Accord d'entreprise EVOLUTIS

accord collectif d'entreprise relatif aux frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société EVOLUTIS

Le 10/01/2025




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX FRAIS DE SANTE


Entre les soussignés :

La Société EVOLUTIS, société par actions simplifiées au capital de 1.043.320 €
Dont le siège social est : 10, Place des Tuiliers 42720 BRIENNON
Immatriculée au RCS de ROANNE sous le numéro B 423551647
Dont les cotisations de Sécurité Sociale sont versées sous le numéro 827000002171982896 à l'URSSAF Rhône Alpes située 69691 à Vénissieux CEDEX.

Représentée par , DRH GROUPE dûment habilité aux fins des présentes

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT représentée par , Délégué syndical


D’autre part.

Il a été convenu le présent accord collectif d'entreprise en application des articles L 2232-12 et L 2232-13 du Code du travail :

PREAMBULE :

Le présent accord a pour objectif de fixer les modalités d’application des régimes de frais de santé au sein des établissements de la société EVOLUTIS.

Pour rappel, la société avait mis en place le régime de frais de santé par décisions unilatérales de l’employeur.

L’entrée en vigueur au 1er janvier 2023 des dispositions de la Convention collective de la métallurgie relative aux frais de santé et à la prévoyance complémentaire avaient nécessités d’engager des discussions au sein de l’entreprise.

Il en résulte ce qui suit :

  • OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la Société auprès d’un organisme de santé habilité.
La couverture d’assurance collective est souscrite auprès d’un organisme assureur déterminé par l’entreprise et par l’intermédiaire d’un gestionnaire de santé choisi par l’entreprise.
Le présent accord a pour objet de confirmer le bénéfice de garanties frais de santé (contrat socle obligatoire et contrat surcomplémentaire facultatif) dont les caractéristiques sont précisées par le contrat d’assurance souscrit par la Société auprès d’un organisme d’assurance.
Il est rappelé que les engagements de la Société, rappelés au sein du présent accord, portent exclusivement sur :

  • la souscription d’un contrat d’assurance couvrant les salariés,
  • la contribution au financement du régime, dans les conditions définies ci-après,
  • la réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations auprès de l’organisme assureur.

La Société n’est engagée que sur une participation au financement du régime et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
  • SALARIES BENEFICIAIRES

Le régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société et établissements ainsi qu’aux assimilés salariés au sens de l’article L 311-1 du Code de la Sécurité sociale, de la Société, et dont les rémunérations sont soumises à la Sécurité sociale française.
  • CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION

L'

adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.

Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants auront la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion :
  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (c’est-à-dire la « couverture santé solidaire » dite CSS).
Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture.
  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.
Cette dispense ne peut jouer

que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  • Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques, y compris en qualité d’ayants droit, de prestations servies

    au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • dispositif collectif et obligatoire de salariés remplissant les conditions mentionnées à l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, il est possible de s’affilier en propre ou en qualité d’ayant droit ;
  • dispositif prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
  • contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle dit « contrat Madelin » ;
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;
  • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime

 : 

7°/ Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.

8°/ Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, sous réserve de la justifier chaque année, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise.
  • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément ;
  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;

  • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.
Ces salariés devront solliciter,

par écrit, auprès du service des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés concernés devront fournir avant le 30 janvier de chaque nouvelle année, le justificatif d’affiliation auprès d’un autre assureur, au service des ressources humaines de l’entreprise.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
  • SALARIES DONT LE CONTRAT EST SUSPENDU

Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
  • D’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur) qui sera directement prélevée sur son compte bancaire personnel.
  • SALARIES DONT LE CONTRAT EST ROMPU : PORTABILITE

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien temporaire du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale susvisé.
  • GARANTIES

Les garanties souscrites, qui sont résumées en annexe à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
  • COTISATIONS et GARANTIES

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
La répartition des cotisations sont fixées dans les conditions suivantes :







Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation globale
BASE (Isolé)
35%
65%
100%
BASE (Famille)
35% de la part isolée (indiquée ci-dessus)
65% de la part isolée (indiquée ci-dessus)
Restant à la charge du salarié sur compte bancaire personnel
SURCOMPLEMENTAIRE (Isolé et Famille)
100%
0%
100% à la charge du salarié sur compte bancaire personnel
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « isolé ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

S’agissant du détail des garanties, les parties renvoient à l’annexe jointe en vigueur à la date de signature du présent accord.
  • EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS

Les éventuelles évolutions futures de la cotisation seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.
  • INFORMATION INDIVIDUELLE

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché par mail avec AR, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application ainsi qu’une copie du présent accord collectif d’entreprise. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.
  • INFORMATION COLLECTIVE

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de frais de santé.

11. stipulations finaleS


Les stipulations du présent accord laissent subsister l’ensemble des stipulations conventionnelles ainsi que l’ensemble des usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la Société qui ne lui seraient pas expressément contraires.

12.ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2025.

13. SUIVI DE L’ACCORD

Il est convenu qu’au terme de la première année d’application du présent accord, la Direction de la Société et l’organisation syndicale signataire au présent accord se réuniront pour envisager d’éventuelles adaptations et feront un bilan des comptes de santé présentés par l’organisme gestionnaire.

14. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet de révision. Sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention :
  • 1° jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent accord ;
  • 2° à l'issue du cycle électoral précité, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

15. DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec avis de réception et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

16. DEPOT


Chaque partie signataire conserve un original de cet accord.

Le présent accord est notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Le présent accord est déposé en deux exemplaires dont un en version électronique par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est, par ailleurs publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du CSE et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à BRIENNON, le 10/01/2025

Pour la Société EVOLUTIS Pour le Syndicat CGT
, Délégué syndical
DRH GROUPEreprésentant le syndicat

Mise à jour : 2025-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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