Accord d'entreprise EX-AEQUO COMMUNICATION
L'AMENAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999
Société EX-AEQUO COMMUNICATION
Le 24/03/2025
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
AVENANT ACCORD D’ENTREPRISE
AMÉNAGEMENT TEMPS DE TRAVAIL DU 26 JUIN 2023
PRIS DANS LE CADRE DE L’ORGANISATION D’UN RÉFÉRENDUM RATIFIE A LA MAJORITE DES SALARIÉS
(Décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises, JO du 28 décembre 2017.
Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, JO du 23 septembre 2017)
Entre les soussignés :
EX-AEQUO COMMUNICATION
SAS au capital de 7050€
Dont le siège social est situé 4 rue du Bel Air - 14790 VERSON
SIRET 50103846700046 - Code APE : 9319Z
Représentée par le président,
D’une part,
Et,
Le personnel de la société EX-AEQUO COMMUNICATION ayant ratifié à la majorité le projet d’avenant à l’accord d’entreprise,
D’autre part,
PREAMBULE
Un accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été conclu en date du 26 juin 2023, avec effet rétroactif au 01/01/23 afin de respecter un décompte annuel complet sur la période de référence choisie.
L’objet majeur de l’accord initial portait sur l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur une période de 12 mois, conformément aux articles L.3121-44 et suivants du code du travail, outre des dispositions spécifiques aux salariés exerçant leurs fonctions dans le cadre d’un forfait annuel en jours.
Deux ans plus tard, il est fait le constat que l’accord initial est un réel levier pour la bonne adaptation des ressources lors des pics d’activité et la pérennisation de l’emploi en CDI y compris dans les périodes de très faible activité. Il permet, tout en respectant les obligations légales en la matière, de mieux répondre aux nécessités opérationnelles liées à l’organisation d’évènements ponctuels de très grande envergure et à la variation inhérente des activités tournant autour du sport.
Il apparaît également qu’un certain nombre de thématiques sont à faire évoluer pour garantir en toutes circonstances un strict respect de la législation du travail.
L’accord initial d’aménagement du temps de travail reste d’application à l’exception des articles repris dans le présent avenant qui complètent ou se substituent à l’accord initial :
Substitution articles 1, 2, 3.7, 3.8, 3.9,
Ajout articles 3.11
Avant d’organiser le référendum dont le résultat a été consigné dans le procès-verbal en annexe, la société a laissé s’écouler un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié des modalités du référendum et du projet d’accord.
IL EST EXPRESSÉMENT CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant est conclu au niveau de la société EX-AEQUO COMMUNICATION.
L’accord initial aménagement temps de travail et les avenants qui en découlent sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise exerçant leurs fonctions dans le cadre d’un contrat à temps complet, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée, y compris les contrats en alternance de type contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à condition que le salarié soit majeur), ou de leur statut.
Toutes les dispositions de l’accord initial et des avenants afférents sont donc d’application pour les salariés majeurs dotés d’un contrat en alternance.
Les salariés exerçant leurs fonctions dans le cadre d’un contrat à temps partiel ne sont pas soumis au présent accord et aux avenants qui en découlent. Il en est de même des cadres dirigeants.
ARTICLE 2 - PERIODE DE REFERENCE
2.1 Période de référence de l’annualisation
En application de l’article L 3121-41 du code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent avenant et l’accord auquel il se rapporte a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
La période de référence porte sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il est cependant convenu, pour faciliter le décompte, que la période ne portera que sur des semaines complètes et que cela sera adapté en fonction de la configuration du calendrier. Ainsi, une année et un bilan d’annualisation sont bien rattachés à une période de 52 semaines. A titre d’exemple en 2025 la période actuelle porte du 6 janvier 2025 au 4 janvier 2026.
2.2 Période de référence de la semaine de travail
Conformément à l’article L3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine et par période de 7 jours consécutifs qui, à défaut d’accord, sont définis comme la semaine civile.
A la date d’entrée en vigueur du présent avenant, il est défini que la période de 7 jours consécutifs comme semaine de référence, débute au sein d’EX-AEQUO le samedi et prend fin le vendredi suivant.
ARTICLE 3 - PRINCIPE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS COMPLET HORS FORFAIT JOUR
3.7 Décompte horaire de fin de période annuelle
En cours de contrat, les heures effectuées au-delà de la durée mensuelle moyenne de travail ne donnent pas lieu à déclenchement d’heures supplémentaires.
3.7.1 : Solde d’heures positif en fin de période
Ce n’est que si, à la fin de la période de décompte (31 décembre de chaque année), la durée moyenne de travail est supérieure à la durée contractuelle qu’elle déclenche des heures supplémentaires.
Dans le cas où la durée moyenne hebdomadaire de travail effectué par le salarié dépasse la durée hebdomadaire contractuelle, seules les heures effectuées au-delà de cette durée hebdomadaire donneront lieu soit à une récupération égale à la durée des heures supplémentaires avec l’ajout d’une majoration en temps selon le barème joint, soit à une rémunération des heures supplémentaires avec majoration de paiement selon le barème joint (payées sur le bulletin du mois de janvier suivant la fin de période de référence).
Majoration financière ou en temps pour les heures supplémentaires correspondant à la fraction allant de la 35ème à la 43ème heure : 25%
Majoration financière ou en temps pour les heures supplémentaires correspondant à la fraction allant au-delà de la 43ème heure : 50%
Le choix entre report et paiement des heures positives reviendra au salarié qui doit en faire part au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit le bilan d’annualisation. Il est cependant précisé qu’en cas de report, les heures correspondantes doivent être soldées avant le 31 mars de l’année suivante, à défaut ces heures seront perdues.
3.7.2 : Solde d’heures négatif en fin de période
Si au terme de la période annuelle, la durée moyenne de travail est inférieure à la durée moyenne hebdomadaire du contrat de travail et affiche donc un solde négatif, ces heures pourront soit :
Donner lieu à régularisation en paie avec une réduction équivalente de la rémunération. Cette régularisation est alors appliquée sur la rémunération de fin janvier.
Être reportées sur l’année suivante sans impact de rémunération. Le nombre d’heures reporté est strictement identique au nombre d’heures négatives en compteur, sans intégration d’une quelconque majoration.
La décision en revient au salarié qui devra la communiquer au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit le bilan d’annualisation.
3.7.3 : Départ de l’entreprise en cours de période d’annualisation
En cas de rupture du contrat de travail, s’il apparaît après calcul de la durée moyenne de travail comme indiqué ci-dessus que le salarié a perçu, pour cette période, une rémunération inférieure ou supérieure à celle correspondant au temps de travail effectué, une régularisation sera opérée.
Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de travail hebdomadaire s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (cf. article 3.11), sauf si elles donnent lieu à récupération dans leur intégralité.
Si les sommes versées aux salariés sur la période en cours sont supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, hormis les périodes d'absence ayant donné lieu à indemnisation, une régularisation devra être opérée par la société sur la dernière échéance de paie.
3.8 Limite maximale de la durée du travail
Pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise et liés à l’activité accrue de l’entreprise sur certaines périodes de l’année, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles, et sans contrevenir aux durées minimales de repos journalières ou encore aux durées minimales de repos hebdomadaires, la durée journalière du travail, pourra dans la limite de 30 fois par année calendaire, être comprise entre 10 heures et 12 heures de travail effectif, sans jamais dépasser les 12 heures.
3.9 Travail les week-ends - jours fériés - soirée
3.9.1 : Week-ends et jours fériés (Hors 1er mai)
En fonction de l’activité évènementielle, les salariés peuvent être appelés à travailler les week-ends, les jours fériés et en soirée. Les heures travaillées sur ces créneaux sont comptabilisées au même titre que les autres et sont suivies dans le cadre de l’annualisation. Elles ne donnent pas lieu à une contrepartie spécifique et ne sont pas limitées.
3.9.2 : Heures effectuées entre 22h00 et 7h00
Les heures de travail effectuées entre 22h00 et 7h00 du matin, de façon occasionnelle n’étant pas considérées au regard de la convention collective comme travail de nuit, les salariés concernés bénéficieront d’une majoration de 25% en temps sur les heures effectuées dans cette plage horaire.
Ce temps supplémentaire est à prendre idéalement avant le terme de la période d’annualisation. Dans le cas contraire, il donnera lieu à paiement avec majoration.
3.9.3 : Cas particulier du 1er mai
L'entreprise Exaequo communication définit la majorité des dates des évènements que l'agence organise. Cependant, une part importante de l'activité de l'agence dépend de dates définies par les clients et/ou partenaires. Tout en rappelant son attachement au fait que la journée du 1er mai ne soit pas travaillée usuellement, l'agence peut être amenée exceptionnellement, compte tenu de son activité et des impératifs notamment d’image et financiers en découlant vis-à-vis de ses clients et/ou partenaires, à demander à tous ou certains salariés de travailler le 1er mai.
Lorsque le 1er mai n'a pas pu être chômé du fait de l'activité de l'entreprise, le salaire de la journée est majoré de 100 %.
3.11 Contingent d’heures supplémentaires
Conformément à l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 300 heures, étant rappelé qu’une année s’entend du 1er janvier au 31 décembre de ladite année.
DISPOSITIONS DIVERSES
Dans l’accord initial, les modalités définies pour la consultation des salariés sur le projet d’accord (Article 6), la durée de l’accord (Article 7), le suivi, la dénonciation et la révision de l’accord (Article 8), et la publicité de l’accord (Article 9) sont d’application à l’identique dans le présent avenant.
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la DRETS soit le 1er avril 2025, avec effet rétroactif au 6 janvier 2025 afin de respecter le décompte annuel complet sur la période de référence choisie.
Seule le 2.2 relatif à la semaine de référence sera d’application à compter du samedi 29 mars 2025.
Fait à Verson, le 24 mars 2025
Pour la société EX-AEQUO COMMUNICATION Pour les salariés (voir liste d’émargement
du référendum en annexe)
En 3 exemplaires originaux
Annexes : - liste d’émargement du référendum
- procès verbal des résultats du référendum
Mise à jour : 2025-06-19
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Un accord temps de travail sur mesure
Un avocat vous accompagne
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Faites le premier pas