PROTOCOLE D'ACCORD 2023 SUR LES SALAIRES, LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LES CONDITIONS DE TRAVAIL Y COMPRIS LA MOBILITE DES SALARIES, LA PREVOYANCE MALADIE, L’EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME FEMME, L’EVOLUTION DE L’EMPLOI, L’ACCES ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES SALARIES AGES ET LEUR ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE, L’EPARGNE SALARIALE ET LE DROIT A LA DECONNEXION A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-13 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :
Entre :
Les sociétés composant l’UES Excellence :
Et
Les organisations syndicales représentatives, représentées par : PREAMBULE
Les discussions dans le cadre de cette négociation annuelle obligatoire ont pris en compte le contexte économique auquel sont confrontés les salariés du fait de l’augmentation du taux d’inflation (+2.9% à la Réunion sur un an à date) mais aussi les sociétés de l’UES et le secteur de la grande distribution en général à la Réunion.
Dans la continuité de l’année 2022, nous sommes toujours confrontés à une succession de crises à l'échelle mondiale :
Persistance de la guerre en Ukraine
Des envolées des prix de l’énergie, élargies aux matières premières en 2022, avec des répercussions sur l’économie française
Des risques de spirales inflationnistes et un resserrement du crédit
A la Réunion, en tant que territoire insulaire nous subissons une double peine complémentaire :
Une désorganisation mondiale de transport avec pour conséquence une dégradation des coûts du fret et des circuits d’approvisionnement.
Un écart d’inflation entre la Métropole et la Réunion (5,1% / 2,9%) non pris en compte pour l’évolution du SMIC
Dans une telle configuration il est apparu que les revendications légitimes exprimées essentiellement en matière de pouvoir d’achat devaient se combiner avec la préservation des équilibres économiques des entreprises de l’UES afin de ne pas mettre en péril leur stabilité et de ne pas hypothéquer l’avenir.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
La négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-13 et suivants du Code du Travail s'applique à l'ensemble du personnel de l’UES EXCELLENCE soumis aux dispositions de la Convention collective nationale de détail et de gros à prédominance alimentaire n
° 3305 et de ses avenants et plus particulièrement aux dispositions relatives à la classification des emplois et aux conditions de rémunération.
Les modalités d’application du présent protocole sont définies dans chacun des articles suivants :
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
Les négociations annuelles obligatoires se sont déroulées au cours des réunions qui ont eu lieu les 03 et 06 juillet 2023, et ont porté sur les points suivants : 1°) les salaires effectifs, 2°) la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail, 3°) la mutuelle et la prévoyance 4°) l’épargne salariale, l’Intéressement, la Participation 5°) l’évolution de l’emploi et de la formation, 6°) l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, 7°) l’accès et le maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle. 8°) la Qualité de Vie au Travail et la mobilité, la lutte contre les discriminations, l’exercice du droit d’expression et du droit à la déconnexion.
L’ensemble des points a été évoqué lors de la première réunion à travers le « document d’informations économiques et sociales » transmis à chaque délégué syndical et membres de leurs délégations. Ce document regroupe l’ensemble des informations sollicitées notamment sur l’évolution de l’emploi, la formation, l’égalité homme-femme et le maintien dans l’emploi des salariés âgés.
A l’issue des réunions, l’ensemble des thèmes de la négociation a pu être abordé et les discussions ont abouti aux diverses mesures détaillées à l’article 3 ci-après, étant entendu qu’un nouvel avenant à l’accord d’intéressement 2021-2023 a d’ores et déjà été négocié juste avant l’ouverture des présentes NAO et qu’en matière d’égalité professionnelle Homme/Femme, les parties s’accordent pour considérer que la situation au sein de l’UES est plutôt favorable.
ARTICLE 3 – MESURES ADOPTEES
Art. 3-1 Augmentation et cohérence de la grille salariale :
Depuis 2 ans, les évolutions successives du SMIC ont conduit à un tassement des écarts de rémunération entre les différents niveaux de la classification des emplois de la convention collective du commerce.
L’UES Excellence souhaite recréer des écarts pour valoriser les expertises.
La grille salariale de l’entreprise est modifiée de la manière suivante, à partir du niveau 2B et jusqu’au niveau 8 par rapport à la grille appliquée depuis le 1er juillet 2023 :
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0,20% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour le niveau 2B,
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1.13% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour le niveau 3A,
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1,52% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 3B,
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4,01% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 4A,
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3,80% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 4B,
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4,51% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 5,
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3,14% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 6A,
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3,71% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 6B,
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3,32% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 6C,
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2,91% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 6D,
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1,50% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 7 à la grille CCN,
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1,50% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 7 à la grille CCN après 36 mois,
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1,50% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 7 hors grille CCN,
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1,50% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 8 à la grille CCN,
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1,50% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 8 à la grille CCN après 36 mois
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1,50% d’augmentation du salaire mensuel brut de base pour les niveaux 8 hors grille,
Précision sur les cadres niveaux 7 et 8 : Cette augmentation de 1,50% s’appliquera pour les cadres des niveaux 7 et 8 (à la grille et hors grilles) SAUF :
Ceux qui ont bénéficié d’une augmentation depuis le 1er juillet 2022
Ceux qui au 1er juillet 2023 ont une ancienneté dans l’entreprise inférieure ou égale à 1 an
Les augmentations énoncées prendront effet à compter du 1er juillet 2023.
Il a été tenu compte dans le cadre des discussions tout à la fois :
De la nécessité de redonner à la grille salariale une meilleure cohérence entre les différents niveaux de classification en particulier du niveau 4A au niveau 6D.
De l’augmentation du SMIC ayant déjà été mise en œuvre au bénéfice des premiers niveaux de classification (+6.02% entre Mai 2022 et Mai 2023).
Remarque : Conformément aux dispositions de la Convention Collective Nationale, il est rappelé que le salaire brut de base se décompose, selon la base horaire contractuelle pour les niveaux 2B à 6D, comme suit :
salaire de base
temps de pause 5%
Art. 3-2 Augmentation de la valeur faciale du titre de chèque déjeuner :
Il a été décidé d’augmenter, à compter du mois de Juillet 2023, la valeur faciale de nos chèques déjeuners, qui étaient de 6€20, à 6€50 avec le même mode de répartition entre part salariale et part patronale soit une prise en charge de 40% par le salarié et de 60% pour l’employeur.
Art. 3-3 Passage du niveau 1B au niveau 2A afin de permettre des perspectives d’évolutions professionnelles :
Un premier constat a été fait avec nos représentants : notre convention collective ne prévoit pas de conditions de passage entre le niveau 1B et le niveau 2A. Ainsi, pour permettre des perspectives d’évolutions professionnelles de ces collaborateurs, la Direction et les Délégués Syndicaux ont convenu d’un passage du niveau 1B au niveau 2A sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
être au niveau 1B
et avoir une ancienneté de 3 ans
et ne pas avoir eu de sanction disciplinaire sur les 2 dernières années
Cette mesure fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des collaborateurs concernés dés juillet 2023.
ARTICLE 4 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD.
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions suivantes :
Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque partie à la négociation, conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du code du travail. Cette remise en mains propres vaut notification aux organisations syndicales.
Une version dématérialisée sera déposée sur la plateforme de télé procédure de la DEETS.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes de Saint Denis.
Le dépôt de l’accord, comme précisé ci-dessus, sera effectué auprès des autorités administratives susmentionnées, au plus tôt, à l’expiration d’un délai de 8 jours après sa notification auprès des organisations syndicales représentatives au sein de l’UES Excellence. Le présent accord entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt susmentionnées.
Il sera également communiqué au personnel par voie d’affichage.