Accord d'entreprise EXAPRINT

Négociation annuelle obligatoire FY26

Application de l'accord
Début : 17/06/2025
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société EXAPRINT

Le 16/06/2025


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

FY 2026

Accord collectif du 16 juin 2025

ENTRE

La

Société Exaprint, Société par Actions Simplifiées (SAS), au capital de 2 000 000 €, dont le siège social est situé 451 rue de la Mourre - Immeuble La Canopée – 34 130 Mauguio, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 380 353 235,


D’une part,

ET

L’

Organisation Syndicale CFDT,

L’

Organisation Syndicale CGT,

D’autre part,

PREAMBULE

La Direction et les représentants des délégations syndicales CFDT et CGT se sont rencontrés les 22 et 27 mai, 3, 11 juin et 16 juin 2025 pour mener à bien la Négociation Annuelle Obligatoire FY 26 au sein de l’entreprise et aborder les thématiques :
  • De la rémunération,
  • Du temps de travail,
  • Du partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise.
Ces réunions se sont tenues en présence des deux délégués syndicaux :
  • Monsieur (CGT), désigné à l’issue des Elections Professionnelles de décembre 2023,
  • Monsieur (CFDT), désigné en remplacement de la Déléguée Syndicale, Madame absente pour maladie et occupant jusque-là la fonction.
La première réunion a permis de présenter le processus de la NAO, son organisation, ses modalités de déroulement, les moyens affectés aux parties à la négociation ainsi que le calendrier retenu.
Un point a également été réalisé sur la situation sociale, économique et financière de l’entreprise.
Dans ce cadre, a été particulièrement souligné le contexte exceptionnel de cette année : en effet, si le niveau d’activité et le revenu de l’entreprise apparaissent en croissance, cette croissance est portée par les commandes Vistaprint confiées à Exaprint depuis le mois d’août 2024 dans le cadre de la nouvelle stratégie de production du Groupe.
Le niveau de revenu et de commandes propre à la marque EXAPRINT reste quant à lui en décroissance et les gammes de produits historiques (flyers, cartes de visite...) accusent une baisse significative, dans la lignée des résultats constatés en FY24, même si ces résultats ont fait l’objet d’une légère amélioration.
Cette situation est sous-tendue par un contexte de rétrécissement du marché du Web-to-print caractérisé par une concurrence accrue et un mouvement global de désaffection des clients pour la communication papier au profit de la communication digitale depuis la crise Covid.
Ce contexte général implique une vigilance accrue sur les niveaux de charges et l’évolution de la masse salariale de l’entreprise tout en maintenant les efforts consentis depuis de nombreuses années au titre du soutien du pouvoir d’achat des collaborateurs et de la juste rétribution du travail fourni par les collaborateurs.
Par ailleurs, le niveau d’inflation a fortement ralenti sur un an avec un taux inférieur à celui constaté en 2019, avant la crise Covid (0,8 % à fin avril 2025 sur 12 mois glissants).
En plus des indicateurs de la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementale (BDESE) mis à jour à fin décembre 2024, remis à la délégation syndicale en amont de l’ouverture de la négociation, des indicateurs récents d’activité et des données économiques, sociales et environnementales ont été présentés aux Délégués Syndicaux CFDT et CGT.
Ces éléments laissaient apparaitre, notamment :
  • La distinction entre les revenus générés par le flux de commandes Vistaprint et ceux résultant de la seule activité de la marque Exaprint,
  • La projection des volumes attendus pour les 4 prochaines années dans le cadre de la production des commandes Vistaprint (extrait du plan stratégique à 4 ans - SPCA),
  • La répartition des effectifs en fonctions des statuts sociaux professionnels et de tranches spécifiques de rémunération identifiées par les membres de la délégation salariale,
  • Le nombre de collaborateurs n’ayant pas été augmenté, au titre des augmentations individuelles, l’année passée sur le périmètre de la production.
Compte tenu du contexte et des enjeux ci-dessus précisés, les partenaires à la négociation ont tenu à placer le sujet de l’évolution des salaires de base au cœur des débats tout en rappelant la nécessité de rattacher le principe même de rétribution salariale à la réalité du travail fourni durant l’année par le collaborateur et non systématiquement à la compensation de la perte de pouvoir d’achat suscité par l’inflation.
Ces discussions devaient également tenir compte de la situation de l’entreprise et de la baisse significative du revenu attaché à sa marque (hors flux générés par les commandes Vistaprint) impliquant une attention particulière quant à la préservation de son équilibre financier, de la pérennité de sa structure et de ses emplois.
La négociation devait, pour autant, permettre de tenir compte des bons résultats, bien que récents, des volumes d’activité générés Vistaprint, la Direction soulignant que ces bons résultats impacteraient d’ores et déjà fortement les résultats de l’intéressement consentis au titre de l’exercice.
Les parties à la négociation ont également tenu à souligner leur volonté commune de parvenir à renforcer, au travers du dialogue social, le statut social de l’entreprise dans un objectif de plus grande attractivité et d’une meilleure fidélisation de ses talents.
Lors de la deuxième, de la troisième et la quatrième réunion, les parties ont fait valoir leurs propositions réciproques et sont parvenues à un consensus, concrétisé par le présent accord.
Les parties à la négociation ont, par ailleurs, convenu que cet accord venait compléter les accords préexistants comprenant des mesures d’ores et déjà en vigueur sur les thématiques de la NAO.
Il s’agit notamment de l’Accord relatif au Temps de Travail, signé le 31 mai 2024, de l’Accord Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes du 1er août 2024 et des Accords d’Intéressement (2022) et de Participation (2019).

I – Salariés bénéficiaires du présent accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à

l’ensemble des salariés en CDI ou en CDD, à l’exclusion des salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation dont la rémunération est indexée sur le SMIC.

II – Mesures salariales

  • Article 1 : Augmentations Générales

Les parties à la négociation conviennent de la mise en place, au 1er juillet 2025, d’une Augmentation Générale sur les salaires en vue de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs, sur la base d’un pourcentage de la masse salariale annuelle FY25, variable en fonction du salaire :

  • 0,8 % pour les salariés dont la rémunération mensuelle brute de base à temps complet est inférieure 2 500 euros,

  • 0,5 % pour les salariés dont la rémunération mensuelle brute de base à temps complet est égale ou supérieure à 2 500 euros.

Cette augmentation s’applique aux salariés présents à l’effectif antérieurement au 1er avril 2025.

  • Article 2 : Augmentations Individuelles

Il est convenu qu’une campagne sera organisée à compter du mois de juin 2025 en vue de l’attribution d’augmentations individuelles aux collaborateurs de l’entreprise.

Dans ce cadre, une augmentation définie en pourcentage de la masse salariale annuelle est mise à disposition du manager et attribuable au collaborateur en fonction de l’analyse factuelle et circonstanciée du travail réalisé sur l’année écoulée.

Il sera particulièrement demandé aux managers de

veiller à un octroi de ses augmentations sur la base des éléments objectifs leur permettant de mesurer la performance globale du salarié et en tenant compte des enjeux d’égalité de traitement et de non-discrimination propre à chaque organisation du travail.

Une attention devra également être portée par les managers à

l’explicitation claire, auprès des salariés, des décisions prises et des motivations retenues pour la définition du pourcentage octroyé au titre de l’augmentation individuelle.

Cette augmentation sera variable en fonction du niveau de salaire du collaborateur :
  • 1,5 % pour les salariés dont la rémunération mensuelle brute de base à temps complet est inférieure à 2 500 euros,

  • 1,8 % pour les salariés dont la rémunération mensuelle brute de base à temps complet est égale ou supérieure à 2 500 euros.

Cette augmentation sera applicable 

sur les salaires du mois de septembre, avec une rétroactivité à août 2025, pour les salariés présents à l’effectif antérieurement au 1er avril 2025.


  • Article 3 : Prime de rétribution de la performance individuelle des Responsables de service

Dans le cadre de la NAO FY25, les parties ont décidé de la mise en place d’une prime annuelle, basée sur un pourcentage du salaire de base annuel, pour les salariés Cadres Responsable de service.

Pour rappel, cette prime est attribuée sur la base de l’accomplissement des objectifs fixés lors de l’entretien annuel N-1, à l’exclusion des managers commerciaux et membres du Comité de Direction, objectivés selon un dispositif qui leur est propre.
Il est convenu que, chaque année, le pourcentage permettant de définir le montant de la prime est fixé dans le cadre de la NAO.

A ce titre, il est convenu que, pour la FY 26, ce pourcentage est fixé à 2% du salaire annuel brut de base.

Cette prime sera dorénavant versée sur la paie du mois de septembre de l’année N+1 afin d’être cohérent avec la période de déroulement de la campagne des entretiens annuels (au cours de laquelle le niveau de réalisation des objectifs est évoqué) dont le terme est fixé au 30 septembre de chaque année.
Pour les salariés embauchés avant le 1er avril de l’année N, les objectifs seront fixés dans le cadre d’un entretien organisé à l’issue de la période d’essai. Le montant de la prime sera fixé au prorata temporis sur la base du pourcentage déterminé dans le cadre de la NAO.

  • Article 4 : Prime de contribution exceptionnelle

Afin de parfaire l’harmonisation des pratiques salariales au sein des différentes Directions de l’entreprise à l’issue des opérations de fusion des entités Exaprint et Exaprint Factory réalisées en Juillet 2023, il est convenu de refondre et d’étendre le dispositif d’attribution de primes exceptionnelles en usage au sein des ateliers d’imprimerie.
Il en résulte la création d’une

prime de contribution exceptionnelle visant à rétribuer les efforts et le travail significatifs fournis par les collaborateurs au-delà de leur fonction et de leurs missions habituelles.

Le montant du budget alloué à cette prime pour la FY26 est de 20 000 euros. Ce budget sera réparti au prorata des effectifs de chaque Direction.
Deux situations sont ici visées :
  • le

    remplacement d’un salarié absent le temps du retour à son poste ou de son remplacement définitif.

Dans ce cas, le montant de la prime pourra s’élever jusqu’à 250 euros bruts maximum par mois.

  • la réalisation d’une mission, d’une tâche exceptionnelle excédant de manière significative le contenu habituel des missions du salarié au titre d’un projet ou d’un évènement majeur au sein de l’entreprise.

Dans cette situation, le montant de la prime est fixé jusqu’à 500 euros bruts maximum par mois.

Il est précisé ici que le simple dépassement ponctuel de ses fonctions par le salarié n’est pas visé par le présent dispositif.
Un nouveau process de demande est défini au titre de l’attribution de cette prime :
  • la

    demande de prime est formulée par le manager N+1 du salarié via l’outil NIBELIS ou via le formulaire dédié à cet effet.

Il définit alors le montant souhaité de la prime et les raisons qui motivent cette demande de rétribution exceptionnelle,
  • La demande de prime fait l’objet d’une

    validation par le manager N+2 du salarié et par la DRH qui s’assurent que le montant répond aux règles édictées dans le présent accord, qu’il est proportionné à la contribution exceptionnelle apportée par le salarié et que le motif est fondé et répond aux engagements pris dans le présent accord.

Dans ce cadre, le manager N+2, comme la DRH, aura la possibilité de formuler des contre-propositions, l’accord définitif revenant au manager N+2.
  • Dès validation par le N+2 dans l’outil NIBELIS ou par mail,

    le salarié concerné sera informé par son manager N+1 de l’attribution de cette prime et du motif qui fonde cette rétribution exceptionnelle.


  • La prime fera l’objet d’un versement, soit

    sur la paie en cours, soit sur la paie du mois suivant, en fonction des dates de clôture de paie.

Il est convenu entre les parties à la négociation qu’un

suivi de l’attribution de ces primes sera réalisé ponctuellement par la DRH et les membres du CSE dans le cadre des réunions ordinaires du CSE afin de s’assurer du respect des règles d’attribution et de veiller à une juste répartition de ces primes au sein de la collectivité des salariés.


  • Article 5 : Mise en place d’une grille des salaires minimum d’entreprise

Afin de répondre aux engagements pris dans le cadre du précédent accord NAO et d’anticiper les effets prévisibles de la transposition en droit français de la Directive européenne N°2023/970 du 10 mai 2023 sur la transparence des rémunérations, les parties à la négociation souhaitent mettre en place une grille des salaires minimum propre à l’entreprise.

Cette grille est corrélée à la classification d’entreprise instaurée en 2023, à la suite à la fusion des entités Exaprint et Exaprint Factory et à l’application à l’entité fusionnée de la Convention Collective de l’Imprimerie de Labeur et des Industries Graphiques.

Elle s’appliquera à compter du 1er septembre 2025.


Cette grille pourra être réactualisée en cours d’année pour tenir compte des évolutions salariales négociée au niveau de la branche d’activité.
Elle pourra également être réévoquée, chaque année, lors des Négociations Annuelles Obligatoires.


III – Mesures relatives à l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Au cours de l’année 2024, les parties à la négociation tiennent à souligner que des mesures spécifiques ont été prises concernant l’Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans l’entreprise au travers :
  • De la négociation, lors de la

    NAO FY25 (Accord collectif du 25 juin 2024), de dispositions ciblées destinées à agir sur les éventuels écarts de taux d’augmentation et de rémunérations entre les Hommes et les Femmes,


  • De la signature d’un Accord Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes en date du 1er Août 2024.

Les parties reconnaissent que ces actions font l’objet d’un suivi régulier et produisent des effets bénéfiques sur la situation concrète des femmes et des hommes de l’entreprise.
Exemples : évolution favorable de la note de l’Index Egalité de 81/100 à 93/100, pourcentage des hommes et des femmes ayant perçu une augmentation individuelle en FY25 quasi identique (77,27% pour les femmes/77,91% pour les hommes) ...), évolutions favorables de l’ensemble des salaires moyens bruts sur 3 ans dans chaque niveau et échelon de la classification tant pour les Hommes que pour les Femmes, plus grande lisibilité des rémunérations...
La Direction et les représentants des Organisations Syndicales entendent maintenir leurs efforts en la matière en étant garants de la mise en place des mesures ainsi négociées et n’excluent pas de renforcer ces dispositifs en fonction des axes de progrès effectivement constatés.

IV- Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée

La Direction et les organisations syndicales CFDT et CGT précisent, qu’à la rentrée 2025, l’accord d’intéressement de l’entreprise, qui viendra au terme de son application triennale au 30 juin 2025, sera renégocié. Il complètera ainsi l’accord de Participation à durée indéterminée négocié au mois de décembre 2019.
C’est dans ce cadre, que les parties à la négociation prendront le temps d’analyser la performance des critères et de l’accord actuels afin de poser les bases d’une future discussion devant aboutir à la signature d’un nouvel accord triennal d’intéressement.

V- Dispositions finales

  • Article 1 : Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord est soumise à la signature de l’accord par une organisation syndicale représentative ayant recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés au 1er tour des dernières Elections Professionnelles.

  • Article 2 : Date d’entrée en application

Le présent accord entre en application au lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités administratives compétentes.

  • Article 3 : Durée de l’accord

Les dispositions du présent accord sont applicables de manière indéterminée.

  • Article 4 : Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est notifié aux Délégués Syndicaux CFDT et CGT, partie à la négociation ainsi qu’aux Organisations Syndicales CFDT et CGT.
Cet accord sera également diffusé, dès sa signature, aux collaborateurs de l’entreprise, par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet au sein de l’entreprise et par diffusion via les messageries professionnelles.
Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de télé-procédure « Télé-Accords » du Ministère du Travail ainsi qu’aux greffes du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.

Fait à Mauguio, le 16 juin 2025,
En quatre exemplaires originaux.

Pour EXAPRINT,

Directrice des Ressources Humaines

Pour l’Organisation Syndicale CFDT,

Déléguée Syndicale CFDT

Pour l’Organisation Syndicale CGT,

Délégué Syndical CGT

Mise à jour : 2025-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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