Accord d'entreprise EVOLEA

Avenant de révision à l’accord d’entreprise portant sur le régime complémentaire collectif et obligatoire de prévoyance

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société EVOLEA

Le 03/11/2025




AVENANT DE RÉVISION

À l’accord d’entreprise portant sur le régime complémentaire collectif et obligatoire de prévoyance
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Entre les soussignées :

La société Evoléa, ayant son siège social sis 6, Place Maréchal de Lattre de Tassigny à Moulins (03000), immatriculée au RCS du Greffe du tribunal de Cusset sous le numéro 598 201 325, représentée par sa Directrice Générale, ………………………..,

D’une part,


Et l’organisation syndicale suivante :
•La CGT, représentée par ………………………..,

D’autre part.






Préambule

Pour rappel, la société Évoléa a mis en place un régime de garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire au profit des salariés à compter du 1er juin 2020.et a souscrit un contrat collectif d’assurance auprès de l’attributaire du marché.
Dans ce cadre, un accord d’entreprise portant sur le régime complémentaire collectif et obligatoire de prévoyance a été signé conjointement par la direction d’Evoléa et les organisations syndicales représentatives le 26 mai 2020, ayant pour objet de définir les conditions de mise en œuvre du régime complémentaire collectif et obligatoire de prévoyance au profit des salariés (ci-après dénommé « régime de prévoyance »).
Le régime de prévoyance a fait l’objet d’un appel à concurrence sur le dernier semestre de l’année 2024, aboutissant à la mise en place d’un nouveau marché au 1er janvier 2025. En complément, la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2025 a abouti à un accord partiel signé par la Direction Générale et l’organisation syndicale représentative CGT le 24 février 2025, dans lequel la Direction Générale s’est engagée à appliquer une augmentation de la part patronale de la prévoyance de 60 % à 70 % au 1er mars 2025.

Il a été décidé ce qui suit :

Article 1 – Révision

Le présent avenant modifie les articles indiqués ci-dessous de l’accord d’entreprise portant sur le régime complémentaire collectif et obligatoire de prévoyance signé le 26 mai 2020 comme suit. Les articles non repris sont inchangés.

Article 3 – Garanties

Les garanties accordées au titre du régime de prévoyance consistent à assurer la couverture des bénéficiaires pour les risques suivants : décès, incapacité et invalidité.
Ces garanties sont annexées au présent accord à titre informatif. Elles ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société Évoléa ; celles-ci relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
La société Évoléa n’est tenue à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Article 4 – Bénéficiaires des garanties

4.1 – Caractère collectif et obligatoire

Le régime de prévoyance bénéficie à l’ensemble des salariés d’Évoléa, quelles que soient leur ancienneté et la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.
De plus, l’adhésion au régime de prévoyance est obligatoire pour l’ensemble des salariés de la société ; ceux-ci ne pourront donc s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

4.2 – Définition des ayants droit

On entend par ayant droit, pour l’application des dispositions du régime de prévoyance, à la date de l’événement donnant lieu à prestations (notamment celles en cas de décès), les acceptions ci-dessous :
  • Le conjoint, co-contractant d’un PACS ou concubin :

  • Le conjoint : la personne liée au salarié par les liens du mariage (au sens de l’article 143 du Code civil), non séparé(e) de corps ou non divorcé(e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée,
  • Le partenaire lié par un PACS : la personne ayant conclu avec le salarié un PACS dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7-1 du Code civil,
  • Le concubin : la personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l’article 515-8 du Code civil, au même domicile, présentant un caractère de stabilité et de continuité. Les concubins ne doivent ni l’un ni l’autre être par ailleurs mariés ou liés par un PACS. La preuve du lien se fera par déclaration sur l’honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et par un justificatif du domicile commun respectant les conditions ci-dessus.
  • Les enfants du salarié ou de son conjoint (ou assimilés), nés ou à naître, qu’ils soient légitimes, naturels reconnus ou adoptifs, répondant à l’une des caractéristiques suivantes :

  • Agés de moins de 21 ans ;
  • Agés de moins de 28 ans :
  • En cas de poursuite d’études secondaires ou supérieures,
  • Sous contrat d’apprentissage ou contrat d’alternance,
  • A la recherche d’un premier emploi (les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeur d’emploi),
  • Handicapés, quel que soit leur âge sous réserve qu’ils ouvrent droit à l’allocation d’éducation pour enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale ou à l’allocation d’adulte handicapé prévue à l’article L. 821-1 de ce code.

Le présent accord s’applique également au directeur général.

Article 5 – Cotisations

5.1 – Assiette de calcul des cotisations

La rémunération de référence servant de base au calcul des cotisations est égale au salaire brut de référence soumis à cotisations sociales au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, composé du salaire de base et de l’ensemble des primes perçues par les salariés (à l’exception de celles correspondantes au départ de l’entreprise).
Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2 des rémunérations (T1 et T2) déterminées de la façon suivante :
  • T1 = Tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du Plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS) ;
  • T2 = Tranche de rémunération comprise entre 1 fois et 8 fois la valeur du PASS.
Pour le salarié en incapacité temporaire de travail, en invalidité ou en incapacité permanente professionnelle, les cotisations sont dues uniquement sur la fraction de la rémunération éventuellement versée au titre du maintien de salaire (dès lors, aucune cotisation n’est due sur les prestations complémentaires servies par l’organisme assureur de l’employeur).
Pour le salarié en suspension du contrat de travail sans rémunération ni indemnisation au titre du maintien de salaire ou de la prévoyance et ayant demandé à bénéficier du maintien individuel des garanties, la cotisation sera calculée sur la base du salaire brut moyen des douze mois civils (le cas échéant, si la période concernée est d’une durée inférieure à douze mois, celle-ci est calculée au prorata de la présence aux effectifs) précédant le mois de la cessation ou du départ en suspension du contrat de travail.

5.2 – Assiette de calcul des prestations

Le salaire annuel de référence servant d’assiette aux prestations correspond au salaire brut des douze derniers mois précédant le sinistre, plafonné à 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale, composé du salaire de base et de l’ensemble des primes perçues par les salariés (à l’exception de celles correspondantes au départ de l’entreprise).
Les prestations sont exprimées en pourcentage de la base de garantie déterminée par une assiette de référence dont la limite est fixée au plafond de la Tranche 2, soit 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.
Lorsque la période de référence des douze (12) derniers mois précédant l’évènement, n’est pas complète, le salaire annuel servant de base au calcul des prestations est reconstitué au prorata temporis.
Si une période de maladie ou d’invalidité a précédé le décès, le salaire de référence est celui des douze derniers mois précédant l’arrêt. Il est revalorisé compte tenu de l’évolution de l’indice de référence, retenu par l’assureur titulaire du marché, intervenue entre la date d’arrêt de travail (l’état d’incapacité temporaire de travail ou d’invalidité ou d’incapacité permanente professionnelle) et le décès.

5.3 – Répartition de la charge des cotisations

L’employeur finance, à compter du 1er mars 2025, le régime de prévoyance à hauteur de 70 % des cotisations applicables aux adhésions obligatoires.
Il est expressément convenu que l’obligation de financement d’Évoléa se limite au seul paiement de la part patronale des cotisations du contrat collectif à adhésion obligatoire.
A titre d’information, les cotisations exprimées selon l’assiette de calcul définie à l’article 5.1, sont fixées au 1er janvier 2025 dans les conditions suivantes :
   Ensemble du personnel
Tranche de salaire
Tranche 1
Tranche 2

TOTAL

1,75%

2,51%


5.4 – Evolution ultérieure de la cotisation

Les augmentations futures éventuelles des cotisations seront réparties dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations, entre l’employeur et les salariés fixée à l’article 5.3 du présent accord.

Article 6 – Maintien de la couverture en cas de suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés au régime de prévoyance est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, qu’elle qu’en soit la cause, pour toute la période durant laquelle ils bénéficient :
  • Soit d’un maintien total ou partiel de salaire (qu’elle qu’en soit la dénomination),
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur versera une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à s’acquitter de sa propre part de cotisation.

Article 9 – Obligations d’information

9.2 – Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 2 - Entrée en vigueur et durée de l’avenant de révision

Le présent avenant entrera en vigueur dès sa signature avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 – Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la direction.
Ce dernier déposera l’avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’avenant au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Moulins.
Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent avenant sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Le dépôt de l’avenant sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Un exemplaire du présent avenant sera remis par la direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Annexe :

  • Tableau de garanties du régime de prévoyance.

Fait en 5 exemplaires originaux.

A Moulins, le 3 novembre 2025.

Pour la Société Evoléa,

Pour l’organisation syndicale CGT,



La Directrice Générale
Le Délégué Syndical CGT

………………………..

………………………..

Mise à jour : 2025-11-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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