Accord d'entreprise EVOTEC (FRANCE) SAS

Accord relatif à la rémunération des inventions des salariés au sein de l’entreprise Evotec France SAS

Application de l'accord
Début : 22/09/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société EVOTEC (FRANCE) SAS

Le 22/09/2025


Accord relatif à la rémunération des inventions des salariés au sein de l’entreprise Evotec France SAS


Entre

L

a Direction Générale de la société Evotec France SAS représentée X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée et habilitée, ci-après dénommée « la Société »,

Et


Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT, représentée par X, Déléguée syndicale titulaire et X, Déléguée syndicale suppléante, dûment mandatées et habilitées,


  • CFE-CGC, représentée par X, Délégué syndical titulaire et X, Déléguée syndicale suppléante, dûment mandatés et habilités,


  • Sud Chimie, représentée par X, Déléguée syndicale titulaire et X, Délégué syndical suppléant, dûment mandatés et habilités,


Ci -après dénommées « les

Organisations Syndicales ».


La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après dénommées ensemble «

les Parties ».


Il a été convenu ce qui suit :




Préambule :

Dans le cadre de son engagement à encourager l'innovation et à valoriser les contributions créatives de ses salariés, la Société reconnaît l'importance de récompenser les inventions réalisées par ces derniers dans le cadre de leur activité professionnelle. Cet accord a pour objet de définir les modalités de rémunération des inventions réalisées par les salariés de l'entreprise, en conformité avec les dispositions légales et réglementaires en vigueur, tout en favorisant un environnement propice à l'innovation et à la créativité.
En vertu de cet accord, la Société entend établir un cadre transparent et équitable pour la gestion des inventions, tenant compte des droits de propriété intellectuelle des salariés ainsi que des intérêts légitimes de l'entreprise. Il s’agit de préciser les conditions dans lesquelles les salariés seront rémunérés en fonction de la qualification juridique de leurs inventions et du rôle effectif qu’ils ont joué dans leur réalisation, conformément au Code de la propriété intellectuelle.
Cet accord se veut le reflet de la volonté de l’entreprise de valoriser ses collaborateurs et de stimuler la recherche et l'innovation au sein de l'organisation, dans un esprit de coopération mutuelle et de respect des droits et devoirs de chacune des parties.

Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent accord a pour objet d’instaurer un régime unifié de rémunération des

inventions de salariés au sein de la Société entrant dans son champ d’application, tel que défini ci-après. Il est entendu que le terme « salarié » doit être défini comme tout employé ayant un contrat de travail le liant à la Société, ce qui exclut notamment les stagiaires.

Sont visées par cet accord les inventions de mission, ainsi que les inventions hors mission attribuables, telles que ces deux termes sont définis à l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, réalisées par un salarié (désigné ci-après « l’Inventeur »).

Article 2 – Cadre juridique applicable aux inventions des salariés

Le régime des inventions de salariés est régi par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment l'article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, qui distingue les inventions de mission (2.1) des inventions hors mission (2.2).

2.1 Les inventions de mission

Lorsque la Société confie à un salarié une mission inventive, correspondant à ses fonctions effectives, ou des études ou recherches, à titre permanent ou occasionnel, exclusif ou non exclusif, les inventions réalisées par le salarié dans le cadre de cette mission, de ces études ou recherches, sont la propriété de la Société.
La Société peut disposer librement de ces inventions, y compris la possibilité de les protéger par brevets. En conséquence, la Société dispose seule du droit d'exploiter, de garder secrètes les inventions, et de décider de déposer ou non des demandes de brevet. La décision de déposer ou non un brevet relève du pouvoir d'appréciation de l'entreprise, en fonction de ses intérêts. L'entreprise s'engage à informer le salarié inventeur lorsque l'invention fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance de ce titre.
Pour chaque invention de mission, le ou les salariés inventeurs percevront une rémunération individuelle supplémentaire, dans les conditions définies à l'Article 4 du présent accord. Ces rémunérations sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et sont fiscalisées, car elles constituent un complément de salaire, perçu à l'occasion du travail.
Si la Société décide de protéger cette invention par un titre de propriété industrielle (brevet), le nom de l’Inventeur ayant réalisé l’invention sera mentionné en qualité d’Inventeur sur la demande de brevet, sauf s’il s’y oppose expressément.
La Société prend en charge l’ensemble des frais liés aux formalités de dépôt, de procédure et de délivrance du brevet.

2.2 Les inventions hors mission

Les inventions réalisées par un salarié, autres que celles de mission, lui appartiennent. Il convient de distinguer les inventions hors mission attribuables (2.2.1) des inventions hors mission non attribuables (2.2.2).

2.2.1 Les inventions hors mission attribuables

Malgré ce qui précède, lorsqu’une invention est réalisée par un salarié, soit dans le cadre de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de la Société, ou grâce à la connaissance ou à l'utilisation de techniques ou de moyens spécifiques à la Société, ou de données fournies par celle-ci, la Société peut demander l’attribution de la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention du salarié concerné.
Dans le cas où la Société souhaite disposer d’une invention hors mission attribuable, elle notifiera par écrit au salarié, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa demande d'attribution de la propriété ou de la jouissance des droits attachés au brevet le cas échéant.
Cette notification précisera à l’Inventeur la nature et l'étendue des droits que la Société souhaite se réserver.
En contrepartie de l'exercice de ce droit d'attribution, la Société versera un juste prix à l’Inventeur, dont le montant et les modalités de paiement sont définis à l'article 5 du présent accord.
En cas de désaccord de l’Inventeur concernant le montant du juste prix, celui-ci sera fixé selon les modalités prévues à l'article L. 611-7, 2° du Code de la propriété intellectuelle.
Les sommes perçues par l’Inventeur au titre du juste prix ne sont pas assimilées à des créances salariales, elles sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

2.2.2 Les inventions hors mission non attribuables

Les inventions hors mission non attribuables appartiennent sans restriction à l’Inventeur, qui pourra en disposer librement.

2.3 Tableau récapitulatif


Inventions de mission
Inventions hors mission


Inventions attribuables à l’employeur
Inventions non attribuables à l’employeur
Définition
Invention réalisée par le salarié dans l’exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées
Invention faite par le salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise ou de données procurées par elle.
Invention n'ayant aucun lien avec l'entreprise ou n’intéressant pas l'entreprise
Propriété
L’employeur dès la conception
Le salarié, mais l'employeur peut se faire attribuer la propriété de l'invention ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention du salarié
Le salarié

Il est précisé, qu’en cas de désaccord entre la Société et le salarié concernant la classification d’une invention, les parties peuvent saisir la Commission nationale des inventions de salariés (CNIS).
La CNIS peut être saisie :
  • soit par la Société,
  • soit par le salarié,
  • soit par les deux parties simultanément, si elles s’accordent pour y recourir.

Article 3 - Déclaration des Inventions par les Salariés

3.1 Obligation de déclaration

Les Inventeurs ont l’obligation de déclarer, sans délai, toute invention réalisée (qu’elle soit brevetable ou non), conformément aux dispositions des articles R.611-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
La première étape consiste donc à informer formellement son manager hiérarchique et suivre le processus défini par l’entreprise (Annexe 1).
Cette déclaration doit être effectuée selon la procédure mise en place par la Société. Les inventeurs sont tenus de fournir, à cette occasion, l’ensemble des éléments nécessaires à l’analyse de l’invention : renseignements, informations techniques, dessins, schémas et documents permettant d’en apprécier la nature et le classement.

3.2 Informations à fournir

Afin de permettre une évaluation complète, les salariés doivent transmettre notamment les éléments suivants :
  • Une description de l’invention, son domaine technique et ses applications potentielles ;
  • Les circonstances de sa conception : instructions reçues, travaux de recherche, expérimentations, contributions d’autres collaborateurs ;
  • Une proposition de classement de l’invention selon les catégories prévues par la législation (invention de mission, hors mission attribuable, hors mission non attribuable) ;
  • Le problème technique identifié, au regard de l’état de l’art existant ;
  • La solution apportée par l’Inventeur ;
  • Au moins un exemple de réalisation de l’invention, accompagné si possible de croquis, schémas ou dessins explicatifs.

Article 4 - Rémunération liée aux inventions de mission

4.1 Conditions d’éligibilité

Quatre conditions cumulatives sont nécessaires pour être éligible à une rémunération supplémentaire versée par la Société au titre d’une invention :
  • L’inventeur doit être salarié de la Société ;
  • L’invention doit être brevetable au sens de l’article L. 611-10 du Code de propriété intellectuelle :
  • L'invention doit présenter une application industrielle, c’est-à-dire qu’elle doit pouvoir être fabriquée ou utilisée quel que soit le type d’industrie ;
  • L'invention doit être nouvelle, c’est-à-dire qu’elle doit porter sur une invention qui n’a pas déjà été rendue accessible au public, quels qu’en soient l’auteur, la date, le lieu, le moyen et la forme de cette présentation au public ;
  • L'invention doit faire preuve d'activité inventive, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas, pour « l’homme du métier », découler de manière évidente de l’état de la technique.
  • La brevetabilité s’apprécie au jour de la déclaration de l’invention à l’employeur, c’est-à-dire immédiatement après la réalisation de l’invention.
  • L’invention est une invention de mission telle que définie au Chapitre II - article 1 ou une invention hors mission attribuable telle que définie au Chapitre II - article 2. Lorsque l’invention concernée est une invention hors mission attribuable, la rémunération n’est due que si la société a fait valoir son droit de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention du salarié ;
  • La société et l’Inventeur sont d’accord sur le classement de l’invention.
Cette rémunération est applicable aux Inventeurs tant pour les inventions de mission que pour les inventions hors mission attribuables, conformément aux dispositions prévues par le présent accord, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité telles qu’énoncées ci-dessus.

4.2 Dépôt de la demande de brevet

Le dépôt d’une demande de brevet par la Société ou par le client constitue un acte de valorisation de l’invention, sans pour autant présumer d’une acceptation, d’un rejet ou d’une évaluation de sa valeur.
L’Inventeur est informé du dépôt par la Société et s’engagera à :
  • apporter sa contribution et son assistance technique à la Société ou à tout tiers détenteur des droits pour la rédaction et la relecture du projet de demande de brevet,
  • compléter et signer les formulaires et documents administratifs nécessaires pour effectuer les dépôts.
Le premier dépôt s’entend du premier dépôt de demande de brevet pour une invention qu’il soit effectué par la Société ou tout tiers détenteur des droits sur le brevet, que la Société lui ait ou non cédé tout ou partie des droits sur ledit brevet. Ce premier dépôt est appelé dépôt prioritaire, il pourra être ultérieurement utilisé pour procéder aux extensions dans d’autres pays.

4.3 Rémunération au moment du dépôt de la demande de brevet

Une prime forfaitaire, globale et libératoire est versée lors du dépôt de la demande de brevet :
  • 750 € brut pour un seul inventeur,
  • En cas de pluralité de salariés inventeurs, la rémunération forfaitaire de 750 € brut est attribuée à chaque inventeur.
Cette prime est unique et ne peut donner lieu à aucun versement complémentaire en cas de délivrance du brevet, d’extension, de renouvellement, de dépôt divisionnaire ou de délivrance ultérieure du même brevet dans un autre pays ou par un autre office.

4.4 Modalités de versement de la rémunération prévue à l’article 4.3

La rémunération prévue à l’article 4.3 est versée une seule fois par an, lors de la paie du mois de juin.
Elle est calculée sur la base des demandes de brevets déposées au cours de l’année civile précédente.
Exemple 1 : un brevet est déposé en mai 2025. La rémunération correspondante sera versée à l’inventeur en juin 2025, lors du versement annuel prévu par le présent accord.
Exemple 2 : un brevet est déposé en juillet 2025. La rémunération correspondante sera versée à l’inventeur en juin 2026, lors du versement annuel prévu par le présent accord

Article 5 – Rémunération des inventions hors missions attribuables

L’Inventeur auteur d’une invention hors mission attribuable qui remplit les conditions d’éligibilité prévues à l’article 2.2.1 du présent accord bénéficie en contrepartie de cette invention d’un juste prix qui sera évalué d’un commun accord à la date d’exercice du droit d’attribution de la Société, en fonction des apports initiaux de la Société et de l’Inventeur, et de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention.
A ce titre, les Parties feront leurs meilleurs efforts pour parvenir à un accord dans les 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de l’exercice du droit d’attribution par la Société quant à la détermination de son montant
À défaut d’accord entre les parties, ce prix sera fixé par la Commission Nationale des Inventions des Salariés (CNIS) ou le Tribunal judiciaire compétent.

Article 6 - Rétroactivité de la rémunération des inventions

Le présent accord s’applique également, à titre rétroactif, aux demandes de brevets déposées à compter du 1er janvier 2020.
Cette mesure vise à reconnaître l’engagement et la contribution des salariés inventeurs, en cohérence avec la volonté de la Société de valoriser ses collaborateurs.
Les inventeurs concernés percevront, pour chaque brevet délivré depuis le 1er janvier 2020, la rémunération forfaitaire prévue à l’article 4.3, dès lors qu’ils figurent dans les effectifs de la Société à la date de signature du présent accord.

Article 7 - Changement de situation d’un Inventeur

En cas de départ de l’Inventeur de la Société pour quelque motif que ce soit, ce dernier veillera à transmettre ses changements d’adresse et de contacts afin que puissent lui être versées les rémunérations (ou gratifications) correspondantes.
Faute de pouvoir contacter l’Inventeur, n’ayant pas mis à jour ses coordonnées, le régime de la prescription des actions en paiement du salaire lui sera applicable (article L.3245-1 du code du travail).

Article 8 - Révision des mesures en cas de modification législative

Dans le cas où la législation relative au régime social et fiscal des mesures prévues dans le présent accord venait à être modifiée, les parties s'engagent à se réunir dans un délai raisonnable afin d'examiner les conséquences de ces changements. En fonction des nouvelles dispositions légales, les mesures concernées seront alors revues et ajustées si nécessaire, afin de garantir leur conformité avec la législation en vigueur et de préserver les objectifs de l'accord.

Article 9 - Suivi de l’accord

Afin d’assurer la transparence et le suivi de l’application du présent accord, la Société s’engage à présenter une fois par an au Comité Social et Économique (CSE) un rapport de suivi relatif aux inventions brevetées.
Ce rapport, portera sur l’année civile précédente et comprendra les indicateurs suivants :
  • Le nombre total de déclarations d’invention au cours de l’année,
  • Les départements concernés par ces déclarations,
  • Le nombre d’inventeurs par déclaration d’invention.
  • Le montant annuel de la rémunération prévue à l’article 4.3
Ce reporting sera intégré au bilan social et pourra servir de base d’échange entre la Direction et le CSE sur l’application du présent accord.

Article 10 - Durée de l’accord, dépôt et publicité

Le présent accord s’applique pour une durée indéterminée à compter du 22 septembre 2025. Les présentes dispositions s’appliquent uniquement aux demandes de brevet déposées à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise n’ayant pas signé l’accord,
  • Deux exemplaires électroniques dont une anonymisée, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords,
  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Toulouse.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise.


Fait à Toulouse, le 22 septembre 2025
En 5 exemplaires originaux


Pour la Direction

L

a Direction Générale de la société Evotec (France) SAS représentée par X, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée et habilitée, ci-après dénommée « la Société »,


Et



Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT, représentée par X, Déléguée syndicale titulaire et X, Déléguée syndicale suppléante, dûment mandatées et habilitées,

  • CFE-CGC, représentée par X, Délégué syndical titulaire et X, Déléguée syndicale suppléante, dûment mandatés et habilités,

  • Sud Chimie, représentée par X, Déléguée syndicale titulaire et X, Délégué syndical suppléant, dûment mandatés et habilités,

Annexe 1 :

Processus de notification d’une invention au sein de l’entreprise Evotec (France) SAS

  • En parallèle de l’information du manager direct concernant la création d’une invention potentielle, l’employé contacte le département IP / Juridique comme suit :

  • Si un membre de l’équipe IP est assigné à un projet interne ou client dans le cadre duquel l’employé a créé l’invention, ce membre de l’équipe IP doit être informé.
  • Dans tous les autres cas, l’employé envoie un e-mail à X.


Les informations transmises doivent inclure :
  • Le nom du projet ou le numéro de l’ordre de mission ;
  • Le nom du client, le cas échéant ;
  • Le lien vers le dossier partagé contenant les diapositives présentant la contribution à l’invention potentielle, conformément aux pratiques de sécurité informatique ;
  • Une demande de rendez-vous avec le membre de l’équipe IP afin de discuter de la contribution à cette invention et des prochaines étapes.

  • L’employé inventeur complète et signe les documents fournis par le membre de l’équipe IP :

  • La déclaration d’invention ; et
  • La déclaration de contribution, c’est-à-dire la description de la contribution de l’inventeur à l’invention.

  • L’inventeur signe les documents et fournit un lien vers un dossier partagé où une copie scannée des documents mentionnés au point 2 est déposée.Les originaux seront envoyés au département IP / Juridique.


Mise à jour : 2025-10-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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