Accord d'entreprise EWELLIX FRANCE

Accord relatif au régime d'astreinte en maintenance au sein d'Ewellix France du 19 octobre 2023

Application de l'accord
Début : 01/11/2023
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société EWELLIX FRANCE

Le 19/10/2023


Accord relatif au régime d’astreinte en maintenance

au sein d’Ewellix France du 19 octobre 2023



Entre :

La Société Ewellix France dont le siège social est à Chambéry, 148 rue Félix Esclangon, représentée par Madame, HR Business Partner,

d’une part,

et,

Les Organisations Syndicales, ci-dessous énumérées, prises en la personne de leurs représentants qualifiés :

  • CFDT représentée par son Délégué Syndical, Monsieur
  • CFE-CGC représentée par son Délégué Syndical, Monsieur
  • CGT représentée par son Délégué Syndical, Monsieur
  • FO représentée par son Délégué Syndical, Monsieur

d’autre part,

Ci-après dénommées les parties.



PRÉAMBULE

Le régime d’astreinte en maintenance a été mis en place par accord collectif signé entre les Organisations Syndicales et la Direction de l’entreprise le 26 octobre 2000. Depuis cette date, les modalités pratiques et financières ont évolué, sans que celles-ci ne soient formalisées par voie d’accord. Cet accord vient donc mettre à jour et clarifier le régime d’astreinte en maintenance au sein d’Ewellix France. Celui-ci répond à un souci de professionnalisme sans porter préjudice aux intérêts des salariés, afin d’œuvrer pour une maintenance industrielle performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réactions aux demandes des clients, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi.

Le présent accord constitue l’intégralité de l’accord entre les parties concernant le régime d’astreinte en maintenance au sein de l’entreprise. Il remplace tous les accords (notamment l’accord relatif à la mise en place d’un régime d’astreinte en maintenance signé le 26 octobre 2000), ententes, garanties et déclarations antérieurs, qu’ils soient verbaux ou écrits, concernant l’objet de cet accord.


Article 1 – Champ d’application

Le régime d’astreinte est institué pour les Techniciens de Maintenance d’Ewellix France.


Article 2 – Période d’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.


Article 3 – Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte et organisation

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours civils avant sa date de mise en application. L’information se fait selon la modalité suivante : information par le Responsable du secteur Maintenance.
Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière, la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc. Cette modification intervient selon la modalité suivante : information par le Responsable du secteur Maintenance.

Le non-respect du calendrier d’astreinte devra être dûment justifié par le Technicien Maintenance concerné auprès de son responsable et de la DRH.

Le Technicien Maintenance concerné est muni d’un téléphone mobile qui doit être en mode fonctionnement pendant toute la durée de l’astreinte, du lundi 8 heures au lundi 8 heures.

En cas d’appel pendant l’astreinte, le Technicien Maintenance établira un premier diagnostic téléphonique afin de s’assurer de la réalité de la panne. Sous réserve de ce constat, il aura lieu ou non de procéder à une intervention sur site.
La procédure d’appel sous astreinte est diffusée et tenue à la disposition de l’ensemble des salariés concernés en production et en maintenance selon les modalités convenues entre les Responsables des deux services.

Article 4 – Modalités financières et temps de travail

4.1. Temps d’astreinte sans intervention sur site
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

4.2. Prime d’astreinte versée avec ou sans intervention sur site
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, d’un forfait de 400 euros bruts par semaine d’astreinte effectivement réalisée (7 jours calendaires entiers continus). Celui-ci sera porté à 480 euros bruts si la semaine comporte un jour férié chômé autre que le samedi ou le dimanche (soit 80 euros bruts supplémentaires par jour férié).

Ce forfait n’entre pas dans l’assiette de calcul de la prime d’ancienneté.

Chaque début d’année civile, les intéressés pourront opter pour la conversion de ce forfait dans le cadre du CET. Ce choix est valable irrévocablement pour un an. Il est ensuite reconduit automatiquement par période d’un an sauf information contraire deux mois avant l’échéance.

4.3. Temps et rémunération des interventions sur site sous astreinte
Les heures d’intervention donnent lieu à badgeage. Elles sont rémunérées mensuellement, le cas échéant en faisant application des dispositions légales sur les heures supplémentaires, des majorations pour travail de nuit applicables dans l’entreprise et des dispositions conventionnelles relatives au travail du dimanche et des jours fériés. Ces heures ne sont donc pas reprises pour calculer le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires.

Chaque intervention sur site sous astreinte d’une durée inférieure à 30 minutes sera rémunérée sur la base d’une intervention d’une durée de 30 minutes.

Le temps de travail lié à l’intervention est pris en compte dans le calcul des durées maximales quotidienne (12 heures en maintenance), hebdomadaire et annuelle.

En outre, chaque retour usine pendant une période d’astreinte donnera lieu aux compensations financières suivantes :
  • un forfait de 40 euros bruts pour chaque aller-retour domicile-usine ;
  • un temps de trajet rémunéré sur la base de 1 minute par kilomètre à parcourir entre le domicile et le lieu de travail en fonction du taux horaire de l’intervenant.
Les frais engagés à cette occasion seront pris en charge sur justificatif selon le barème en vigueur dans l’entreprise au jour de l’intervention.
Les déplacements liés à des interventions dans le cadre de l’astreinte seront couverts par la police d’assurance de la société sous réserve du respect des formalités requises.


Article 5 – Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Conformément aux articles D. 3131-1 et D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

De la même manière, conformément à l’article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.


Article 6 – Modalités de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.


Article 7 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er novembre 2023.


Article 8 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir une fois par an à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 9 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.


Article 10 – Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès du ministère chargé du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Chambéry.


Fait à Chambéry, le 19 octobre 2023











Les Délégués Syndicaux :Pour la société :





Délégué Syndical CFDTHR Business Partner





Délégué Syndical CFE-CGC





Délégué Syndical CGT





Délégué Syndical FO

Mise à jour : 2024-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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