Avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise relatif à l'indemnisation et au droit à congés payés en cas d'arrêt de travail (maladie/accident/temps partiel thérapeutique/parentalité), signé le 19/12/2022
Application de l'accord Début : 10/06/2025 Fin : 01/01/2999
« L’indemnisation et au droit à congés payés en cas d’arrêt de travail (maladie / accident / temps partiel thérapeutique / parentalité) » du 1er janvier 2023
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Avenant n°1
Conclu entre,
La Société Everllence France SAS dont le siège social est situé : 8, avenue Antoine Bourdelle - Porte 7 - 44600 Saint-Nazaire
représentée par
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(aux).
Pour la CFE-CGC,
Pour la CGT,
D’autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Les règles gouvernant l’indemnisation et le droit à congés payés en cas d’arrêt de travail sont issues de l’application de l’accord d’entreprise signé le 19 décembre 2022 et applicable au 1er janvier 2023.
La loi DDADUE 2 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne fixe des nouvelles règles en matière d’acquisition des congés payés.
Les nouveaux articles du Code du travail créés, issus de la loi, sont : - Art L. 3141-3 et L.3141-5-1: Acquisition de droits à congés payés pendant une période de maladie / accident ; - Art L. 3141-19-1 : Le report des congés non pris du fait d’un arrêt de travail ; - Art L. 3141-19-2 : Le cas spécifique de l’absence sur la totalité de la période de référence ; - Art L. 3141-19-3 : L’obligation d’information à la charge de l’employeur à l’issue de tout arrêt de travail.
Avant la loi du 22 avril 2024, le salarié en arrêt de travail pour accident/maladie non professionnels ne pouvait pas acquérir de congés payés. De même l’arrêt pour accident du travail ou maladie professionnels n’ouvrait pas droit à congés payés au-delà de la 1ère année.
Depuis le 24 avril 2024 les règles d’ordre public suivantes s’appliquent : - Le salarié en arrêt de travail pour maladie continue d’acquérir des droits à congés, quelle que soit la cause de sa maladie (professionnelle ou non professionnelle) ; - Quand un salarié est dans l’impossibilité de prendre ses congés parce qu’il est en arrêt (maladie ou AT professionnel ou non professionnel) une période de report de 15 mois lui est ouverte pour les utiliser.
La suspension du contrat de travail pour accident non professionnel ou maladie non professionnelle est à présent assimilée à une période de travail effectif : à ce titre le salarié acquiert 1.67 jours ouvrés de congés payés/mois, dans la limite de 20 jours ouvrés par période de référence (du 1er juin au 31 mai de l’année suivante). Si l’arrêt est inférieur à la période d’acquisition, le calcul des jours se fait au prorata. Pour les AT/MP le salarié acquiert 2,5 jours de congés payés/mois pendant toute la durée de l’arrêt. L’acquisition de congés n’est plus limitée à 1 an.
La nouvelle loi stipule que l’employeur doit informer le salarié à sa reprise du travail, du nombre de jours de congés restants, et de la date limite pour les prendre. L’information doit être faite dans le mois de cette reprise, par tout moyen. Le délai de 15 mois court à compter de cette date d’information. Le délai ne court pas tant que le salarié n’a pas reçu ces informations. Par ailleurs, les congés non pris dans cette période sont considérés comme perdus.
Les nouvelles règles d'acquisition et de report des congés payés sont rétroactives et s'appliquent aux situations antérieures à la loi, remontant au 1er décembre 2009. Cependant, cette acquisition rétroactive ne peut pas accorder aux salariés plus de 20 jours ouvrés de congés payés par période d'acquisition. La règle de report de 15 mois s’applique également à cette période. Les salariés en poste au jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 24 avril 2024, ont un délai de deux ans soit jusqu’au 23 avril 2026 pour réclamer les congés non acquis au titre des arrêts de travail maladie/accident.
Face à l’ensemble de ces éléments, il est apparu opportun aujourd’hui de lancer une négociation visant à l’harmonisation et la simplification des règles relatives au droit à congés payés en cas d’arrêt de travail.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir les modalités de mise en place du droit à congés payés en cas d’arrêt de travail, les : - 27 novembre 2024 ; - 13 décembre 2024 ; - 29 janvier 2025 ; - 28 avril 2025 ; - 27 mai 2025.
A l’issue de ces réunions de négociations, les Parties se sont donc accordées sur les dispositions du présent accord.
Pour une meilleure lisibilité, les Parties ont décidé de réécrire entièrement les dispositions applicables dans l’entreprise en matière d’indemnisation et du droit à congés payés en cas d’arrêt de travail : le présent accord révise et se substitue intégralement à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, accords, règlements, antérieurs à sa conclusion, ayant un objet identique, dont notamment l’accord d’entreprise du 19 décembre 2022.
SOMMAIRE
Article 1. Objet
Article 2. Salariés bénéficiaires
Article 3. Absences pour maladie ou accident
Article 3.1. Calcul de la retenue d’absence
Article 3.2. Conditions de l’indemnisation complémentaire
Article 3.3. Durée et montant de l’indemnisation complémentaire
Article 3.3.1. Durée et montant d’indemnisation des salariés « Non Cadres », relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E à compter du 1er janvier 2024
Article 3.3.2. Durée et montant d’indemnisation des salariés « Cadres », relevant des groupes d’emplois F, G, H et I à compter du 1er janvier 2024
Article 3.3.3. L’indemnisation maximum par arrêt et par période de référence
Article 3.4. Modalités de versement de l’indemnisation complémentaire
Article 4. Absences pour temps partiel thérapeutique
Article 5. Absences pour maternité, adoption ou paternité
Article 5.1. Calcul de la retenue d’absence
Article 5.2. Conditions, durée et montant de l’indemnisation complémentaire
Article 6. Garantie complémentaire Prévoyance
Article 7. Le droit à congés payés
Article 8. Incidence des arrêts de travail sur les congés
Article 9. Rétroactivité du droit à congés payés pour les contrats en cours
Article 10. Substitution aux accords et usages antérieurs
Article 11. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Article 12. Révision et dénonciation
Article 13. Dépôt et publicité
Annexe 1 – Date d’appréciation de la condition d’ancienneté Annexe 2 – Changement de tranche d’ancienneté Annexe 3 – Maximum par arrêt de travail et période de référence Annexe 4 – Traitement des arrêts de travail « à cheval » sur deux périodes Annexe 5 – Indemnisation du temps partiel thérapeutique Annexe 6 – Schémas de synthèse : Durée et montant de l’indemnisation Annexe 7 – Droit à congés payés
Article 1. Objet
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions prévues par les lois et règlements en vigueur. Il se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toute autre disposition relative à l’indemnisation et au droit à congés payés en cas d’arrêt de travail, de quelque nature qu’elle soit (accord collectif, décision unilatérale, usage…) applicable avant cette date aux salariés de Everllence France, et notamment : - Accord d'entreprise concernant « L’indemnisation et le droit à congés payés en cas d’arrêt de travail » signé le 19/12/2022 et applicable au 01/01/2023. Les dispositions du présent accord ont pour objet de prévoir des dispositifs de maintien de rémunération à la charge de l’employeur, et d’acquisition de congés payés, en cas d’arrêt de travail pour le personnel visé à l’article 2.
Les parties au présent accord prévoient de ne pas mettre en place de subrogation.
Article 2. Salariés bénéficiaires
Le présent accord bénéficie à tous les salariés Non-Cadres et Cadres, liés par un contrat de travail à Everllence France, sans condition d’ancienneté.
Article 3. Absences pour maladie ou accident
Article 3.1. Calcul de la retenue d’absence
Dans la mesure où la sécurité sociale indemnise le salarié en jours calendaires, la retenue de l’absence ainsi que l’indemnisation complémentaire aux indemnités journalières est calculée en jours calendaires réels.
Exemple : Un salarié est en arrêt maladie du 2 au 12 mars. Son salaire est de 2500 euros. Retenue de l’absence = 2500 / 31 X 11 = 887,10 €
Article 3.2. Conditions de l’indemnisation complémentaire
En cas d’incapacité de travail résultant de maladie ou d’accident, justifiée sous 48 heures par certificat médical pouvant donner lieu à contre-visite, le salarié ayant au moins une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie d’une indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur, à condition : - d’être indemnisé par la sécurité sociale ; l’indemnisation par la sécurité sociale s’entend du versement des indemnités journalières de sécurité sociale ; - d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de l’Union européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Toutefois, en cas d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle survenu ou contractée dans l’entreprise, l’indemnisation complémentaire est versée à tout salarié ayant au moins trois mois d’ancienneté.
L’ancienneté du salarié dans l’entreprise pour l’application des présentes dispositions s’apprécie au premier jour de l’absence.
Toutefois, si un salarié qui n’a pas l’ancienneté requise pour bénéficier des dispositions du présent article, acquiert cette ancienneté pendant qu’il est absent pour maladie ou accident, il lui sera fait application des dispositions du présent article sans déduction de la période n’ouvrant pas droit à indemnisation (des exemples sont disponibles en Annexe 1).
En cas de changement de tranche d’ancienneté en cours d’absence pour maladie ou accident, le salarié bénéficie immédiatement du crédit d’indemnisation afférent (des exemples sont disponibles en Annexe 2).
Article 3.3. Durée et montant de l’indemnisation complémentaire
Article 3.3.1. Durée et montant d’indemnisation des salariés « Non Cadres », relevant des groupes d’emplois A, B, C, D et E à compter du 1er janvier 2024
A compter du 1er jour entièrement non travaillé, l’indemnisation du salarié est versée à hauteur de : - pour une ancienneté de 1* à 5 ans : 100 % pendant 90 jours ; - pour une ancienneté de 5 à 10 ans : 100 % pendant 120 jours ; - pour une ancienneté de 10 à 15 ans : 100 % pendant 150 jours ; - pour une ancienneté supérieure à 15 ans : 100 % pendant 180 jours.
* 3 mois en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle.
Article 3.3.2. Durée et montant d’indemnisation des salariés « Cadres », relevant des groupes d’emplois F, G, H et I à compter du 1er janvier 2024
A compter du 1er jour entièrement non travaillé, l’indemnisation du salarié est versée à hauteur de : - pour une ancienneté de 1* à 5 ans : • 100 % pendant 90 jours ; • 50 % pendant 90 jours ; - pour une ancienneté de 5 à 10 ans : • 100 % pendant 120 jours ; • 50 % pendant 120 jours ; - pour une ancienneté de 10 à 15 ans : • 100 % pendant 150 jours ; • 50 % pendant 150 jours ; - pour une ancienneté supérieure à 15 ans : • 100 % pendant 180 jours ; • 50 % pendant 180 jours. * 3 mois en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle. Le décompte des périodes d’indemnisation se fait en jours calendaires et comprend les samedis, dimanches et jours fériés.
Article 3.3.3. L’indemnisation maximum par arrêt et par période de référence
Période de référence : 1er janvier N au 31 décembre N.
Pour le calcul des indemnités dues au salarié, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé au cours de l’année civile, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident, séparées par une reprise effective du travail, ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle définie par les dispositions des articles 3.3.1 et 3.3.2 (des exemples sont disponibles en Annexe 3).
Pour un même arrêt de travail, la prolongation de celui-ci sur une nouvelle année n’a pas pour effet d’ouvrir de nouveaux droits d’indemnisation au salarié (des exemples sont disponibles en Annexe 4).
Article 3.4. Modalités de versement de l’indemnisation complémentaire
L’indemnisation versée s’entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler, en tenant compte de l’horaire pratiqué : salaire mensuel de base + prime d’ancienneté + primes liées à l’organisation du travail + primes liées au contrat de travail. Restent exclues de la rémunération brute à maintenir, les primes/indemnités/compensation liées à une condition de présence ou de travail effectif.
L’indemnisation versée par l’employeur n’intervient qu’en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par le salarié. Les indemnités journalières de la sécurité sociale sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités et mises à la charge du salarié par la loi.
En tout état de cause, l’intéressé ne peut percevoir, après application des garanties de quelque nature que ce soit mentionnées ci-dessus et, le cas échéant, après application des garanties dont le salarié bénéficie en application du régime complémentaire de prévoyance, une indemnisation plus importante que la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat, déduction faites de la CSG-CRDS sur IJSS.
Article 4. Absences pour temps partiel thérapeutique
La notion de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique est une notion de Sécurité Sociale. Sur prescription médicale, le temps partiel thérapeutique est un aménagement temporaire de la durée du travail.
Pendant cette période, le contrat de travail du salarié n’est plus suspendu et le salarié n’est plus considéré en arrêt de travail pour maladie/accident.
L’employeur n’a donc pas de complément de rémunération à verser. Les salariés bénéficieront de garanties de complément de rémunération définies dans le contrat Prévoyance (un schéma récapitulatif à titre d’exemple est disponible en Annexe 5).
Ainsi le salarié en temps partiel thérapeutique percevra : le salaire selon le nombre d'heures de travail effectué + les indemnités journalières de sécurité sociale + l’indemnisation complémentaire prévue dans le contrat Prévoyance.
Article 5. Absences pour maternité, adoption ou paternité
Les salariés ont le droit de bénéficier d’un congé de maternité, d’adoption ou de paternité pendant la durée fixée par le Code du travail.
Article 5.1. Calcul de la retenue d’absence
Dans la mesure où la sécurité sociale indemnise le salarié en jours calendaires, la retenue de l’absence ainsi que l’indemnisation complémentaire aux indemnités journalières est calculée en jours calendaires réels.
Article 5.2. Conditions, durée et montant de l’indemnisation complémentaire
Au cours des périodes d'arrêt de travail dues au congé de maternité (y compris celles dues à un état pathologique attesté par certificat médical comme relevant de la grossesse ou des suites de l’accouchement), congé d’adoption ou congé de paternité, le salarié, sans condition d’ancienneté dans l’entreprise à la date de l’arrêt de travail, est indemnisé à hauteur de 100%.
L’indemnisation versée s’entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler, en tenant compte de l’horaire pratiqué.
L’indemnisation versée par l’employeur n’intervient qu’en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale perçues par le salarié. Les indemnités journalières de la sécurité sociale sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, applicables, le cas échéant, sur lesdites indemnités et mises à la charge du salarié par la loi.
En tout état de cause, l’intéressé ne peut percevoir, après application des garanties de quelque nature que ce soit, une indemnisation plus importante que la rémunération nette qu'il aurait perçue s’il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.
Article 6. Garantie complémentaire Prévoyance
En complément des indemnités journalières de Sécurité Sociale et des garanties de maintien de rémunération employeur définies précédemment dans cet accord, les salariés bénéficieront de garanties de complément de rémunération définies dans le contrat Prévoyance en vigueur avec l’assureur, afin de leur assurer un niveau de rémunération pendant une période déterminée (des schémas de synthèse sont disponibles en Annexe 6).
Article 7. Le droit à congés payés
En référence aux dispositions de l’article L. 3141-5 du Code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : - Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; - Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; - Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ; - Les périodes d’absence à temps partiel thérapeutique.
En référence aux dispositions de l’article L. 3141-5-1 du Code du travail, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence.
Les parties au présent accord conviennent que les périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour cause de maladie ou d’accident, de manière continues ou discontinues au cours de l’année civile, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée d’acquisition des congés payés, et n’entraînent pas la réduction de l’acquisition du congé annuel, dans la limite de 365 jours, et ce, quelle que soit l’ancienneté du salarié.
Pour un même arrêt maladie/accident d’origine non professionnelle, la période d’assimilation à du temps de travail effectif sans réduction de l’acquisition du congé annuel ne peut pas dépasser au total la période de 365 jours fixée ci-dessus, même si celui-ci est à cheval sur 2 années civiles.
Le salarié en arrêt maladie/accident d’origine non professionnelle qui a épuisé ses droits à acquisition complète au cours d'une année civile ne peut, s'il n'a pas repris le travail, prétendre à une nouvelle acquisition complète au titre de la même absence pour l'année suivante (des exemples sont disponibles en Annexe 7).
Ainsi, il en résulte que :
Article 8. Incidence des arrêts de travail (maladie/accident) sur les congés (hors absences pour évènements familiaux)
En dehors des absences pour évènements familiaux, à la réception d’un arrêt de travail, les congés sont suspendus. Les congés non pris ne seront pas perdus.
Hypothèse 1 : Le salarié est placé en arrêt de travail avant le début de ses congés :
Si le salarié est en arrêt de travail avant la prise de ses congés, il conserve ses jours de congés. Il bénéficiera du report des congés non pris.
Hypothèse 2 : Le salarié est placé en arrêt de travail pendant ses congés :
Si le salarié est placé en arrêt de travail durant ses congés payés, il bénéficiera du report des congés dont il n'a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail.
Article 9. Rétroactivité du droit à congés payés pour les contrats en cours
L'acquisition de congés payés pendant les arrêts de travail pour maladie non professionnelle s'applique de manière rétroactive au 1er décembre 2009. Le salarié, en activité dans l'entreprise, bénéficie d'un délai de 2 ans à compter de la date d’information de l’employeur sur la rétroactivité pour réclamer les congés non acquis au titre d'arrêts maladie intervenus du 1er décembre 2009 au 30/11/2011. La loi ne permet pas de demander un rappel de congés pendant un arrêt pour accident de travail ou maladie professionnelle de plus d'un an intervenu avant le 24 avril 2024. La loi limite le nombre de congés supplémentaires, pouvant être acquis pour le passé, au nombre de jours permettant au salarié d’atteindre 20 jours ouvrés par période de référence, après prise en compte des jours déjà acquis, dont les congés supplémentaires d’ancienneté, pour la même période.
Everllence France ayant conservé l’historique des arrêts de travail depuis le 1er décembre 2011, les Parties signataires de cet accord ont convenu que : - Les salariés ayant eu au moins 1 arrêt de travail au titre d’un(e) maladie/accident du 01/12/2011 au 31/05/2023 et n’ayant pas acquis la totalité des congés en application de la loi sur la rétroactivité (20 jours max), seront informés par leur Gestionnaire de Paie du nombre de jours de congés supplémentaires auquel ils pourront prétendre et de la date jusqu’à laquelle ces CP pourront être pris ; - Les salariés ayant eu au moins 1 arrêt de travail au titre d’un(e) maladie/accident du 01/12/2009 au 30/11/2011 et n’ayant pas acquis la totalité des congés en application de la loi sur la rétroactivité (20 jours max), devront transmettre les justificatifs nécessaires (bulletins de paie où figurent les arrêts de travail) à leur Gestionnaire de Paie afin que leur droit à congés supplémentaires puisse être calculé et la date jusqu’à laquelle ces CP pourront être pris. - Les salariés ayant eu au moins 1 arrêt de travail depuis le 01/06/2024 et ayant un solde positif de CP au 31/05/2025 après la bascule de tout ou partie de la 5è semaine, seront informés par leur Gestionnaire de Paie du nombre de jours de congés dont ils disposent et de la date jusqu’à laquelle ces CP pourront être pris.
Les congés payés non acquis et donc non pris du fait d'un arrêt de travail du 1er décembre 2009 au 31 mai 2024 bénéficieront d’un délai de report de 24 mois.
Une note d’information reprenant ces dispositions sera diffusée à l’ensemble des salariés.
Article 10. Substitution aux accords et usages antérieurs
L’ensemble des dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux clauses d’accords ou d’usages antérieurs dans les établissements de la Société qui porteraient sur l’un des domaines traités dans le présent accord.
Article 11. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature du présent accord.
Article 12. Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé si nécessaire. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.
Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.
Article 13. Dépôt et publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, auprès de la DEETS de la Loire Atlantique et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire.
En application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés, le cas échéant, sur l’intranet de l’entreprise. Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à Saint-Nazaire, le 10 juin 2025
Pour Everllence France SAS,
Pour Everllence France SAS,
Pour la CFE-CGC,
Pour la CGT,
ANNEXE 1 - Date d’appréciation de la condition d’ancienneté
1ère hypothèse : un arrêt de travail unique
Base d’indemnisation (salarié cadre ayant entre 1 et moins de 5 ans d’ancienneté) :
2nde hypothèse : deux arrêts de travail sur une année civile
Base d’indemnisation (salarié cadre ayant entre 1 et moins de 5 ans d’ancienneté) :
ANNEXE 2 – Changement de tranche d’ancienneté
1ère hypothèse : un arrêt de travail unique (salarié non-cadre)
Base d’indemnisation (salarié non-cadre qui acquiert 5 ans d’ancienneté au cours d’un arrêt de travail) :
2ème hypothèse : un arrêt de travail unique (salarié cadre)
Base d’indemnisation (salarié cadre qui acquiert 5 ans d’ancienneté au cours d’un arrêt de travail) :
3ème hypothèse : deux arrêts de travail sur une année civile (salarié non- cadre)
Base d’indemnisation (salarié non-cadre qui acquiert 5 ans d’ancienneté au cours d’un arrêt de travail) :
4ème hypothèse : deux arrêts de travail sur une année civile (salarié cadre)
Base d’indemnisation (salarié cadre qui acquiert 5 ans d’ancienneté au cours d’un arrêt de travail) :
ANNEXE 3 – Maximum par année et par arrêt de travail
Maximum par année civile
Base d’indemnisation (salarié cadre ayant entre 1 et moins de 5 ans d’ancienneté) :
Maximum par arrêt de travail
Base d’indemnisation (salarié cadre ayant entre 1 et moins de 5 ans d’ancienneté) :
ANNEXE 4 – Traitement des arrêts de travail « à cheval » sur deux années civiles
Base d’indemnisation (salarié cadre ayant entre 1 et moins de 5 ans d’ancienneté) :
Base d’indemnisation (salarié non-cadre ayant entre 1 et moins de 5 ans d’ancienneté) :
ANNEXE 5 – Indemnisation du temps partiel thérapeutique
ANNEXE 6 – Schémas de synthèse : Durée et montant de l’indemnisation
Salarié non-cadre
Salarié cadre
ANNEXE 7 – Droit à congés payés en cas d’arrêt accident/maladie d’origine non professionnelle