ACCORD COLLECTIF COMPLEMENTAIRE CONCERNANT LA PRIME D’ANCIENNETÉ
Entre :
Les sociétés composant l’UES Excellence :
DISTRI CITRONNELLE SAS
DISTRI LE GOL SAS
DISTRI RIVE GAUCHE SAS
DISTRI – POSSESSION SAS
DISTRI SAVANNAH SAS
M.A.H.D.D. SAS
R. H. D. O. I. SAS
SEMAD SAS
Représentée par XXX
SODHYOUEST SAS
MONTHYON DISTRIBUTION SAS
Représentée par Monsieur XXX,
DISTRILOG SAS,
STLEC SAS
I.F.M.D SAS
LEADER.SYS SAS
Représentée par Monsieur XXXX,
EXCELLENCE SAS
Représentée par Monsieur XXX,
MASCAREIGNES CAPITAL
Représentée par Monsieur XXXX,
Et
Préambule :
Un accord d’entreprise a été conclu en 2011 XXXXX afin d’ instaurer une prime d’ancienneté.
Les modalités de cette prime d’ancienneté ont évolué à l’occasion notamment d’accords complémentaires conclus dans le cadre à nouveau de NAO les 26 juillet 2017 et 18 juillet 2018.
Soucieuses de reconnaître encore plus l’ancienneté des salariés XXXXau regard de l’expérience et des compétences acquises, de la fidélisation du personnel et de la reconnaissance des contributions des collaborateurs au développement de l’activité, tout en prenant en considération les contraintes économiques dans un secteur toujours plus concurrentiel, les parties ont convenu de compléter les accords existants dans un sens plus favorable pour les salariés.
IL A DONC ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de compléter les dispositions antérieures en matière de modalités de calcul et de versement de la prime d’ancienneté.
ARTICLE 2 - BENEFICIAIRES :
La prime d’ancienneté s’applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée au sein duXXXXX, incluant :
Les employés,
Les agents de maîtrise,
Les cadres.
L’ancienneté est déterminée en tenant compte des périodes de travail effectif ou celles légalement assimilées à du travail effectif pour la détermination des droits qu’un salarié tient de son ancienneté.
L’ancienneté prise en compte inclut, le cas échéant, les périodes effectuées dans le cadre de contrats successifs dans la continuité au sein de l’entreprise dans laquelle le bénéficiaire est salarié à la date de versement de la prime ou au sein d’une autre entité faisant partie du périmètre du XXXXXX
ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME :
La prime d’ancienneté est calculée en pourcentage du salaire de base brut mensuel selon les barèmes suivants :
10 ans d’ancienneté : 1% 15 ans d’ancienneté : 2% 20 ans d’ancienneté : 3% 25 ans d’ancienneté : 4% 30 ans d’ancienneté : 5%
Les montants des primes d’ancienneté prévus par le présent accord sont des montants bruts avant déduction des charges sociales et contributions ainsi que l’éventuel prélèvement à la source.
Toute interruption du contrat aura pour effet la réinitialisation de l’ancienneté (hors cas de reprise d’ancienneté convenue lors de la nouvelle embauche).
ARTICLE 4 – MODALITES DE VERSEMENT :
Les nouvelles modalités de la prime d’ancienneté prennent effet à compter du 1er janvier 2026.
Cela fera l’objet d’une régularisation rétroactive sur la paie de juillet 2026.
Pour la mise en œuvre des nouvelles modalités, l’ancienneté est appréciée au 31 décembre 2025.
A compter de cette date, la prime évolue en fonction de l’ancienneté acquise par le salarié, chaque franchissement de palier ouvrant droit au bénéfice du nouveau taux à compter du mois suivant la date anniversaire d’entrée dans l’entreprise.
La prime est calculée sur la base du salaire de base brut mensuel et proratisée, le cas échéant en fonction du temps de travail contractuel.
La prime d’ancienneté ne se substitue à aucun élément de rémunération existant et ne peut être cumulée avec toute autre prime ayant le même objet.
ARTICLE 5 – TRAITEMENT DES ABSENCES :
La prime d’ancienneté est versée mensuellement aux salariés en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise déterminée conformément aux dispositions de l’article 2.
La prime d’ancienneté est maintenue intégralement pendant les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif selon les dispositions légales pour la détermination des droits en matière d’ancienneté (par exemple congé maternité, paternité, de naissance, absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle)
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par la Loi pour la détermination des droits qu’un salarié tient de son ancienneté, la prime d’ancienneté sera supprimée si l’absence entraîne la suspension du contrat de travail d’un mois ou plus.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD :
Les dispositions du présent accord sont applicables pour une durée déterminée de 3 ans au regard de la date de prise d’effet de l’article 3 alinéa 1 et prendront donc fin au 31 décembre 2028.
Cet accord ne pourra pas faire l’objet d’une demande de révision avant le 1er juin 2028.
Les parties conviennent d’ores et déjà d’engager des négociations en juin 2028 afin d’envisager de renouveler ou réviser le présent accord.
ARTICLE 7 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD :
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions suivantes :
Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque partie à la négociation, conformément aux dispositions de l’article L2231-5 du code du travail.
Cette remise en mains propres vaut notification aux organisations syndicales.
Une version dématérialisée sera déposée sur la plateforme de télé procédure de la DEETS.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat greffe du conseil des Prud’hommes de Saint-Denis.
Le dépôt de l’accord, comme précisé ci-dessus, sera effectué auprès des autorités administratives susmentionnées, au plus tôt, à l’expiration d’un délai de 8 jours après sa notification auprès des organisations syndicales représentatives au sein duXXXXXX Le présent accord entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt susmentionnées.
Il sera également communiqué au personnel par voie d’affichage.