.
Les jours QVT sont assimilés à du temps de travail effectif au titre du calcul des droits liés à l’ancienneté et des différents congés.
Article 4.3. Modalités d’acquisition
Le contingent « JQVT » sera alimenté d’une journée au 1er jour de chaque trimestre civil, sous réserve que le salarié soit présent au travail au moins 1 jour au cours du trimestre.
Si le salarié est absent le trimestre complet (du premier au dernier jour ouvré normalement travaillé du trimestre), tous motifs d’absences confondus, la journée ne sera pas due.
Article 4.4. Modalités de prise
Les Parties conviennent qu’il sera autorisé que les salariés prennent des jours par anticipation, dans une limite maximum de 4 jours, tout au long de l’année.
Article 4.4.1. Sans délai de prévenance
Dès lors qu’ils sont acquis, les JQVT peuvent être pris par demi-journée ou par journée entière au cours de l’année civile, dans les situations suivantes, sans délai de prévenance et sur présentation d’un justificatif : - enfant(s) malade(s) âgé(s) de moins de 16 ans ou au-delà si l’enfant présente un handicap ; - parent(s) malade(s) au sens du père ou de la mère du salarié ; - proche aidant au sens de la définition donnée par l’article L. 3142-16 du code du travail ; - accompagnement à la fin de vie d’un parent (au sens du père ou de la mère du salarié), d’un enfant ou du conjoint/concubin/partenaire de PACS.
Article 4.4.2. Avec délai de prévenance
Dès lors qu’ils sont acquis, les JQVT peuvent être pris par demi-journée ou par journée entière au cours de l’année civile, dans certaines situations (par exemple, pour un rendez-vous médical, un déménagement…), avec délai de prévenance et sans présentation d’un justificatif.
Le collaborateur devra respecter un délai de 5 jours ouvrés pour effectuer sa demande d’absence auprès de son Responsable Hiérarchique. Ce délai pourra être réduit à la libre appréciation du Responsable Hiérarchique. Ce dernier valide la demande en fonction des contraintes d'organisation, notamment du nombre d'absences simultanées et des charges de travail de l’unité, au plus tard 48 heures avant le 1er jour d’absence.
Article 4.5. Indemnisation
Les JQVT sont rémunérés sur la base du taux journalier normal du salarié, qui inclut la prime ancienneté, la prime technicité/responsabilité et la prime incommodité/pénibilité, au prorata de la durée contractuelle.
Article 4.6. Traitement du solde
Article 4.6.1. Au 31 décembre
Le compteur « Congés QVT » doit être soldé chaque année au plus tard le 31 décembre.
Les Parties conviennent que la gestion d’un solde positif au 31 décembre se fera de la manière suivante : - Pour les salariés ayant ouvert un CET, les jours non pris seront transférés dans le CET au 1er janvier N+1 dans les conditions définies par l’accord collectif en vigueur traitant de ce dispositif ; - Pour les salariés n’ayant pas de CET, les jours non pris seront indemnisés.
Lorsque le nombre de Congés QVT pris est supérieur au droit, le solde négatif au 31 décembre déclenchera une retenue sur la paye de janvier de l’année suivante.
Article 4.6.4.2. En cas de départ en cours d’année
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, les régularisations suivantes sont effectuées : - Lorsque le nombre de Congés QVT pris est inférieur au droit au jour du départ, la différence est payée lors de l’établissement du solde de tout compte, sur la base du taux journalier normal du salarié au prorata de la durée contractuelle ; - Lorsque le nombre de Congés QVT pris est supérieur au droit au jour du départ, la différence est retenue sur le dernier bulletin de salaire établi lors du solde de tout compte, sur la base du taux journalier normal du salarié au prorata de la durée contractuelle.
Article 5. Prise des jours de congés/repos
Il est précisé que les jours de congés quelques soit le type ou la nature peuvent être accolés.
Sous réserve des impératifs de fonctionnement des services, les salariés pourront accoler entre eux, ou avec des jours fériés, ou avec les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés, de repos ou d’absences dont ils bénéficient en application des accords portant sur : - Congés exceptionnels pour événements de famille ou liés à des situations particulières ; - Congés légaux et supplémentaires ; - Durée du travail et modalités d’organisation du temps de travail : salariés relevant d’un régime en heures ; - Durée du travail et modalités d’organisation du temps de travail : salariés relavant d’un régime forfait en jours sur l’année ; - Durée du travail et modalités d’organisation du temps de travail : salariés itinérants.
Article 6. Clause de revoyure
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, et dans un souci de clarté de l'acquisition comme de la prise de l'ensemble des congés et repos, les Parties souhaiteraient aligner la période d’acquisition des congés payés légaux et conventionnels sur l’année civile, et organiser les conséquences transitoires de ce changement de période de référence.
En conséquence, les parties s'engagent à réexaminer les dispositions relatives à l’acquisition des congés payés au plus tard le 1er janvier 2027.
Article 7. Dispositions finales
7.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
L’ensemble des dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux clauses d’accords ou d’usages antérieurs dans les établissements de la Société qui porteraient sur l’un des domaines traités dans le présent accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de la date de signature du présent accord, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
7.2. Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord.
7.3. Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.
Article 8. Dépôt et Publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, auprès de la DREETS de la Loire Atlantique et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, le cas échéant, sur l’intranet de l’entreprise.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Saint-Nazaire, le 10 juin 2025
Pour Everllence France SAS,
Pour Everllence France SAS,
Pour la CFE-CGC,
Pour la CGT,
ANNEXE 1 – Règles générales
ANNEXE 2 – En cas d’absence pendant une partie de la période d’acquisition
ANNEXE 3 – En cas d’absence à cheval sur 2 périodes d’acquisition
Exemple 1 :
Exemple 2 :
ANNEXE 4 – En cas d’absence pendant la totalité de la période d’acquisition ou > à 1 an